Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 23/08219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Belley, 4 septembre 2023, N° 22-000303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08219 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIU3
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de BELLEY
Au fond
du 04 septembre 2023
RG : 22-000303
S.A. CAPITOLE-FINANCE TOFINSO
C/
[K] EPOUSE [L]-[V]
[L]-[V]
[L]-[V]
[L]-[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A. CAPITOLE-FINANCE TOFINSO
[Localité 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau D’AIN
INTIMES :
Mme [P] [L]-[V] née [K] en son nom personnel et venant aux droits de son époux M.[C] [L]-[V], décédé, et en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [Y], [N] et [O] [L]-[V] venant aux droits de leur père décédé
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
M. [R] [L]-[V] venant aux droits de son père décédé
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Mme [B] [L]-[V] venant aux droits de son père décédé
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Suivant offre acceptée électroniquement le 23 juillet 2020, la société Capitole Finance-Tofinso a consenti à M. [C] [L]-[V] et Mme [P] [K] [L]- [V] une location avec option d’achat d’un véhicule Peugeot 5008 d’un montant de 39 021 euros toutes taxes comprises, la durée de location étant de 49 mois avec paiement d’un premier loyer de 1015,61 euros, puis de 48 loyers d’un montant mensuel de 573,33 euros.
Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2022, la société Capitole Finance Tofinso les a mis en demeure de régulariser la situation dans un délai imparti, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres du 3 mai 2022, la déchéance du terme a été prononcée et la restitution du véhicule sollicitée, outre le paiement des arriérés de loyers et de l’indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a rejeté la requête en injonction de payer, au motif de la nécessité d’un débat au fond.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, la société Capitole Finance-Tofinso a fait assigner M. [C] [L]-[V] et Mme [P] [K] [L]-[V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley aux fins de :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2276,76 euros au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de la réception de la lettre de déchéance du terme
— constater la résiliation du contrat ou à défaut ordonner la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 9049,31 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement en cas de recours à l’exécution forcée
— les condamner aux dépens
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et à défaut l’ordonner.
Lors de l’audience, le juge a soulevé d’office divers moyens tirés du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts
— condamné solidairement M. [C] [L]-[V] et Mme [P] [K] épouse [L]- [V] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 6045,42 euros TTC avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 mai 2022
— débouté la société Capitole Finance Tofinso de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement M. [C] [L]-[V] et Mme [P] [K] épouse [L]- [V] aux dépens
— rappelé que la procédure de surendettement bénéficiant aux époux [L]- [V] interdit à compter de la date de recevabilité du dossier soit le 31 janvier 2023, et jusqu’à la mise en place des mesures et dans la limite de deux années les procédures d’exécution liée à des dettes autres qu’alimentaires et que la décision de recevabilité arrête les intérêts et pénalités de retard sur toutes les dettes prises en compte par la commission
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 31 octobre 2023, la société Capitole Finance Tofinso a interjeté appel du jugement.
M. [C] [L]-[V] est décédé le [Date décès 5] 2023.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 27 décembre 2024, la société Capitole Finance Tofinso a appelé en cause d’une part Mme [P] [K] tant en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Y], [N] et [O], et d’autre part Mme [B] [L]-[V] et M. [R] [L]-[V] enfants majeurs du défunt issus d’une précédente union.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 avril 2025, la société Capitale Finance Tofinso demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande d’intervention forcée à l’égard des ayants droits de [C] [L]-[V]
— d’infirmer le jugement sauf sur les dispositions relatives aux dépens
statuant à nouveau
— de condamner solidairement Mme [P] [L]-[V] née [K] à titre personnel et venant aux droit de son époux décédé, et en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [Y], [N] et [O] [L]-[V] venant aux droits de leur père décédé, Mme [B] [L]-[V] et M. [C] [L]-[V] venant aux droits de leur père décédé à lui payer la somme de 2276,76 euros au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022
— déclarer le contrat résilié ou à défaut prononcer la résiliation du contrat
— condamner solidairement Mme [P] [L]-[V] née [K] à titre personnel et venant aux droits de son époux décédé, et en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [Y], [N] et [O] [L]-[V] venant aux droits de leur père décédé, Mme [B] [L]-[V] et M. [C] [L]-[V] venant aux droits de leur père décédé à lui payer la somme de 9049,31 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 6 mai 2022
— condamner solidairement Mme [P] [L]-[V] née [K] à titre personnel et venant aux droit de son époux décédé, et en qualité d’administrateur légal de ses enfants
mineurs [Y], [N] et [O] [L]-[V] venant aux droits de leur père décédé, Mme [B] [L]-[V] et M. [C] [L]-[V] venant aux droits de leur père décédé à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel
— de condamner les mêmes à supporter en cas de recours à l’exécution forcée les frais au titre du droit d’engagement de poursuite (article A 444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel (article A 444-32 du code de commerce).
