Infirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 24/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 16 octobre 2024, N° F23/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02199 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOLI
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F23/00373
16 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS [8] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 903 869 071,représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2026 ; puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 5 février 2026 ;
Le 5 février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [D] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, par la SAS [6], aux droits de laquelle vient la SAS [8], à compter du 12 juillet 2018, renouvelé ensuite, en qualité d’assistante administrative.
A compter du 11 janvier 2020, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Du 13 mai au 04 juillet 2022, puis de nouveau à compter du 18 juillet 2022 la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 18 juillet 2022, Madame [D] [P] a démissionné de son poste de travail.
Par requête du 17 juillet 2023, Madame [D] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— à titre principal, de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, de juger que la SAS [6] a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté,
— de juger que sa démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
— de juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— en conséquence, de condamner solidairement la SAS [6] et la SAS [8] au paiement des sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal, ou pour manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté à titre subsidiaire,
— 20 694,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, ou la somme de 11 496,78 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
En toutes hypothèses :
— 2 494,81 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 593,15 euros à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 159,31 euros net au titre des congés payés sur préavis,
— 2 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner aux sociétés défenderesses de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
— de juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 16 octobre 2024, lequel a :
— dit qu’il convient de mettre hors de cause la SAS [6]
— débouté Madame [D] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que les dépens seront partagés entre Madame [D] [P] et la SAS [8].
Vu l’appel formé par Madame [D] [P] le 07 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [D] [P] déposées sur le RPVA le 16 juin 2025, et celles de la SAS [8] déposées sur le RPVA le 28 août 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
Madame [D] [P] demande :
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— dit que les dépens seront partagés entre les parties,
Statuant à nouveau :
— à titre principal, de juger que la salariée a été victime de harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, de juger que la SAS [7] a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté,
— de juger que la démission de l’appelante doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
— de juger que la prise d’acte de l’appelante produit les effets d’un licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— en conséquence, de condamner la SAS [8] à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal, ou pour manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté à titre subsidiaire,
— à titre principal, 20 694,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 11 496,78 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
En toutes hypothèses :
— 2 494,81 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 593,15 euros à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis,
— 159,31 euros net au titre des congés payés sur préavis,
— 2 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément aux dispositions de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Y ajoutant :
— de condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 2 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS [8] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes.
La SAS [8] demande :
— de confirmer le jugement dont appel,
Et, ainsi :
— de débouter Madame [D] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, de réduire drastiquement les demandes de Madame [D] [P] à de plus justes proportions,
— de condamner Madame [D] [P] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 28 août 2025, et en ce qui concerne le salarié le 16 juin 2025.
Sur le harcèlement moral
I – Les faits allégués
Mme [D] [P] expose :
— avoir eu à déplorer l’attitude délétère de sa N+1 Mme [H] à compter de l’arrivée de cette dernière en poste à l’automne 2019.
Mme [D] [P] renvoie à ses pièces 12 à 15, 35 et 39.
La pièce 12 est une attestation, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, de Mme [J] [V], amie de l’appelante, qui rapporte les doléances de l’appelante à l’égard de sa supérieure hiérarchique, qui lui adresse des réflexions ou lui assène « c’est moi La cheffe donc tu fais ce que je dis ».
La pièce 13 est une attestation, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, de Mme [O] [T], tante de l’intéressée, qui fait état de son mal-être à compter du changement de supérieure hiérarchique.
La pièce 14 est le compte-rendu d’entretien annuel de Mme [D] [P], pour l’année2020/2021.Dans la rubrique « poste actuel », Mme [D] [P] se plaint d’une augmentation de sa charge de travail ; il est également mentionné « (') je me sens moins autonome. Je dois passer par un responsable pour tout, ce qui était moins le cas avant. Je me sens régressée, frustrée car j’ai l’impression qu’on a plus confiance en moi, infantilisée, je me sens vraiment mise en bas de l’échelle à mon poste de simple « assistante » et c’est très désagréable. »
La pièce 15 est constituée de plusieurs tableaux, récapitulant par thèmes les griefs relevés par Mme [D] [P] à l’égard de sa hiérarchie.
La pièce 34 est une suite d’échanges de sms entre Mme [D] [P] et Mme [F] [K], collègue de travail, non datés ; seules deux dates apparaissent : le 1er avril 2022 et le 25 janvier 2022.
Mme [D] [P] se plaint du contrôle pesant dont elle fait l’objet de la part de sa supérieure, de ses « réflexions blessantes » et de sa surcharge de travail.
La pièce 39 est l’attestation de Mme [U] [L], amie de l’appelante, qui explique que Mme [D] [P] a commencé à se plaindre d’une surcharge de travail et de « remarques démotivantes et déconcertantes » avec un changement de supérieure hiérarchique.
