Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(n°289, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00289 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNECQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 avril 2026 -Tribunal Judiciairede PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01113
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 avril 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Mme MONTAGNE, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame [J] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 25 janvier 1951
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 2]
comparante en personne et assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
[H]
[A] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 29 avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par une décision prise par le directeur d’établissement du 8 avril 2026, à la demande d’un tiers (sa fille).
A la suite de la saisine du directeur d’établissement pour contrôle obligatoire de mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge de première instance a, par ordonnance du 17 avril 2026, rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressée.
Par écrit reçu au greffe de la cour le 24 avril 2026, Mme [B] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 30 avril 2026.
A l’audience, Mme [B] a exprimé en substance rencontrer un différend d’argent avec ses enfants, qu’elle est médecin psychiatre en activité et qu’elle prend des médicaments que lui prescrit son beau-frère.
Le conseil de l’appelante a développé oralement ses conclusions écrites à l’audience demandant l’infirmation de l’ordonnance et le prononcé d’une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au motif :
— d’une incohérence de la chronologie d’admission et des certificats de 24 heures et de 72 heures,
— de l’absence de justification suffisante d’une information et d’une notification régulières du maintien de la mesure,
— de l’absence de caractérisation de la nécessité du maintien à temps complet de l’hospitalisation sous contrainte.
Par avis du 29 avril 2026, mis à disposition des parties, le ministère public a indiqué par écrit être d’avis de déclarer l’appel recevable et de confirmer la première décision entreprise.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il est rappelé que dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, l’examen complet de la procédure, comprenant en particulier les divers avis, certificats médicaux et informations requis par la loi, tous éléments portés à la contradiction des parties, permet de constater que :
— la décision d’admission a été prise le 8 avril 2026, le premier certificat médical dit 'de 24 heures’ est intervenu le 9 avril 2026 à 11 heures et le second certificat médical dit 'de 72 heures’ est daté du 11 avril 2026 à 10 heures 55, ce qui ne permet pas de constater l’incohérence de chronologie soulevée par l’appelante,
— la patiente a été informée le samedi 11 avril 2026 de la décision de maintien des soins sans consentement et a été mise à même de faire valoir ses observations, ainsi qu’il ressort du certificat médical dit 'de 72 heures’ et de la décision de maintien des soins, le différé de la formalisation de cette dernière au lundi 13 avril 2026 étant justifié par les contraintes propres à l’organisation et au fonctionnement hospitalier le dimanche, et la notification de l’arrêté de maintien et des droits y étant attachés comportant la signature de la patiente et la date du 14 avril 2026.
Alors qu’il n’est ni invoqué ni démontré de manière concrète une atteinte aux droits de la patiente ressortant des irrégularités soulevées, il convient d’écarter les moyens.
L’examen de l’ensemble de la procédure permet de s’assurer de sa régularité et de l’absence d’atteinte aux droits de Mme [B].
S’agissant du bien-fondé de la mesure, la décision d’admission se fonde sur deux certificats médicaux des 5 et 8 avril 2026 relevant que la patiente, âgée de 75 ans, présente un syndrome maniaque évoluant crescendo depuis un mois avec insomnies sans fatigue, augmentation de l’humeur et de l’énergie, déshinibition, idées de grandeur, logorrhée, une mauvaise conscience de ses troubles qui rendent impossible son consentement et que son état nécessite des soins psychiatriques immédiats.
Au regard de la motivation de la décision d’admission, les conditions prévues à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique permettant de prononcer une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers sont réunies.
Par ailleurs, les certificats médicaux des 9, 11 et 15 avril 2026 mentionnent la persistance des troubles psychiques et leur déni par la patiente.
Enfin, le certificat médical de situation du 28 avril 2026 relève encore la persistance des troubles et leur déni total par Mme [B] qui reste ambivalente à la prise de traitement et est en demande de sortie immédiate et conclut à la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet afin de poursuivre l’introduction d’un traitement de fond adapté.
Les propos de l’intéressée à l’audience ne permettant pas une appréciation différente de celle faite par des médecins spécialistes en santé mentale, les soins psychiatriques sont toujours nécessaires dans un cadre contraint et doivent se poursuivre.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de première instance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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