Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 25/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, JEX, 16 mai 2025, N° 24/02130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BFM 81 c/ S.A.S. DELZESCAUX |
Texte intégral
31/03/2026
ARRÊT N° 124/2026
N° RG 25/01754 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBOF
SG/IA
Décision déférée du 16 Mai 2025
Juge de l’exécution d’ALBI
( 24/02130)
G.BLANC
[M] [B]
S.C.I. BFM 81
C/
S.A.S. DELZESCAUX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.C.I. BFM 81
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. DELZESCAUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
La SCI BFM 81 est propriétaire de locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] (82), qu’elle a donnés à bail à usage commercial à la SAS Boucherie [M] qui y exploite un commerce de boucherie-charcuterie, lequel a fait l’objet de travaux d’aménagement confiés courant 2016 et 2017 à la société Établissements Marre-Delzescaux, devenue ultérieurement la SAS Delzescaux. M. [M] [B] est le gérant de la SCI BFM 81 et le président de la SAS Boucherie [M].
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi a autorisé la SAS Delzescaux à faire pratiquer une saisie conservatoire des sommes détenues par la SCI BFM 81 et par M. [B] et ce, pour garantie de la somme de 145 624,19 euros.
Le 7 novembre 2024, la SAS Delzescaux a fait pratiquer deux saisies conservatoires à l’encontre de M. [B], dont il est résulté que :
— le montant saisissable sur le compte de M. [B] tenu dans les livres de la banque Caisse d’épargne Midi-Pyrénées s’est élevé à la somme de 0 euro,
— le montant saisissable sur le compte de M. [B] tenu dans les livres de la banque Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées s’est élevé à la somme de 34 280,60 euros.
Ces deux saisies conservatoires ont été dénoncées à M. [B] suivant acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024.
Le 7 novembre 2024, la SAS Delzescaux a fait pratiquer deux saisies conservatoires à l’encontre de la SCI BFM 81, dont il est résulté que :
— le montant saisissable sur le compte de la SCI BFM 81 tenu dans les livres de la banque Banque Populaire Occitane s’est élevé à la somme de 2 102,14 euros,
— le montant saisissable sur le compte de la SCI BFM 81 tenu dans les livres de la banque Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées s’est élevé à la somme de 199,47 euros.
Ces deux saisies conservatoires ont été dénoncées à la SCI BFM 81 suivant acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024.
Parallèlement, la SAS Delzescaux a également été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur les comptes de la SAS Boucherie [M].
Par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SAS Delzescaux a fait assigner la SAS Boucherie [M], ainsi que la SCI BFM 81 et M. [M] [B] devant le tribunal de commerce de Montauban, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 145 652,19 euros et à titre subsidiaire, de 125 224,18 euros correspondant au solde de ses factures, outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, M. [B] et la société BFM81 ont fait assigner la société Delzescaux devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner la mainlevée des quatre saisies conservatoires pratiquées le 7 novembre 2024 à leur encontre.
Par jugement du 16 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Delzescaux,
— débouté M. [M] [B] et la SCI BFM 81 de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. [M] [B] et la SCI BFM 81 à payer à la SAS Delzescaux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [B] et la SCI BFM 81 aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que pour autoriser une saisie conservatoire, le juge de l’exécution avait compétence pour apprécier si une action en recouvrement d’une créance est vraisemblablement prescrite et que malgré une erreur dans la juridiction saisie, en l’absence de preuve d’un grief, la mainlevée ne pouvait intervenir au motif que la contestation aurait dû être portée devant le tribunal judiciaire de Castres.
Soulignant que la SCI BFM 81 et M. [M] [B] ne formaient aucune critique à l’encontre des éléments de l’expertise de M. [H] et qu’aucune des parties n’invoquait ni ne justifiait d’une date d’achèvement des travaux réalisés, le premier juge a retenu une date d’achèvement au 31 décembre 2017. Il a estimé que la confusion entre les entités ayant commandé des travaux à la SCI Delzescaux provenaient des commanditaires qui en ont bénéficié. Le premier juge a tiré des actes de procédure effectués dans le cadre de l’instance en référé-expertise engagée par la SAS Dlezescaux les 08 et 12 février 2019 plusieurs causes d’interruption de la prescription quinquennale de l’action en paiement de cette société.
