Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 mai 2025, n° 24/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 3 avril 2024, N° 2023J00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/02848 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQMI
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[U] [X]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2023J00004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20249218 -
Plaidant : Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
****************
INTIME :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2018, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France (la banque) a consenti à la société Bulle de Plaisir un prêt d’un montant de 310 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,50 %.
En garantie du remboursement du prêt, le même jour, M. [X] et Mme [B] épouse [X] se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible, chacun à hauteur de 35 % de l’encours et dans la limite de la somme de 141 050 euros.
Le 13 novembre 2019, la banque a consenti à la société Bulle de Plaisir un second prêt d’un montant de 75 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel de 1,90 %.
Le même jour, M. et Mme [X] se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la banque en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 97 500 euros.
Le 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Bulle de Plaisir en liquidation judiciaire.
Le 15 novembre 2022, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 22 décembre 2022, elle les a assignés devant le tribunal de commerce de Chartres.
Le 3 avril 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné M. [X], en sa qualité de caution, à payer à la société Caisse d’Epargne la somme de 106 673,48 euros, à savoir :
57 751,77 euros au titre du prêt n°5550866 ;
48 921,71 euros au titre du prêt n°5832877 ;
— débouté la société Caisse d’Epargne de sa demande d’intérêts sur lesdites sommes, et de toutes ses autres demandes de paiement envers M. et Mme [X] ;
— dit que M. [X] pourra se libérer de sa dette envers la société Caisse d’Epargne en 24 versements selon les modalités suivantes :
23 mensualités de 1 000 euros ;
une dernière mensualité de 83 673,48 euros ;
avec imputation des sommes versées par priorité ;
le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant le 10 suivant la signification du présent jugement ;
— dit que faute par lui de satisfaire à l’un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit exigible immédiatement ;
— débouté la société Caisse d’Epargne de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à parts égales entre les parties. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Le 6 mai 2024, la banque a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande au titre des intérêts relatifs au prêt n°5550866 et au prêt n°5832877 ;
— déboutée de ses demandes contre Mme [X], au motif que ses cautionnements étaient disproportionnés ;
— déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à parts égales entre les parties.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y de’clarer bien fonde’e ;
— confirmer le jugement du 3 avril 2024 en ce qu’il a condamné M. [X] à lui payer diverses sommes au titre du prêt n°5550866 et du prêt n°5832877 ;
— infirmer le jugement du 3 avril 2024 en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande au titre des intérêts relatifs au prêt n°5550866 et au prêt n°5832877 ;
déboutée de ses demandes contre Mme [X] au motif que ses cautionnements étaient disproportionnés ;
déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ;
accordé des délais de paiement à M. [X] ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
partagé les dépens à parts égales entre les parties ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [X], en leur qualité de caution, à lui payer au titre du prêt n°5550866 la somme de 141 944,22 euros (177 255,68 ' 35 311,46 euros), chacune des cautions dans la limite de la somme de 49 680,77 euros, correspondant au montant de son engagement à hauteur de 35% de l’encours, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 16 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
— condamner solidairement M. et Mme [X], en leur qualité de caution, à lui payer, au titre du prêt n°5832877, la somme de 51 313,99 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,90% majoré des pénalités de trois points, soit 4,90%, à compter du 16 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
— condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens et autoriser Maître Moreau à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions formant appel incident du 1er octobre 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— recevoir M. [X] en son appel incident, et l’y dire bien fondé ;
— recevoir Mme [X] en son appel incident, et l’y dire bien fondée ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné M. [X] en sa qualité de caution, à payer à la société Caisse d’Epargne la somme de 106 673,48 euros à savoir :
57 751,77 euros au titre du prêt n°5550866 ;
48 921,71 euros au titre du prêt n°5832877 ;
dit que M. [X] pourra se libérer de sa dette envers la société Caisse d’Epargne en 24 versements selon les modalités suivantes :