Ces pièces établissent de manière suffisante le fait allégué.
— une surcharge de travail
Mme [D] [P] explique avoir subi une surcharge de travail dans la mesure où l’apprentie destinée à l’épauler n’a pas vu son contrat renouvelé.
Mme [D] [P] renvoie à ses pièces 16 et 29, 12, 13, 17, 14, 18 et 34.
La pièce 16 est l’attestation de Mme [R] [K], ancienne supérieure hiérarchique de la salariée (la pièce 29 est la même attestation complétée par la pièce d’identité).
Elle indique avoir travaillé avec Mme [D] [P] de juin 2018 à juillet 2019, et qu’au vu de la charge croissante de cette dernière, il avait été décidé d’embaucher un second apprenti BTS en alternance ; elle ajoute que lorsque malgré tout lorsque le nombre d’offres à émettre était trop important, elle l’aidait en s’occupant des marchés publics.
La pièce 12 est l’attestation précitée de Mme [J] [V].
La pièce 13 est l’attestation précitée de Mme [O] [T].
La pièce 14 est l’entretien précité pour l’année 2020-2021.
Il y est indiqué dans la rubrique « poste de travail » : « la charge de travail était déjà élevée mais elle a encore plus augmenté depuis que je n’ai plus d’apprenti. »
La pièce 17 est le compte-rendu d’entretien individuel de Mme [D] [P] du 12 mars 2020.
Dans la rubrique « Bilan de l’année écoulée ' Faits marquants ' observations du salarié » il est indiqué : « énormément de travail pour une seule personne ». En fin de document, dans un encart commentaire, Mme [D] [P] explique vouloir pouvoir déléguer aux apprentis, que lorsqu’elle demande l’aide de l’apprentie actuelle cela lui est refusé, et qu’elle a alerté à plusieurs reprises sur sa charge de travail.
La pièce 18 est son entretien annuel du 1er avril 2022.
Il ne contient aucun commentaire de la part de la salariée ; on ne retrouve pas les indications de la page 12 de ses écritures, qu’elle dit y avoir porté.
La pièce 34 est constituée par les échanges de sms précités avec Mme [F] [K].
Elle indique à son interlocutrice qu’elle remplace, avec une autre collègue, une troisième, « [A] » qui est absente depuis 1 mois et qu’elles n’en peuvent plus ; elle ajoute qu’elle a prévenu « [C] » qu’elle était « déjà coulée avec [son] poste ».
Ces pièces établissent la matérialité du fait allégué.
— une agression verbale et des tensions récurrentes avec une de ses collègues spinaliennes
Mme [D] [P] explique avoir été la cible d’une agression verbale de la part de l’une de ses collègues spinaliennes lors d’une réunion en visioconférence à laquelle prenait également part sa responsable, cette dernière ne jugeant pas utile d’intervenir.
Elle ajoute que des tensions récurrentes existaient entre elles, et que Mme [H] et M. [N] [supérieurs hiérarchiques N+1 et N+2] étaient en copie de ces échanges houleux mais sans réaction.
Mme [D] [P] renvoie à sa pièce 19.
Il s’agit d’échanges de mails du 12 mai 2021, Mme [A] [B] reprochant à l’appelante des erreurs sur certains bons de commande, sur un ton vif.
Dans l’un de ces mails, Mme [B] indique que, comme sa collègue, elle va mettre « [G] » [[H]] en copie.
L’échange vif avec Mme [B], mis en copie au supérieur hiérarchique, est matériellement établi.
— la direction n’a pas réagi
Mme [D] [P] expose avoir alerté sa hiérarchie sur ses conditions de travail délétères à plusieurs reprises, mais qu’aucune mesure n’a été prise.
Elle renvoie à ses pièces 24, 20, 21, 12, 13 17, 14 et 18.
La pièce 24 est un compte-rendu de suivi psychologique ; il ne s’agit pas d’un « courriel de Madame [P] à Madame [H] en date du 02.03.2020 » annoncé en page 17 des conclusions.
La lecture du bordereau de pièces ne permet pas de retrouver ce mail sous un autre numéro.
La pièce 20 est la copie d’un échange de sms entre la salariée et M. [M] [N] ; Mme [D] [P] lui demande quand elle peut l’appeler « concernant un soucis d’équipe » ; elle précise que cela concerne également « [G] ».
M. [N] lui demande ce qu’elle attend de lui ; elle lui répond « juste que vous soyez au courant ».
La pièce 21 est un échange de sms entre la salariée et M. [Y] [Z], délégué du personnel du 28 juillet 2021, concernant ses difficultés au travail.
La pièce 12 est l’attestation précitée de Mme [J] [V].
La pièce 13 est l’attestation précitée de Mme [O] [T].
