Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 mai 2023, N° 23/03012;21/02399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03012 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3JJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 mai 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 21/02399
APPELANTE :
SAS [Localité 5] Exploitation Automobile
Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en
la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Julie DE LA CRUZ substituant Me Thierry BERGER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [T] [K]
née le 12 Mai 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. Le 15 mars 2017, Madame [T] [K] a acquis auprès de la société [Localité 5] Exploitation Automobile un véhicule Toyota modèle Yaris d’occasion, moyennant le prix de 13 990 '.
2. Le 11 mars 2020, le véhicule est tombé en panne et une fuite d’huile est apparue.
3. Le 13 mars 2020, le véhicule a été dépanné par la société Delvaux et conduit au garage Toyota Abysse Automobile pour réparation.
4. Le 29 juin 2020, une expertise amiable contradictoire a eu lieu à la demande de Mme [K], mandatant M. [B], expert automobile, en présence de la société Toyota Abysse Automobile et de la société Toyota France, fabricant du véhicule. L’expert a mis en évidence un défaut d’usinage.
5. C’est dans ce contexte que, par acte du 3 juin 2021, Mme [K] a fait assigner la société Sète Exploitation Automobile devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
6. Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la SAS [Localité 5] Exploitation Automobile à restituer la somme de 7 406,70 ' à Mme [K] au titre de la réduction du prix de vente du véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 3] dont la vente est intervenue le 15 mars 2017;
— Condamné la SAS [Localité 5] Exploitation Automobile à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
> 975,54 ' au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
> 793,99 ' au titre des frais d’expertise amiable ;
— Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes indemnitaires;
— Condamné la SAS [Localité 5] Exploitation Automobile à payer à Mme [K] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé l’exécution provisoire ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS [Localité 5] Exploitation Automobile aux entiers dépens.
7. La société [Localité 5] Exploitation Automobile a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2023.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 octobre 2023, la société [Localité 5] Exploitaton Automobile demande en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1641 du Code civil, de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS [Localité 5] Exploitaton Automobile.
— Condamner Mme [K] à payer à la SAS [Localité 5] Exploitaton Automobile la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
— Condamner Mme [K] à payer à la SAS Sete Exploitaton Automobile la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ainsi qu’aux dépens de l’appel.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déjà débouté Mme [K] de ses demandes formulées au titre des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance.
— Infirmer le jugement du 23 mai 2023 pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [K] au titre de la réparation des désordres.
— Débouter Mme [K] de toutes autres demandes plus amples et contraires qui sont injustifiées.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2023, Mme [K] demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— Condamner la SAS [Localité 5] Exploitaton Automobile à restituer la somme de 7 406,70 ' à Mme [K] au titre de la réduction du prix de vente du véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 3] dont la vente est intervenue le 15 mars 2017.
— Condamner la SAS Sete Exploitaton Automobile à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
> au titre des frais de location de véhicule de remplacement:975,54 ',
> au titre des frais d’expertise amiable : 793,99 '.
— Condamner la SAS Sete Exploitaton Automobile à payer à Mme [K] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SAS Sete Exploitaton Automobile aux entiers dépens.
— Réformer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples.
Statuant à nouveau :
— Condamner la SAS Sete Exploitaton Automobile à payer à Mme [K] la somme de 9 629,59 ' au titre des frais de gardiennage.
— Condamner la SAS Sete Exploitaton Automobile à payer à Mme [K] la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
En tout état de cause,
— Débouter la société adverse de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
— Condamner la société adverse à payer à Mme [K] une somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société requise au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
12. L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
13. En vertu de ce texte, l’acquéreur doit rapporter la preuve de :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
14. Au cas d’espèce, la SAS [Localité 5] Exploitation automobile fait grief au premier juge d’avoir fondé sa décision ayant fait droit à l’action en garantie des vices cachés sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable établi par un expert mandaté par Mme [K] qui ne peuvent être considérées comme étant corroborées par le devis destiné à établir le coût des réparations.
15. Mme [K] réitère à hauteur d’appel ses demandes initiales fondées sur les mêmes éléments de preuve faisant valoir que les parties ont été en mesure de débattre contradictoirement des conclusions de l’expertise amiable dont il ressort que la panne est due à une rupture de la bielle de l’un des cylindres, elle-même causée par un défaut d’usinage imputable à la société Toyota France.
16. S’agissant de la force probante d’une expertise amiable, la cour de cassation rappelle de manière constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable et doit également pouvoir se fonder sur d’autres éléments de preuve. (Cass Ch. Mixte 28 septembre 2012 pourvoi n° Q 11-18.710, Civ. 3ème, 14 mai 2020, pourvoi n°19-16.278, Civ. 2ème 9 février 2023 pourvoi n° R 21-15.784).
17. Or au cas d’espèce, si les parties ont été à même de débattre contradictoirement des mérites de l’expertise amiable produite par Mme [K], la cour ne peut que constater l’absence d’élément de preuve extérieur à cette expertise de nature à en corroborer les conclusions.
18. En effet, le devis établi par le garage Abysse Automobile aux fins d’évaluer le coût des réparations du véhicule ne peut être considéré comme valant preuve complémentaire et extérieure en ce que d’une part il a été établi à la demande de l’expert et est annexé à son rapport , et que d’autre part, s’il permet de lister les pièces atteintes par la panne, il ne permet d’en déterminer ni la cause ni l’antériorité par rapport à la vente.
19. En conséquence, à défaut pour Mme [K] de produire des éléments de preuve complémentaires, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
20. Partie succombante, Mme [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme [K] à payer à la S.A.S [Localité 5] Exploitation Automobile la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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