23 mensualités de 1 000 euros ;
une dernière mensualité de 83.673,48 euros ;
avec imputation des sommes versées par priorité ;
le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant le 10 suivant la signification du présent jugement ;
dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
partagé les dépens à parts égales entre les parties ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Caisse d’Epargne de ses demandes de paiement à l’égard de Mme [X] au titre de sa qualité de caution solidaire pour les crédits n°5550866 et 5832877, les jugeant manifestement disproportionnés par rapport à l’ensemble de ses biens et revenus ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Caisse d’Epargne de toutes ses autres demandes de paiement envers eux ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Caisse d’Epargne de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société Caisse d’Epargne de toutes ses demandes de paiement envers eux ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions notamment en ce qu’il a déchargé Mme [X] de l’ensemble de ses obligations en sa qualité de caution solidaire au titre des crédits n°5550866 et 5832877 ;
— condamner la société Caisse d’Epargne à leur payer la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Caisse d’Epargne aux entiers dépens et autoriser Maître Musset, représentant la SELAR ICAB Avocat à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— leur accorder les délais ou échelonnements de paiement les plus larges.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la proportionnalité des engagements
Sur la situation de Mme [X]
Sur le cautionnement du 11 avril 2018, la banque soutient qu’il ne lui incombe pas de s’enquérir de la situation patrimoniale des cautions avant la souscription de leurs engagements ; que selon la fiche patrimoniale établie le 31 janvier 2018, le patrimoine net de Madame [X] s’établissant à 354 434 euros est proportionné à son engagement ; que contrairement à ce que le premier juge a retenu, le fonds de commerce ne doit pas être exclu de son patrimoine ; que les époux [X] affirment pour la première fois en cause d’appel que la mention du fonds de commerce dans leurs fiches patrimoniales serait une anomalie apparente sans le démontrer ; qu’ils ont indiqué sciemment dans leurs fiches une évaluation inexacte de leur bien immobilier ; qu’une caution est infondée à se prévaloir d’une déclaration erronée pour faire valoir que sa situation est réalité moins favorable que celle déclarée, que même si l’on divise par deux la valeur de l’immeuble et du fonds, le patrimoine net de Madame [X] reste proportionné à l’engagement.
Sur le cautionnement du 13 novembre 2019, la banque fait valoir que la valeur nette du patrimoine des époux [X] avait augmenté de sorte qu’il n’était pas disproportionné et que le premier juge a déchargé à tort Madame [X] de son engagement.
Les époux [X] soutiennent que la banque savait que leur situation n’était pas aussi favorable que celle décrite dans les fiches en ce qu’elle ne pouvait pas ignorer le montant du capital restant dû au titre du crédit immobilier, que les mentions de la valeur du fonds, exploité par la société cautionnée et de la valeur de leur résidence constituent une anomalie apparente, que la présentation du patrimoine net de M. [X] dans la fiche patrimoniale est erronée.
Ils prétendent que la banque ne démontre pas qu’ils pouvaient faire face à leurs engagements au moment de l’appel en garantie.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La preuve de la disproportion appartient à la caution qui l’allègue tandis que le créancier doit établir, lorsque la caution est appelée qu’elle est en mesure de faire face à son obligation (par ex., Com. 1 avril 2014 n°11.313 publié).
Ce principe ne souffre pas exception lorsque le créancier a fait établir par la caution une fiche de situation patrimoniale (Com. 13 septembre 2017 n° 15-20.294, publié). S’il n’a pas l’obligation de vérifier la situation financière de la caution, il doit néanmoins s’en enquérir (par ex., Com., 13 mars 2024, n° 22-19.900).
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels (Com., 24 mai 2018, n° 16-23.036, publié). La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (1re Civ., 19 janvier 2022, n° 20-20.467).
Lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude.
Cette dernière n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution (Civ. 1è 24 mars 2021, n° 19-21.254) et il n’appartient pas au créancier de vérifier les déclarations faites par la caution sauf anomalie apparente (par exemple : Com., 13 mars 2024 précité).
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Seul le montant de l’engagement de caution non les mensualités de remboursement du prêt dont être pris en compte (Com., 11 mars 2020, n° 18-25.390, publié).
Au regard des règles rappelées ci-dessus, il y a lieu d’apprécier la proportionnalité de chaque engagement au regard des biens et revenus personnels de chacun des époux puisqu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Les fiches patrimoniales, qui seront examinées plus avant, n’indiquent pas le régime matrimonial des cautions. Toutefois, leurs engagements le mentionnent de sorte que la banque ne pouvait pas l’ignorer.