Le juge de l’exécution a déduit de ces éléments que la SAS Delzescaux justifiait d’une créance apparaissant fondée en son principe et dont le recouvrement était menacé en l’absence de paiement même partiel depuis 6 années, ce qui a été analysé comme une volonté de se soustraire à leurs obligations dès lors que ni la SCI BFM81 ni M. [M] [B] ne contestaient avoir commandité les travaux effectués par la SAS Delzescaux. Le premier juge a ajouté que ces parties ne justifiaient pas de leur situation financière.
Par déclaration du 21 mai 2025, M. [M] [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [B] et la SCI BFM 81 de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [M] [B] et la SCI BFM 81 à payer à la Sas Delzescaux la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [B] et la SCI BFM 81 aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2025, M. [M] [B] et la SCI BFM 81, appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause,
— déclarer l’appel de M. [M] [B] et de la SCI BFM 81 recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Albi le 16 mai 2025 en ce qu’il a :
' débouté M. [M] [B] et la SCI BFM 81 de l’intégralité de leurs demandes,
' condamné M. [M] [B] et la SCI BFM 81 à payer à la SAS Delzescaux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [M] [B] et la SCI BFM 81 aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer l’action de la SAS Delzescaux prescrite,
— débouter la SAS Delzescaux de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS Delzescaux au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour conclure à la prescription de l’action de la SAS Delzescaux, les appelants soutiennent que la prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce est acquise depuis le 07 décembre 2022. Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir tenu compte de leurs observations selon lesquelles la procédure engagée par la SAS Delzescaux aux fins d’expertise et celles qui en sont issues ne peuvent avoir ni interrompu ni suspendu la prescription dès lors qu’elles n’étaient pas relatives au recouvrement de la créance, alors que dans le même temps, la société intimée pouvait assigner en paiement. Ils en concluent qu’il doit être ordonné mainlevée de la saisie.
La SCI BFM 81 et M. [M] [B] soutiennent encore que :
— la créance n’est pas fondée en son principe en raison du fait qu’elle résulte de factures portant sur des travaux mal exécutés et que le paiement des sommes sollicitées au fond par la SAS Delzescaux n’est pas justifié compte tenu des désordres subis par les trois parties assignées dont il est précisé qu’elles refusent une nouvelle intervention de la SAS Delzescaux,
— la créance n’est pas menacée dans son recouvrement et les motifs retenus par le premier juge ne sont pas fondés, dès lors qu’elle a toujours réglé les sommes dont elle était débitrice, plusieurs paiements de 100 000 euros étant intervenus.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, la SAS Delzescaux, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2224, 229, 2239, 2241, 2242, 2244, 2246 du code civil, de :
— débouter M. [M] [B] et de la SCI BFM 81 de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
— juger que la M. [M] [B] et de la SCI BFM 81 ont reconnu la créance en son principe dans le cadre des opérations d’expertise, et que cette reconnaissance vaut renonciation à toute demande de prescription,
— juger que la saisie conservatoire pratiquée par la SAS Delzescaux du 7 novembre 2024 est recevable en ce qu’elle vise une créance commerciale fondée en son principe, non-prescrite et menacée dans son recouvrement, compte-tenu des actes de procédure interruptifs et suspensifs de la prescription depuis l’assignation du 8 février 2019,
— en conséquence confirmer le jugement rendu le 16 mai 2025 en ce qu’il a débouté M. [M] [B] et la SCI BFM 81 de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur leurs comptes bancaires par la SAS Delzescaux le 7 novembre 2024,
— confirmer le jugement du 16 mai 2025 en ce qu’il a condamné la M. [M] [B] et de la SCI BFM 81 à payer à la SAS Delzescaux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la SAS Boucherie [M] à payer à la SAS Delzescaux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en appel.
La SAS Delzescaux expose avoir été liée à la SAS Boucherie [M], la SCI BFM 81 et M. [U] [B] par un contrat de louage d’ouvrage, que les travaux qui lui ont été confiés ont débuté en janvier 2017 et se sont achevés en décembre de la même année, que diverses sommes ont été réglées, mais que motif pris d’un retard dans les travaux, les deux sociétés et leur gérant ont refusé de régler le solde de la dette, ce qui l’a conduite à prendre l’initiative d’une action en référé aux fins de voir ordonner une expertise. Elle précise que la SAS Boucherie [M] a également engagé une action de même nature en raison d’un problème lié au fonctionnement de l’un des compresseurs.
Elle indique qu’après un rejet en première instance, les demandes d’expertises formées par les deux parties ont été admises en appel.