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— le juge a prononcé à tort la déchéance du droit aux intérêts au motif de l’absence de preuve de la remise préalable de la Fipen et du défaut de consultation du FICP
— s’agissant de la remise préalable de la Fipen, il justifie de celle-ci avant la signature du contrat, compte tenu des éléments relatifs à la visualisation du document qui est bien antérieure à la signature du contrat, l’heure de signature de la Fipen étant sans incidence dans la mesure où la remise est caractérisée par cette visualisation
En outre, la Fipen est remise dès le devis aux emprunteurs.
— s’agissant de la consultation du FiCP, elle en justifie également pour Mme [P] [L]- [V]
— aucun autre moyen ne peut prospérer.
— la capitalisation des intérêts peut être demandée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Mme [L]- [V], en son nom personnel et ès qualités d’ayant droit de son époux et d’administrateur légal de leurs trois enfants mineurs, ainsi que M. [R] [L]- [V] et Mme [B] [L]- [V] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [P] [L]-[V] le 28 février 2024.
L’acte a été remis à personne.
Les ayants droit ont été assignés en intervention forcée par actes du 27 décembre 2024, les assignations comportant notamment la déclaration d’appel et les conclusions de Capital Finance Tofinso
Les actes ont été remis à Mme [P] [L] [V] née [K] en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé et d’administrateur légal de leurs trois enfants mineurs [Y], [N], [O] à personne.
L’acte a été délivré à M. [R] [L]-[V] venant aux droits de son père décédé à personne
L’acte a été délivré à Mme [B] [L]-[V] venant aux droits de son père décédé à domicile.
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 313-1 du code monétaire et financier sont assimilées à des opérations de crédit le crédit bail et de manière générale toutes opérations de location assortie d’une option d’achat et que l’action est recevable, ayant été engagée dans le délai de deux ans, suivant le premier incident de payer non régularisé daté du 1er octobre 2021.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Capital Finance Tofinso fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue, justifiant avoir remis la fiche d’informations précontractuelle europénne normalisée (FIPEN), les documents produits par la société Décapost en attestant, la visualisation de la FIPEN ayant eu lieu par les deux emprunteurs avant la signature du contrat et la preuve de la consultation du FICP pour Mme [L]-[V] étant également justifiée.
S’agissant tout d’abord de la remise de la FIPEN, l’article L 311-6 du code de la consommation applicable au présent contrat prévoit notamment que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des autres offres. Ces informations doivent figurer dans une fiche devant comporter des informations listées dans l’article R 311-3 du même code.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels en vertu de l’article L 311-48 alinéa 1 du même code.
Selon l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la société Capitale Finance Tofinso justifie par l’attestation Docaposte sur la chronologie de la transaction électronique que la FIPEN a été mise à disposition des emprunteurs le 23 juillet 2020 à 14 heures 36 mn12 s, qu’elle a été visualisée en premier lieu par M. [L]-[V] à 15h 20mn 36s, soit avant la signature du contrat par ce dernier laquelle a eu lieu à 15 h 22 mn et 59 s, et en second lieu par Mme [L]-[V] le 23 juillet 2020 à 16 heures 10mn 32s soit antérieurement à la signature du contrat par cette dernière laquelle a eu lieu à 16 heures 14mn 5s.
La visualisation de la FIPEN par les emprunteurs suffit à justifier que la remise de la FIPEN a bien eu lieu avant la signature du contrat, l’heure de signature de la FIPEN étant dans ce contexte sans valeur probatoire sur ce point, comme le soutient l’appelante.
Dès lors, la preuve de la remise de la Fipen, laquelle incombe à la société Capitale Finance Tofinso est suffisamment rapportée par cette dernière, et le contenu est conforme, de sorte qu’elle a satisfait à son obligation.
S’agissant ensuite de la consultation du FICP, l’article L 312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
En l’espèce, la société Capitale Finance Tofinso justifie avoir consulté le FICP tant pour M. [C] [L]-[V] que pour Mme [L]-[V] née [K] le 20 juillet 2020 soit avant la conclusion du contrat.
Il est donc justifié de la consultation du FICP pour le locataire et le co-locataire, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la résiliation du contrat et le montant de la créance
En application des articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur peut exiger le paiement d’une indemnité de résiliation, égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien loué augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué (article L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation.)