Situation de Mme [X] au jour de l’engagement du 11 avril 2018
La banque verse aux débats une fiche patrimoniale établie et signée le 31 janvier 2018 par Mme [X] aux termes de laquelle elle a indiqué :
Être chef d’entreprise de la société Bulle de Plaisir depuis 5 ans ;
Percevoir une rémunération annuelle de 24 000 euros ;
Disposer d’épargne (PEA : 1000 euros ; Livret A : 3000 euros ; Livret ED : 2 565 euros) ;
Etre propriétaire d’une maison acquise le 31 mars 2017 au prix de 380 000 euros, estimée à 450 000 euros ;
Disposer d’un fonds de commerce d’une valeur de 260 000 euros ;
Rembourser un crédit immobilier auprès de la Caisse d’épargne d’Ile de France dont le capital restant dû s’élève à 3 891 K euros.
La banque soutient à juste titre qu’elle pouvait se fier à l’évaluation déclarée par la caution de la maison et qu’il n’existe pas d’anomalie apparente dans cette indication.
En effet, contrairement à ce qu’affirment les cautions, il ne peut pas être déduit de la différence entre l’évaluation déclarée (450 000) et la valeur d’acquisition un an plus tôt (380 000), l’existence d’une anomalie apparente, dès lors qu’il leur appartenait d’indiquer à la banque une évaluation pertinente en fonction des éléments qu’ils détenaient au jour de la conclusion de leurs engagements. Le tribunal sera donc approuvé en ce qu’il a pris en compte la valeur déclarée de la résidence des cautions.
La banque, qui a financé l’achat de cette résidence ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un bien indivis, acquis à parts égales par les cautions au moyen d’un prêt qu’elle leur a consenti. C’est donc de manière pertinente que le premier juge a pris en compte la moitié de la valeur déclarée de l’immeuble pour déterminer les actifs de Mme [X] en déduisant le capital restant dû sur le prêt immobilier. Il en résulte que la valeur nette de la quote part de Mme [X] s’établit à 31 434,41 euros (valeur nette de l’immeuble : 450 000 / 2 ' 387 131 /2)
Le jugement sera également approuvé en ce qu’il a retenu que le fonds de commerce évalué dans la fiche patrimoniale à 260 000 euros, qui est un bien relevant du patrimoine de la société cautionnée, ne constituait pas un bien personnel des cautions, ce que la banque ne pouvait pas non plus ignorer pour en avoir financé l’acquisition par le prêt consenti le 10 avril 2018 à la société Bulle de Plaisir et garanti par le cautionnement litigieux. Ce fonds n’entre donc pas dans le patrimoine de Mme [X].
Les époux prétendent que Mme [X] ne percevait aucun revenu à la signature de ses deux engagements (p. 17 de leurs conclusions). Cette affirmation est toutefois contredite par ses déclarations dans sa fiche patrimoniale.
Cette dernière, qui ne démontre pas d’anomalie apparente sur ce point, ne peut désormais affirmer que sa situation est moins favorable que celle qu’elle a déclaré à la banque. Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a pris en compte les revenus annuels déclarés à hauteur de 24 000 euros.
Au regard de ces éléments, au jour de la souscription de l’engagement litigieux, le patrimoine de Mme [X] s’établit à 31 434,41 euros (valeur nette de sa quote part sur l’immeuble) + 6 565 euros (épargne déclarée) auquel il faut ajouter les revenus annuels déclarés à hauteur de 24 000 euros.
Compte tenu du montant de l’engagement litigieux, le jugement sera approuvé, pour ces motifs, en ce qu’il a retenu que l’engagement limité à 141050 euros était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [X].
B-Situation de Mme [X] de l’engagement souscrit le 13 novembre 2019 dans la limite de 97 500 euros
La banque ne produit pas de nouvelle fiche patrimoniale pour cet engagement. Elle expose qu’à la date de sa souscription, les époux [X] sont toujours « titulaires du même patrimoine » (p.13 de leurs écritures) et que le capital restant au titre de leur prêt immobilier a diminué pour s’établir à 366 289 euros, ce qui est corroboré par le tableau d’amortissement du prêt (pièce 16, banque), les époux [X] ne contestant pas ce point.
Il en résulte que la valeur nette de sa quote part indivise de l’immeuble s’élève à (450 000 / 2 ' 366 289 /2) soit 41 855,50 euros.
Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus, la valeur du fonds de commerce mentionnée dans la fiche ne sera pas prise en compte.
Mme [X] n’apporte aucun élément sur la valeur de son épargne au jour de ce second cautionnement ; la cour retiendra donc la somme globale de 6 565 euros déclarée par celle-ci à titre d’épargne.
Il ressort de l’avis d’impôt des cautions établi en 2020 sur les revenus 2019 que Mme [X] n’a déclaré aucun revenu.