Elle rappelle que les devis ont été édités au nom de M. [M] [B] en qualité de responsable légal de la SAS Boucherie [M] et signés par ce dernier avec le tampon de la société, que la mise en cause des parties appelantes est une conséquence des manquements graves imputables à la SAS Boucherie [M], lesquels permettent une condamnation solidaire au titre de son manquement contractuel.
La SAS Delzescaux soutient que les parties intimées sont intervenues en qualité de chargé d’affaire en lui réglant une partie des travaux pour le compte de la SAS Boucherie [M] au titre d’un acte de commerce, ainsi que le démontre l’extrait du grand livre qu’elle produit, ce qui démontre également un mensonge de la part des appelants, dès lors que le mouvement apparaissant en ligne 54512 le 18 décembre 2016 correspond à un paiement que lui a adressé la SCI BFM 81. Elle ajoute que M. [B], personne physique a également procédé à d’autres règlements. Elle fait valoir que ces paiements ont été particulièrement utiles à la SAS Boucherie [M] dans la mesure où ils concernaient un aménagement nécessaire pour sa future activité.
La société intimée expose que les travaux qui avaient pour unique dessein l’aménagement du local de la SAS Boucherie [M] constituent un acte de commerce par la forme.
Elle soutient que la créance de nature commerciale dont elle dispose est soumise à la prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, qu’elle en a sollicité le paiement par mise en demeure du 24 décembre 2018 et assignation en expertise du 08 février 2019, que le point de départ du délai de prescription de son action se situe au 31 décembre 2017 et qu’elle n’est pas prescrite dès lors que sont intervenues diverses causes de suspension et d’interruption de la prescription jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, dans le cadre de l’instance en référé expertise qu’elle a mise en oeuvre, précisant avoir sollicité le règlement de sa créance, dont l’estimation constituait l’un des points de mission de l’expert. Elle ajoute que la dénonciation de la saisie conservatoire objet de la présente instance a de nouveau interrompu le délai de prescription.
La SAS Delzescaux soutient que la SCI BFM 81 et M. [M] [B] ont reconnu l’existence de la créance en son principe dans le cadre des opérations d’expertise ce qui entraîne une renonciation à se prévaloir de la prescription. L’intimé fait valoir qu’au regard des conclusions de l’expert, les appelants prétendent de mauvaise foi que les travaux n’auraient pas été exécutés ou auraient été mal exécutés, alors que les propositions de travaux correctifs qu’elle-même a formulées ont été rejetées. Elle souligne que l’expert a établi une proposition d’apurement des comptes entre les parties au terme de laquelle elle se trouve créancière de la SCI BFM 81 et de M. [M] [B], dont elle estime qu’ils font preuve d’une résistance abusive lui causant un grave préjudice et qui est de nature à menacer le recouvrement de sa créance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 15 décembre 2025.
Par note en délibéré du 16 décembre 2025, la SAS Delzescaux a transmis à la cour le jugement rendu le 10 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Montauban dans l’instance au fond l’opposant à la SAS Boucherie [M], la SCI BFM 81 et M. [M] [B].
Par soit-transmis du 06 mars 2026, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré au plus tard le 17 mars 2026, afin de faire part de leurs observations quant aux éventuelles conséquences de ce jugement sur la mesure de saisie conservatoire de la contestation de laquelle la cour était saisie.
La SAS Delzescaux a adressé une note en délibéré le 17 mars 2026 dans laquelle elle indique que l’appel du jugement du 10 décembre 2026 interjeté par la SCI BFM 81 et M. [M] [B], comme la saisine aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire sont sans incidence sur la régularité des saisies conservatoires qu’elle a fait pratiquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action de la SAS Delzescaux
L’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ce dispositions s’analysent à la lumière de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le délai quinquennal de prescription est susceptible de diverses causes d’interruption ou de suspension qui peuvent se cumuler.
Ainsi, sont de nature à entraîner l’interruption du délai de prescription qui recommence alors à courir pour un délai de même durée en application de l’article 2231 du code civil :
— la demande en justice, même en référé, selon l’article 2241 du code civil,
— une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, selon l’article 2244 du code civil,
— la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, selon l’article 2240 du code civil.
Sont par ailleurs de nature à entraîner la suspension du délai de prescription qui reprend son cours pour la durée restant à courir lorsque la cause de suspension cesse en application de l’article 2230 du code civil :
— l’instance en cours suite à une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance, selon l’article 2242 du code civil,
— une mesure d’expertise avant tout procès ordonnée en justice lorsqu’elle est en cours, le délai recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée, selon l’article 2239 du code civil.