La pièce 14 est l’entretien précité pour l’année 2020-2021.
La pièce 17 est le compte-rendu précité d’entretien individuel de Mme [D] [P] du 12 mars 2020.
La pièce 18 est son entretien annuel précité du 1er avril 2022.
Ces pièces établissent la matérialité du fait allégué.
Mme [D] [P] expose par ailleurs avoir été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel le 13 mai 2022, étant « à bout psychologiquement ».
Elle renvoie à ses pièces 5, et 22 à 25.
La pièce 5 est constituée de ses arrêts de travail, le premier étant en date du 13 mai 2022,
La pièce 22 est une ordonnance du Docteur [E] du 12 mai 2022, pour du « XANAR » (').
La pièce 23 est un certificat du même médecin du 03 mars 2023, qui indique constater la persistance de troubles anxieux réactionnels chez Mme [D] [P], déjà pris en charge en mai 2022.
La pièce 24 est un compte-rendu d’examen psychologique du 02 juin 2022, qui indique que Mme [D] [P] lui décrit des signes d’épuisement professionnel.
La pièce 25 est une attestation de la psychologue de Mme [D] [P], en date du 15 avril 2023, qui indique la recevoir pour un soutien psychologique depuis le mois de janvier 2023.
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments de nature médicale, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
II – Les réponses de l’intimée
Après avoir longuement discuté la valeur probante des pièces produites par Mme [D] [P], mais admises comme laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, au terme du développement qui précède, la société [5] répond sur le harcèlement moral à partir de la page 29 de ses écritures.
La société [5] fait valoir que :
— Mme [D] [P] n’a jamais allégué, à l’occasion de ses entretiens professionnels, des faits de harcèlement moral ou de surcharge de travail
— elle n’a pas demandé à changer d’agence
— que la salariée avait manifestement perdu sa motivation professionnelle
— ses supérieurs hiérarchiques se sont efforcés de trouver des solutions à son ressenti sur sa charge de travail.
Elle renvoie à ses pièces 19 à 26, ainsi qu’à ses pièces 31 à 33.
Les pièces 19 à 25 sont les compte-rendus d’entretiens, professionnels ou d’appréciation, de Mme [D] [P], de 2019 à 2022, dont la société [5] cite les passages qu’elle souhaite mettre en exergue :
— en 2019 (pièce 21), Mme [K], son ancienne N+1 indique qu’elle va trouver des solutions pour diminuer le niveau de stress et ajoute « [D] ne doit plus hésiter à tirer la sonnette d’alarme en cas de surcharge »
— en 2020 (pièces 22 à 24), Mme [H] indique que « la charge de travail (') est réelle. Il faut absolument profiter de la présence des apprentis pour te soulager (…) »
— en 2021 (pièce 25), Mme [H] lui demande de définir les tâches prioritaires afin de ne pas se retrouver stressée
— en 2022 (pièce 26), Mme [H] réitère cette appréciation.
La pièce 31 est l’attestation de M. [N], qui indique que Mme [H] a toujours veillé à l’équité de la charge de travail, qui n’est par nature pas linéaire mais qui était raisonnable.
La pièce 32 est l’attestation de Mme [H] qui explique que la charge de travail était répartie équitablement, et que Mme [D] [P] n’arrivait pas à fixer la priorité entre tâches urgentes et tâches non urgentes.
La pièce 33 est l’attestation de Mme [I] qui a remplacé Mme [D] [P], qui explique devoir gérer ses tâches, l’activité pouvant fluctuer d’une semaine sur l’autre ; elle précise pouvoir anticiper sa planification.
Ces pièces ne sont pas de nature à combattre la présomption de harcèlement moral ; outre qu’elles ne répondent pas à chacun des faits matériellement établis, ne se focalisant que sur la charge de travail, elles ne justifient pas d’une action de l’employeur pour épauler Mme [D] [P] dans l’organisation de son travail, si, à suivre ce dernier, le problème découlait d’une mauvaise gestion des priorités par la salariée, autrement que par le fait de lui répéter à l’occasion des entretiens qu’elle devait gérer les priorités.
Il convient également de souligner que M. [N] confirme, dans une attestation dont le contenu est repris en page 36 des conclusions de l’intimée, que le choix a été fait , à une période qu’il ne précise pas, de ne plus recourir aux alternants, faute de profil adéquat, ce qui confirme qu’à partir d’un certain moment, Mme [D] [P] ne pouvait plus compter sur cette aide ponctuelle, dont il n’est pas contesté que Mme [D] [P] y recourait, même en la partageant avec d’autres services.
Il sera donc constaté que Mme [D] [P] a subi un harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [D] [P] demande à ce titre 15 000 euros de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que le harcèlement moral qu’elle a subi ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, justifiant un arrêt de travail et un traitement anxiolytique.