La disproportion d’un cautionnement devant être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, il y a lieu d’ajouter au titre des charges de Mme [X] son précédent engagement souscrit auprès de la banque soit 141 047 euros.
Au jour de son second engagement, la valeur nette patrimoine de Mme [X] était : (41 855,50 + 6 565) soit 48 420 euros ' la valeur de son précédent cautionnement (141 047 euros).
Au regard de ces éléments, le jugement sera approuvé en ce qu’il a retenu que cet engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
C- Sur la situation de Mme [X] au jour de son assignation le 22 décembre 2022
La banque demande désormais à hauteur de cour la condamnation solidaire de M et Mme [X] à lui payer la somme principale de 141 944,22 euros, chacune des cautions dans la limite de la somme de 49 680,77 euros et leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 51 313,99 euros.
La banque affirme que les cautions peuvent honorer leurs dettes au moment où elles sont appelées car la valeur nette de leur résidence s’élève à 131 486,14 euros.
Réponse de la cour
Il ressort du tableau d’amortissement précité qu’au jour de l’assignation des cautions, soit le 22 décembre 2022, le capital restant dû s’établit à 332 743,46 euros ; la valeur nette de la résidence des cautions est donc de 117 256,14 euros (450 000 – 332 743,46) et la valeur de la quote part de Mme [X] est de 58 628,27 euros. Il est établi par le dernier avis d’impôt que Mme [X] ne perçoit pas de rémunération, ce qui n’est pas contredit par la banque.
Au regard des sommes réclamées, la banque n’établit pas que la situation actuelle de la débitrice lui permet de faire face à chacune de ses obligations.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement de la banque à l’encontre de Mme [X].
1-2- Sur les engagements de M. [X]
La banque soutient que les époux [X] ne démontrent pas l’existence d’une disproportion ; que la valeur du patrimoine net déclaré par M. [X] s’élève 426 535 euros ; qu’il ne démontre pas que la mention d’un fonds de commerce d’une valeur de 260 000 dans sa fiche patrimoniale euros constitue une anomalie apparente ; qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas d’une anomalie apparente, les cautions n’offrant pas de surcroît de démontrer la valeur du fonds de commerce à la date de souscription des cautionnements.
S’agissant plus particulièrement de la situation de M. [X] lors du premier engagement, les époux [X] ajoutent à leurs développements précédents que M. [X] justifie supporter des charges conséquentes, dont des emprunts consentis par la banque et l’endettement de son épouse dont le premier juge n’a pas tenu compte.
En ce qui concerne le second engagement, ils font également valoir que le premier juge n’a pas tenu compte de toutes ses charges dans le calcul de son endettement ; que ses charges s’élèvent à 55 588 euros et non à 34 752 euros ; que son épouse ne travaille pas et qu’il contribue à l’entretien de trois enfants nés d’une précédente union.
Réponse de la cour
A- Situation de M. [X] au jour de l’engagement du 11 avril 2018 dans la limite de 141 050 euros
La banque verse aux débats une fiche patrimoniale établie et signée le 31 janvier 2018 par M. [X] aux termes de laquelle ce dernier a déclaré :
être Directeur depuis 6 ans ;
Percevoir une rémunération nette de 90 000 euros ;
Détenir une épargne de 12 966 euros (Livret A), 600 euros (PSO) et 100 euros (LDD) ;
Être propriétaire d’une maison acquise le 31 juillet 2017 pour 380 000 euros, évaluée 450 000 euros ;
Être propriétaire d’un fonds de commerce de 260 000 euros.
Pour les motifs retenus ci-dessus, le fonds de commerce, malgré sa mention dans la fiche patrimoniale de M. [X] ne sera pas pris en compte au titre des biens personnels de ce dernier. De la même manière, la valeur nette de sa quote part sur la résidence principale s’élève à 31 434,41 euros au jour de la signature du cautionnement. Le jugement sera approuvé sur ces points.
A cette somme doit être ajoutée la somme de 13 766 euros (épargne déclarée) de sorte que la valeur nette du patrimoine de M. [X] s’établit à 45 200 euros à laquelle doit être ajoutée le montant des revenus annuels de ce dernier, soit 90 000 euros.