En l’espèce, la SCI BFM 81 et M. [M] [B] soutiennent que l’action de la SAS Delzescaux est atteinte par l’effet de la prescription et par conséquent irrecevable. S’agissant d’une fin de non-recevoir, il est admis en application de l’article 123 du code de procédure civile qu’elle puisse être soulevée en tout état de cause.
Ces parties ne précisent pas de quelle action elles contestent la recevabilité et les pouvoirs du juge de l’exécution étant circonscrits aux mesures prévues par le code des procédures civiles d’exécution, il convient de considérer que la fin de non-recevoir soulevée tend seulement à l’irrecevabilité de l’action en saisie conservatoire.
La cour ne trouve dans les éléments de l’expertise aucune affirmation de l’expert ni aucun dire des parties dont il résulterait que la société appelante aurait renoncé de façon expresse et non équivoque à se prévaloir de la prescription qu’elle invoque.
La nature commerciale de la créance dont se prévaut la SAS Delzescaux n’est pas contestée par les parties appelantes qui ne contestent pas non plus que la prescription quinquennale est applicable.
Les parties sont en désaccord sur le point de départ de la prescription, les appelants soutenant qu’il est fixé au 07 décembre 2017, qui est la date du dernier devis (n°2017-12-99) établi par l’intimée, quand cette dernière soutient qu’il est fixé au 31 décembre 2017, à défaut de date précise d’achèvement des travaux. Les appelants prétendent qu’un délai de 5 ans ayant expiré sans que la société intimée ait engagé une action en paiement, celle-ci était prescrite au 07 décembre 2022, tandis que cette dernière se prévaut de diverses causes d’interruption et de suspension du cours de son action.
Selon la SAS Delzescaux, ces causes d’interruption et de suspension de la prescription trouvent leur origine dans une action qu’elle a engagée suivant exploit de commissaire de justice du 08 février 2019. Selon les termes de cette assignation, l’intimée a fait assigner la SAS Boucherie [M], ainsi que la SCI BFM 81 et M. [M] [B], aux fins de voir ordonner une expertise et qu’il soit donné à l’expert mission d’estimer le prix de tous les travaux effectués, dire s’il y a eu un retard, dire si la SAS Boucherie [M], la SCI BFM 81 et M. [M] [B] ont subi un préjudice économique causé par le retard s’il est démontré et le chiffrer. Dans son assignation, la SAS Delzescaux établissait un récapitulatif des devis, factures et paiements déjà intervenus et mettait en avant le refus des parties assignées de solder sa créance qu’elle fixait à la somme de 152 115,20 euros.
Contrairement aux affirmations des appelants, cette instance en référé expertise portait déjà sur la détermination de la créance de la SAS Delzescaux, contestée par les parties assignées et il ressort suffisamment de cet acte introductif d’instance que la SAS Delzescaux a manifesté son intention d’obtenir le paiement de sa créance à l’issue de l’expertise et donc de ne pas la laisser prescrire. Ainsi, quel que soit le point de départ initial de l’action, le 07 ou le 31 décembre 2017, l’assignation du 08 février 2019 délivrée moins de 5 ans après ces dates, a produit un effet interruptif de la prescription, laquelle a été suspendue jusqu’à ce que soit rendue l’ordonnance du 17 juin 2019 rejetant les demandes de la SAS Delzescaux.
La déclaration d’appel du 29 juillet 2019 a à son tour interrompu la prescription, qui s’est trouvée suspendue jusqu’à l’arrêt rendu par cette cour le 14 janvier 2021 faisant droit notamment aux demandes de la SAS Delzescaux quant à l’estimation du prix des travaux effectués. La suspension de la prescription a perduré durant le temps de l’expertise, le remplacement du premier expert qui n’a pu mener à bien sa mission ayant été sans incidence sur cet effet suspensif. La cause de suspension a cessé au 24 juin 2024 lorsque le second expert, M. [H], a établi son rapport.
Il s’ensuit qu’au jour du dépôt du rapport, le délai de prescription de 5 ans qui n’avait pas été altéré à compter de la déclaration d’appel mais a été immédiatement suspendu, a recommencé à courir pour un délai de même durée, ce dont il résulte que lorsque la société intimée a dénoncé la saisie conservatoire des créances pratiquée à l’encontre de la SAS Boucherie [M] le 12 novembre 2024, son action en paiement de sa créance n’était pas prescrite et que par cet acte elle a de nouveau interrompu la prescription.