La société [5] estime que la salariée ne justifie pas le quantum de sa demande.
Motivation
Compte tenu des éléments évoqués au développement précédent, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 10 000 euros.
Sur la démission
Mme [D] [P] explique qu’au terme d’un arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif d’une durée de près de six semaines, elle a repris son poste ; incapable de faire face à ses conditions de travail et l’attitude délétère de sa supérieure, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail 24 heures après sa reprise.
Elle estime que sa démission est équivoque, sa lettre faisant le lien avec son état de santé et son burn-out ; elle souligne qu’elle l’indiquait également dans sa demande de rupture conventionnelle.
Elle considère que sa lettre de démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur.
La société [5] fait valoir que la lettre de démission était motivée par un prétendu « burn out professionnel » et ne contient aucun grief expressément formulé à l’endroit de l’employeur.
Elle souligne qu’il s’est écoulé : plus de 8 mois entre sa démission et sa remise en cause par la voix de son avocat ; 3 mois entre cette contestation et la saisine de la juridiction ; 1 an entre la démission et la saisine du Conseil des prud’hommes.
L’intimée estime que la remise en cause de la démission n’a pas été faite dans un délai raisonnable, et qu’il n’y a pas eu d’exécution fautive du contrat de travail de sa part.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La lettre de démission de Mme [D] [P] (pièce 7 de l’appelante) est ainsi formulée :
« Je (') vous présente ma démission du poste d’assistante administrative (') à compter de la date de ce courrier soit le 18/07/2022. J’ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis d’une durée de 2 mois. Cependant, au vu de mon état de santé psychologique suite à mon arrêt dû au « burn out » professionnel, je sollicite par dérogation une dispense partielle de ce préavis. (…) »
Compte tenu du développement qui précède, constatant l’existence d’un harcèlement moral, la mention par la salariée, dans la lettre de rupture, d’un burn-out professionnel, rend équivoque la démission.
Mme [D] [P] a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, dans le délai de l’article L1471-1 précité.
Eu égard au harcèlement moral subi, et au lien fait par la salariée dans la lettre de rupture avec ce harcèlement, par évocation de son burn-out professionnel et son état psychologique, la prise d’acte produira les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur la demande de dommages et intérêts
Mme [D] [P] réclame 20 694,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, précisant que cela correspond à 09 mois de salaire.
La société [5] fait valoir que Mme [D] [P] ne justifie pas du quantum de ses demandes.
Motivation
Mme [D] [P] indique qu’après la rupture de son contrat de travail, elle n’a pas pu bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi ; qu’elle a enchaîné les missions intérimaires à compter de septembre 2022 pendant 5 mois ; qu’elle bénéficie actuellement de l’allocation de retour à l’emploi.
Elle justifie de ces éléments par les pièces 36 à 38 auxquelles elle renvoie ; elle justifie, jusqu’à janvier 2024, avoir perçu l’ARE (pièce 38 ' attestation [9] du 27 janvier 2024).
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande.
— sur les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis
Mme [D] [P] réclame à ces titres 2 494,81 euros et 1 593,15 euros, outre 159,31 euros au titre des congés payés afférents.
La société [5] conteste le principe de ces demandes.
Motivation
En l’absence de contestation subsidiaire des sommes réclamées, les demandes étant fondées en leur principe, il y sera fait droit.
Sur les documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, avec une astreinte d’une durée de 3 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de 2500 euros pour la procédure de première instance et 2500 euros pour la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 16 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [D] [P] a été victime d’un harcèlement moral ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [D] [P] 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
Requalifie la démission de Mme [D] [P] en prise d’acte de la rupture, aux torts de l’employeur ;
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [D] [P]:
— 20 694,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 2 494,81 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 593,15 euros à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis,
— 159,31 euros net au titre des congés payés sur préavis,
— 2 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Ordonne à la société [5] de remettre à Mme [D] [P], dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant 3 mois ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à Mme [D] [P] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Père ·
- Déchéance ·
- Capitale ·
- Mineur ·
- Administrateur ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Démission ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Titre
- Saisie conservatoire ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Devis ·
- Mesures conservatoires ·
- Action ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Secrétaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Usurpation d’identité ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Gestion ·
- Syndic ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technique ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Ménage ·
- Salarié ·
- Ouvrier qualifié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Diplôme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Fiche ·
- Valeur ·
- Patrimoine ·
- Disproportion ·
- Fonds de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Rhône-alpes ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Or ·
- Adresses
- Unité de compte ·
- Support ·
- Assurance-vie ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Prescription biennale ·
- Marché réglementé ·
- Bourse ·
- Monuments
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Coefficient ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.