Au titre de ses charges, M. [X] fait état outre du remboursement de son crédit immobilier, déjà pris en compte, d’emprunts souscrits auprès de la banque pour le financement de travaux, de trois pensions alimentaires d’environ 300 euros par mois, d’imposition ou des charges du foyer. Il évalue ses charges à 37 429 euros par an.
Aucun endettement à titre personnel n’est toutefois déclaré dans sa fiche patrimoniale.
Les époux [X] versent pour justifier de leurs charges en pièces 12 a à c des tableaux de synthèse pour les années 2017 à 2018. Ils produisent les deux emprunts souscrits en 2018 et 2019 par la société Bulle de Plaisir auprès de la banque et objets des deux cautionnements litigieux.
N’ayant déclaré à la banque aucune charge, il ne peut désormais prétendre que sa situation est moins favorable que celle qu’il a indiqué dans la fiche patrimoniale. Il n’apporte pas d’éléments sur les autres prêts qu’il dit avoir contracté auprès de la banque au jour de la conclusion de l’engagement litigieux.
En revanche, la cour relève que la banque ne discute pas les charges que le tribunal a retenu à hauteur de 22 600 euros.
De là il résulte qu’au regard de la consistance de ces biens et revenus et du montant global de l’endettement de M. [X] au jour de son engagement, le jugement sera approuvé en ce qu’il a considéré que, bien qu’il existe une disproportion entre le cautionnement (141 050) et le patrimoine et les revenus de la caution soit 45 200 + 90 000 = 135 200 euros, il n’y a pas de disproportion manifeste compte tenu du montant des revenus annuels de M. [X].
B – Situation de M. [X] au jour de la conclusion du cautionnement du 13 novembre 2019
La banque ne produit pas de nouvelle fiche patrimoniale pour cet engagement.
S’agissant du patrimoine de M. [X], il y a lieu de retenir, en retenant de l’évolution du capital restant dû sur l’emprunt immobilier, que la valeur nette de sa quote part indivise de l’immeuble s’élève à (450 000 / 2 ' 366 289 /2) soit 41 855,50 euros au jour de la conclusion du second cautionnement.
Il n’apporte pas de précisions sur la valeur de son épargne. La cour reprendra dès lors les montants déclarés dans la fiche patrimoniale soit la somme totale de 13 766 euros.
S’agissant de ses revenus, il verse aux débats son avis d’impôt 2019 dont il ressort qu’il a perçu 82 716 euros de salaires annuels. Cette somme sera donc retenue.
Il ressort également de ce document qu’il justifie de pensions alimentaires à hauteur de 11 905 euros annuels, qui seront retenues au titre de ses charges. Il doit être tenu compte de son endettement global de sorte que le montant de son précédent engagement souscrit auprès de la banque (141 050) doit être pris en compte dans le calcul de ses charges. Les autres charges ne sont pas autrement justifiées que par la production d’un tableau de synthèse réalisé par les intimés. Elles ne peuvent donc pas être prises en compte.
Dès lors, au jour du second engagement, le patrimoine net de M. [X] s’établit à (41 855,50 euros + 13 766 euros = 55 621,50 euros dont il faut déduire l’engagement précédent (141 050), soit comme l’a retenu le premier juge, un patrimoine négatif.
Il y a lieu d’y ajouter les revenus annuels (82 716) dont il faut déduire la charge des pensions alimentaires (11 905) soit des revenus nets de 70 811 euros.
Au regard de ce qui précède, le montant de l’engagement (97 500), c’est à juste titre que le tribunal a retenu que nonobstant « le patrimoine négatif » de la caution, ses revenus annuels excluent toutefois l’existence d’une disproportion manifeste.
Il est donc inopérant d’examiner la situation de M. [X] au jour de son appel en garantie.
2 -Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque soutient qu’elle ne peut pas être déchue de son droit aux intérêts dès lors que les créances qu’elle a déclarées à la procédure collective de la société cautionnée le 15 novembre 2022 au titre des deux prêts cautionnés n’ont fait l’objet d’aucune contestation ni en principal, ni en intérêts, qu’elle a ensuite mis en demeure les cautions le 16 novembre 2022 d’exécuter leurs engagements.
Elle précise qu’elle a imputé la somme de 35 311,46 euros, perçue de la vente du fonds de commerce, sur le premier prêt cautionné.
Les intimés exposent que la banque ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information des cautions prévue par l’article L. 332-2 du code de la consommation. Ils concluent à la confirmation du jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Réponse de la cour
L’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de celle de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose :
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance précitée, ces dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement, sont donc applicables au présent litige.