L’article 5.1 du contrat reprend ces dispositions.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la société Capitole Finance Tofinso a informé les locataires emprunteurs de la résiliation du contrat par lettre recommandée du 3 mai 2022 avec accusé de réception signé le 6 mai 2022, la mise en demeure préalable de régulariser les impayés dans un délai imparti étant resté vaine. Il convient donc de constater la résiliation du contrat.
L’appelante sollicite tout d’abord la somme de 2093,32 euros au titre des loyers échus impayés, cette demande est bien fondée et la condamnation doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de la réception de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme. Elle ne peut en revanche solliciter la somme de 183,44 euros au titre de frais contractuels étant précisé qu’elle invoque dans le dispositif de ses conclusions une indemnité de 8%, à laquelle elle ne peut prétendre sur les loyers échus impayés, ayant prononcé la résiliation du contrat.
Ensuite, le calcul de l’indemnité de résiliation est justifié de la manière suivante :
valeur résiduelle hors taxes du véhicule :15 520,44 euros
+
valeur actualisée hors taxes des loyers non encore échus : 14 353,98 euros
dont à déduire la somme de 22 333,33 euros hors taxes au titre du prix de revente du véhicule
soit un total restant dû de 7541,09 euros hors taxes soit 9049,31 euros toutes taxes comprises.
La société Capitole Finance Tofinso est en conséquence bien fondée à réclamer la somme de 2093,32 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de la réception de la lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la somme de 9049,31euros au titre de l’ indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022.
La dette est solidaire s’agissant d’un emprunt contracté pour les besoins du ménage et avec le consentement des deux époux.
Mme [P] [L] [V] est donc condamnée solidairement en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit et d’administrateur légal de ses trois enfants mineurs, ayants droit de M. [C] [L] [V] décédé avec M. [R] [L] et Mme [B] [F], ayants droit de leur père M. [C] [L] [V] décédé au paiement des sommes précitées, sous réserve des dispositions relatives au traitement des procédures de surendettement.
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
En outre, la capitalisation des intérêts prévue par l’article L. 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée. Il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière et d’infirmer le jugement sur ce point.
Ensuite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante de condamnation des intimés en cas d’exécution forcée au remboursement du droit d’engagement des poursuites au titre de l’article A 444-15 du code de commerce et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du code de commerce, ces frais étant à la charge du créancier, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
Il convient de condamner in solidum Mme [P] [L]-[V] née [K] à titre personnel et venant aux droit de son époux décédé, et en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [Y], [N] et [O] [L]-[V] venant aux droits de leur père décédé Mme [B] [L]-[V] et M. [C] [L]-[V] venant aux droits de leur père décédé aux dépens d’appel.
Il convient de confirmer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de débouter la société Capitale Finance Tofinso de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Reçoit la demande d’intervention forcée à l’égard de Mme [P] [L]-[V] née [K] venant aux droits de feu son époux M. [C] [L]-[V], et en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [Y] [L]-[V], [N] [L]-[V], [O] [L]-[V] venant aux droits de leur père [C] [L] [V] décédé et de M. [R] [L]-[V] et de Mme [B] [L] [V] venant aux droits de leur père M. [C] [L]-[V] décédé
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme le jugement sauf sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sur le débouté de la demande de remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement en cas de recours à l’exécution forcée
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Constate la résiliation du contrat du 23 juillet 2020
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts
Condamne solidairement Mme [P] [L]- [V] née [K] en son nom personnel et venant aux droits de feu son époux M. [C] [L]-[V], et en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [Y] [L]- [V], [N] [L]-[V], [O] [L]-[V] venant aux droits de leur père [C] [L]-[V] décédé et M. [R] [L]-[V] et Mme [B] [L]-[V] venant aux droits de leur père M. [C] [L]-[V] décédé à payer à la société Capitale Finance Tofinso la somme de 2093,32 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022 et la somme de 9049,31 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022 sous réserve des dispositions relatives au traitement des procédures de surendettement
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière
Condamne in solidum Mme [P] [L]- [V] née [K] en son nom personnel et venant aux droits de feu son époux M. [C] [L]-[V], et en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [Y] [L]-[V], [N] [L]-[V], [O] [L]-[V] venant aux droits de leur père [C] [L] [V] décédé et M.[R] [L]-[V] et Mme [B] [L] [V] venant aux droits de leur père M. [C] [L]-[V] décédé aux dépens d’appel
Déboute la société Capitale Finance Tofinso de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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