L’action en saisie-conservatoire de la SAS Delzescaux sera en conséquence déclarée recevable.
2. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Sur l’apparence de créance
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 1301-2 du code civil, celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution précitées, le juge de l’exécution saisi d’une contestation de mesure conservatoire, doit se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans avoir à rechercher l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. En outre, si la contestation d’une mesure conservatoire relève d’une question de fond, le juge de l’exécution est tenu de trancher le fond du droit.
Il découle des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire précité que les condamnations définitives obtenues par le créancier, après l’inscription des mesures conservatoires, suffisent à démontrer le caractère particulièrement fondé en son principe de sa créance et aussi l’intérêt manifeste qu’il avait à faire prendre ces mesures conservatoires contre le débiteur.
Il découle de la dernière des dispositions sus-visées que le gérant d’affaires qui contracte avec un tiers dans l’intérêt du maître de l’affaire, mais en son nom personnel, est personnellement tenu de l’exécution des obligations du contrat, même après la révélation de l’identité du maître de l’affaire, laquelle n’a pas pour effet de substituer ce dernier au gérant d’affaires dans l’exécution du contrat conclu, et le maître dont l’affaire a été bien administrée doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites (Civ. 1ère, 2 février 2022, N°20-19728).
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce rendu le 10 décembre 2025 statuant au fond sur la demande en paiement de la SAS Delzescaux n’est pas définitif dès lors qu’il ressort des notes en délibéré transmises par les parties qu’il en a été relevé appel par la SAS Boucherie [M] qui a également introduit une demande en arrêt de l’exécution provisoire auprès du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Toulouse. Ce jugement ne suffit dès lors pas à démontrer que la créance serait fondée.
Il est admis par la SAS Delzescaux qu’aucun devis n’a été signé. Les parties appelantes ne remettent toutefois pas en cause l’existence des devis et des factures établies par la société intimée, ni la réalisation effective des travaux.
À l’origine du projet, la SAS Delzescaux a établi un devis d’un montant total de 363 000 euros TTC au nom de M. [B] [M] chiffrant les différents lots en vue de l’aménagement complet d’une boucherie.
Selon les écritures concordantes des parties, il a été également établi :
— le 30 août 2017, un devis n°2017-187 au nom de M. [B] [M], d’un montant de 8 120,40 euros TTC portant sur la fourniture et la mise en place d’un lave-batterie,
— le 08 septembre 2017, un devis n°2017-09-70 au nom de M. [B] [M], d’un montant de 994,80 euros TTC portant sur l’installation d’un surpresseur,
— le 07 décembre 2017, un devis n°2017-12-99 au nom de M. [B] [M] d’un montant de 10 200 euros TTC pour la pose d’un climatiseur,
— une facture n°2016-748 du 30 novembre 2016 au nom de la SCI BFM 81, d’un montant de 120 000 euros TTC concernant l’approvisionnement du chantier en panneaux, tôles acier et peinture, laquelle a été intégralement réglée le 09 décembre 2016,
— une facture n°2017-66 du 20 février 2017 au nom de la SAS Boucherie [M], d’un montant total de 120 000 euros TTC concernant les équipements frigorifiques et électriques, les vitrines et meubles inox ainsi qu’une hotte, sur laquelle il a été réglé la somme de 100 000 euros le 13 mars 2017.
La SAS Delzescaux a fait pratiquer la saisie conservatoire litigieuse au motif qu’il lui restait dû la somme de 152 115,20 euros.
L’expert qui dans le cadre de sa mission s’est vu transmettre par les parties divers devis, factures, extraits du grand livre de la SARL Marre-Delzescaux a examiné les 14 griefs entretenus par la SAS Boucherie [M], qui se plaignait notamment du fait que les matériels et process industriels installés n’étaient pas ceux qu’elle avait commandés, mais étaient d’une gamme différente et d’occasion, ainsi que de divers désordres et absences de finitions.
Lors de la première réunion d’expertise, M. [H] a estimé que la mise en oeuvre des équipements de la toiture de l’extension Nord objet du grief N°9 n’était pas satisfaisante et devait faire l’objet d’une reprise dans les meilleurs délais.
