Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 19/04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 19/04208 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGQZ
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [M] [F] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [X] [J] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, a VERNHET
INTIMES :
Mme [O] [U] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
M. [N], [K], [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Mme [T], [KJ], [P] [L] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
M. [R], [A] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
M. [Y], [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
M. [V] [U], décédé le 29/11/2020
INTERVENANTS :
M. [I] [E] [D] [S]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [W] [U]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Mme [H] [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 18 juin 2019, Monsieur [B] [S], Madame [M] [F] épouse [S] et Madame [X] [J] épouse [S] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans un litige les opposant à Madame [O] [U] épouse [L], Monsieur [N] [L], Madame [T] [L] épouse [C], Monsieur [R] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [V] [U] aux termes duquel les appelants avaient été condamnés à la suppression de diverses installations.
Monsieur [V] [U] étant décédé le 29 novembre 2020, Monsieur [W] [U] et Madame [H] [U], ses enfants, sont intervenus volontairement à l’instance d’appel suivant conclusions du 8 janvier 2021.
Saisi d’une demande en radiation de l’appel par les consorts [L]-[U], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 16 juin 2022, a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 19 juin 2024, les consorts [S] ont saisi la cour d’appel aux fins de réinscription de l’affaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de réinscription de l’affaire au rôle faute pour l’appelant d’avoir justifié de l’exécution de la décision frappée d’appel.
Par requête remise au greffe le 13 décembre 2024, les consorts [S] ont sollicité la réinscription de l’affaire.
Par conclusions du 24 janvier 2025, les consorts [L]-[U] ont soulevé in limine litis la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur la réinscription de l’affaire et invité les parties à conclure sur le moyen de péremption soulevé par les intimés.
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 11 avril 2025, les consorts [S] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la réinscription au rôle de la cour de l’instance et de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 19 mars 2025, les consorts [L]-[U] demandent à la cour d’appel de juger à titre principal que la péremption de l’instance est acquise et à titre subsidiaire que les travaux n’ont pas été exécutés intégralement outre une demande de condamnation des consorts [S] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, les consorts [S] ne justifient pas avoir accompli une quelconque diligence procédurale de nature à faire progresser l’instance entre l’ordonnance de radiation du 16 juin 2022 et la déclaration de saisine aux fins de réinscription au rôle du 19 juin 2024, soit pendant plus de deux ans.
La péremption de l’instance sera donc constatée.
La péremption étant constatée, la demande de réinscription de l’affaire est devenue sans objet et sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Les consorts [S] seront condamnés à payer aux intimés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés au titre de l’instance périmée.
Conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les consorts [S] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance périmée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l’instance enregistrée sous le n° RG 19/04208 ;
Rejette en conséquence la demande de réinscription l’instance enregistrée sous le n° RG 19/04208 ;
Confère force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 6 mai 2019 ;
Condamne Monsieur [B] [S], Madame [M] [F] épouse [S] et Madame [X] [J] épouse [S] à payer à Madame [O] [U] épouse [L], Monsieur [N] [L], Madame [T] [L] épouse [C], Monsieur [R] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [W] [U] et Madame [H] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés au titre de l’instance périmée ;
Condamne Monsieur [B] [S], Madame [M] [F] épouse [S], Madame [X] [J] épouse [S] et Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l’instance périmée.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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