Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 mars 2024, N° 23/01669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01329 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGJI
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me David ROGUET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/01669) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 29 mars 2024
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] D’OR situé [Adresse 1][Localité 15] [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 6]), représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son agence NEXITY [Localité 8], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David ROGUETde la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LES MISSIONS DOMANIALES – DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ' RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, pris ès-qualité de curateur à la succession vacante de Madame [G] [S] [V] [W] épouse [I], née le 4 Avril 1949 à [Localité 11] et décédée le 24 Juin 2018 à [Localité 14] (42), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Gestion des patrimoines privés de l’Hôtel des Finances
[Adresse 12]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
Monsieur Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I], décédée le 24 juin 2018, était propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] d’or situé [Adresse 13].
Suivant ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint- Etienne, la succession de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I] a été déclarée vacante et le directeur de la direction générale des finances publiques Rhône-Alpes et du département du Rhône a été désigné curateur de la succession.
À la date du 7 août 2023, le service des domaines de la direction générale des finances publiques Rhône-Alpes a été mis en demeure, en qualité de curateur, d’acquitter la somme de 9 636,06 euros au titre d’un arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Flocon d’or représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, a fait assigner les missions domaniales – direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône, pris en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I], devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de l’arriéré des charges de copropriétés.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné les missions domaniales – direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône, pris en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I], à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble [Adresse 9] d’or, représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, dans la limite de l’actif disponible, les sommes de :
— 3 146,66 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2023,
— 2 084,91 euros au titre des provisions devenues exigibles,
Soit un total de 5 231,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 octobre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les missions domaniales – direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône, pris en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [C] [V] [O] épouse [I], aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Flocon d’or représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Flocon d’or représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 7 mars 2024 sur le principe de la condamnation des missions domaniales – direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône au paiement des charges de copropriété et infirmer la décision entreprise sur le montant, et de :
— à titre principal, condamner les missions domaniales – direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône à payer au syndicat des copropriétaires le Flocon d’or la somme de 11 720,97 euros correspondant à l’arriéré de charges arrêté au 17 mai 2023, d’un montant de 9 636,06 euros outre les provisions devenues exigibles pour une somme de 2 084,91 euros ;
— subsidiairement, condamner les missions domaniales – direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône à payer au syndicat des copropriétaires Le Flocon d’or la somme de 10 312,56 euros correspondant à l’arriéré de charges arrêté au 17 mai 2023, d’un montant de 5 227,65 euros (déduction faite du solde d’un montant de 1 408,41 euros), outre les provisions devenues exigibles pour une somme de 2 084,91 euros ;
— en toute hypothèse :
juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023.
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner les missions domaniales – direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône à payer au syndicat des copropriétaires Le Flocon d’or la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir être en mesure d’expliquer, à hauteur d’appel, la reprise de solde d’un montant de 6 332,23 euros que le premier juge a déduit.
Les missions domaniales, direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône signifiées à personne n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien-fondés
Sur le quantum de la créance
L’article10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de 1'uti1ité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes:
— l’ordonnance du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 14 janvier 2020 déclarant vacante la succession de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I],
— la mise en demeure du 1er août 2023 et reçue le 7 août 2023,
— un extrait de compte arrêté au 17 mai 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 juin 2022 et 30 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
— le contrat de syndic,
— le relevé de propriété
— le grand livre des comptes de l’ancien syndic.
Le syndicat des copropriétaires reproche au premier juge d’avoir déduit la somme de 6 332,23 euros de l’arriéré des charges dues par les missions domaniales prises en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I], au motif que ce montant correspondait à un solde débiteur antérieur au 24 juin 2022 dont la nature n’était pas justifiée.
Il ressort du relevé de compte arrêté au 17 mai 2023, produit par le syndicat (pièce 3) un solde débiteur à la charge de la succession vacante de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I] de 9 636,06 euros, comprenant une reprise de solde à hauteur de 6 332,23 euros au 24 juin 2022 . C’est donc à juste titre que le premier juge a déduit cette somme du solde dû.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires produit le grand livre des comptes du précédent syndic Madrigal couvrant les années 2019, 2020, 2021 et 2022 (pièce 8) pour justifier de sa créance et plus précisément de la reprise dudit solde débiteur.
Néanmoins, il ressort de cette pièce une reprise de solde de 1 408,41 euros au 1er janvier 2019 pour laquelle la cour ne dispose d’aucun décompte précis permettant d’apprécier la nature des sommes réclamées.
Partant la demande du syndicat sera accueillie dans son principe en confirmation du jugement, sauf à déduire la somme de 1 408,41 euros, le syndicat échouant à prouver l’entièreté de sa créance.
Dans ces conditions, les missions domaniales, prises en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I], seront condamnées au paiement de la somme de 8 227,65 euros (9 636,06 – 1 408,41), outre la somme de 2 084,91 euros (694,97 x 3) au titre des charges devenues exigibles.
Il convient cependant de déduire de cette somme les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée du 1er août 2023, les frais couverts par les dépens et les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, selon l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent ainsi être déduites les sommes de 53,17 euros et deux fois 52 euros correspondant à la mise en demeure du 15 décembre 2022 et celle du 19 janvier 2023 et à une lettre comminatoire du 23 janvier 2023, soit la somme totale de 157,17 euros.
Les missions domaniales, prises en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I], seront ainsi condamnées au paiement de la somme de 10 155,39 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les missions domaniales – direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône, prises en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I], aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne les missions domaniales – direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône, prises en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I], à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble [Adresse 9] d’or, représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, dans la limite de l’actif disponible, les sommes de 10 155,39 euros correspondant à l’arriéré de charges arrêté au 17 mai 2023, d’un montant de 8 070,58 euros (déduction faite des frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée du 1er août 2023 à hauteur de 157,17 euros), outre les provisions devenues exigibles pour une somme de 2 084,91, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les missions domaniales – direction générale des finances publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône, prises en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [S] [V] [O] épouse [I], aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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