À l’issue de ses opérations, l’expert a conclu que :
— les ouvrages dont la réalisation a été confiée à la SAS Delzescaux sont achevés et sont dans leur quasi totalité conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art,
— certains ouvrages, à savoir un panneau de bardage qui présente des points de corrosion, une descente EP non raccordée et le support du condensateur sur la toiture de l’extension Nord, exposent toutefois des imperfections et/ou omissions qui doivent faire l’objet de travaux de reprise qui ne sont pas de nature à induire une impropriété à destination et ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, la réalisation des travaux de reprise nécessite deux ou trois jours.
Au vu des éléments portés à sa connaissance, l’expert a chiffré à la somme totale de 388 679,78 euros TTC le montant des travaux réalisés par la SAS Delzescaux au titre du devis initial et des travaux sur avenants. Selon les devis qu’il a reçus, l’expert estime que le coût des travaux de reprise s’élève environ à 17 000 euros HT. Depuis la fin des travaux, la SAS Boucherie [M] a en outre été contrainte de procéder au remplacement de l’un des compresseurs tombé en panne, pour un montant de 3 980,40 euros TTC.
Selon l’expert, il reste dû à la société intimée la somme de 125 224,18 euros TTC si elle ne procède pas par elle-même à ce que l’expert qualifie de levée des réserves et qui consiste à réaliser les travaux de reprise qu’il a chiffrés et à la somme de 145 624,19 euros TTC si elle y procède.
Les appelants n’invoquent dès lors pas utilement une exception d’inexécution.
Le principe de la dette correspondant au solde des travaux réalisés par la SAS Dlelzescaux est établi par les conclusions de l’expert, dont l’appréciation de l’identité du débiteur ne lie pas la cour.
Certains devis et factures ont été établis au nom de la SCI BFM 81 d’une part, de M. [M] [B] d’autre part et ils ne contestent ni l’un ni l’autre avoir participé aux commandes de travaux auprès de la SAS Delzescaux. Ils ne contestent pas non plus avoir agi dans l’intérêt de la SAS Boucherie [M] qui bénéficie des aménagements réalisés pour l’exploitation de son fonds de commerce.
Par leur comportement vis à vis de la SAS Delzescaux, les appelants se sont comportés comme les gérants d’affaire de la SAS Boucherie Floraion, ce qui les rend de manière vraisemblable débiteurs du solde restant dû à la société intimée.
Sur le risque pesant sur le recouvrement de la créance
Il découle des dispositions sus-visées de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que la preuve de la menace pesant sur le recouvrement d’une créance justifiant une mesure conservatoire peut résulter du comportement du débiteur, soit qu’il conserve le silence sur le paiement qui lui est réclamé, soit qu’il ne communique pas d’éléments relatifs à sa situation financière, soit encore qu’il ait soustrait au créancier des fonds susceptibles de lui être attribués. Pour apprécier la capacité du saisi à honorer la créance, il doit être procédé à une appréciation globale de sa situation financière et patrimoniale.
En l’espèce, par leur comportement persistant à ne pas régler le solde du marché malgré l’achèvement des travaux alors que la SAS Boucherie [M] en bénéficie de façon quotidienne dans l’exploitation de son commerce, y compris après la restitution des conclusions limpides et sans équivoques de l’expert, les gérants d’affaire manifestent de longue date leur intention de ne pas régler la créance, ce qui caractérise une menace pesant sur son recouvrement. Au surplus, les parties appelantes ne fournissent aucun élément relatif à leur situation financière et comptable respective, ce qui ne permet pas à la cour de se livrer à une appréciation globale de leur situation économique.
Il s’ensuit que la saisie conservatoire ordonnée le 11 octobre 2024 était pleinement justifiée et le reste, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en donner mainlevée et que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
3. Sur les mesures accessoires
La SCI BFM 81 et M. [M] [B], qui perdent le procès en appel en supporteront les dépens.
Il convient de considérer que c’est par une erreur de plume qu’il est sollicité dans le dispositif des écritures de l’intimée la condamnation de la SAS Boucherie [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que cette demande est dirigée contre la SCI BFM 81 et M. [M] [B].
Il serait inéquitable de laisser à la SAS Delzescaux la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense et la SCI BFM 81 et M. [M] [B], qui ne peuvent eux-mêmes prétendre à une indemnité sur ce fondement, seront condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Déclare recevable l’action en saisie-conservatoire de la SAS Delzescaux,
— Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi le 16 mai 2025 en toutes ses dispositions soumises à appel,
— Condamne la SCI BFM 81 et M. [M] [B] aux dépens d’appel,
— Condamne la SCI BFM 81 et M. [M] [B] à payer à la SAS Delzescaux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E.VET
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