En l’espèce, la banque à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant. Elle se borne à faire valoir qu’elle a déclaré ses créances en principal et intérêts à la procédure collective de la société Bulle de Plaisir.
Toutefois, la déclaration de créance n’interdit pas à la caution de se prévaloir des dispositions d’ordre public de l’article 2302.
En conséquence, le tribunal sera approuvé en ce qu’il a considéré que la déchéance était encourue. Son jugement sera complété, qui a omis de prononcer cette déchéance dans son dispositif.
Pour le prêt n° 5550866, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée pour les années non justifiées, soit à compter du 11 avril 2018, selon le plan de remboursement versé aux débats par la banque ; il y a lieu donc de déduire du capital restant dû au jour de la liquidation, soit la somme de 177 255,68 euros, la somme de 12 250,62 euros, correspondant aux intérêts réglés par le débiteur du 11 avril 2018 au 25 octobre 2022, soit un capital restant dû de 165 005,06 euros ;
Pour le prêt n° 5832877, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée pour les années non justifiées, soit à compter du 13 novembre 2018 selon le plan de remboursement versé aux débats par la banque ; il y a donc lieu de déduire du capital restant dû au jour de la liquidation, soit la somme de 51 313,99 euros, la somme de 2 392,28 euros, correspondant aux intérêts réglés par le débiteur du 13 novembre 2018 au 20 octobre 2022, soit un capital restant dû de 48 921,71 euros.
3 – Sur les demandes en paiement
A hauteur de cour, la banque expose que sa créance au titre du prêt n° 5550866 doit être réduite de la somme qu’elle a perçue de la vente du fonds de commerce, soit 35 311,46 euros. Au titre de ce prêt, la créance de la banque s’établit donc à 165 005,06 – 35 311,46 soit 129 693,60 euros.
Au titre de son engagement de caution du 11 avril 2018, M. [X] sera donc condamné, par voie d’infirmation, à payer à la banque la somme de 129 693,60 euros dans la limite de 45 392,76 euros.
Compte tenu de la sanction prononcée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’intérêts de la banque sur cette somme.
S’agissant du cautionnement du 13 novembre 2019, M. [X] sera condamné à payer à la banque la somme de 48 921,71 euros.
Pour la même raison, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’intérêts de la banque sur cette somme ainsi que la demande de capitalisation des intérêts.
4 -Sur les délais de paiements
La banque conteste cette demande et sollicite l’infirmation du jugement de ce chef. Elle fait valoir que M. [X] ne démontre pas que sa situation est obérée, que ses difficultés sont indépendantes de sa volonté et qu’il a mis en 'uvre tous les moyens possibles pour s’acquitter de son obligation.
Les intimés se bornent à solliciter à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement.
Réponse de la cour
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette globale de M. [X] est de l’ordre de 180 000 euros.
Il ressort du dernier avis d’impôt communiqué (2019) qu’il a déclaré percevoir 83 092 euros de salaires annuels.
Il ne formule aucune proposition qui lui permettrait d’apurer sa dette par échelonnement, par des mensualités d’un montant égal, dont le paiement serait compatible avec ses revenus et charges courants, dans le délai prévu au texte précité.
Au regard de ces éléments, il y a lieu par voie d’infirmation, de rejeter la demande de délais de paiement.
5 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code du procédure civile, M. [X] seront condamné à payer à la banque la somme de 2 500 euros, la demande à l’égard de Mme [X], épouse [B] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France d’intérêts sur les sommes dues par M. et Mme [X] et en ce qu’il rejeté sa demande de capitalisation ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts :
Pour le cautionnement du 11 avril 2018 relatif au prêt n° 5550866 entre le 11 avril 2018 au 25 octobre 2022 ;
Pour le cautionnement du 13 novembre 2019 relatif au prêt n° 5832877 entre le 13 novembre 2018 au 20 octobre 2022 ;
Condamne M. [X] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France :
Au titre du cautionnement du 11 avril 2018, la somme de 129 693,60 euros dans la limite de 45 392,76 euros, correspondant au montant de son engagement à hauteur de 35 % de l’encours outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Au titre du cautionnement du 13 novembre 2019, la somme de 48 921,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. et Mme [X] in solidum aux dépens avec distraction au profit de M. Emmuel Moreau, avocat au barreau de Versailles ;
Condamne M. et Mme [X] in solidum à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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