Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 30 janv. 2025, n° 20/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 décembre 2019, N° 19/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/04452
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZKH
[J] [H] épouse [N]
C/
[T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2025
à :
— Me Odile-Marie LA SADE de la SCP CLUSAN – LA SADE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00180.
APPELANTE
Madame [J] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/4601 du 11/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
représentée par Me Odile-Marie LA SADE de la SCP CLUSAN – LA SADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, et Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] a été engagée par M. [Y] en qualité de aide cuisinière – niveau II échelon 2 – à compter du 15 octobre 2013, par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la petite restauration.
M. [Y] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail le 11 juillet 2014.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 octobre 2014, Mme [H], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2014 a été licenciée pour faute grave.
Le 26 octobre 2015, Mme [H] a saisi la juridiction prud’homale en référé, puis le 5 novembre 2015, le bureau de jugement, d’une demande en résiliation judiciaire. L’affaire a été radiée par décision du 7 mars 2017, puis réenrôlée le 5 mars 2019, Mme [H] contestant entre-temps le bien-fondé du licenciement.
Par jugement rendu le 24 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit que la lettre adressée en août 2014 par Mme [H] est une lettre de démission,
— dit que les demandes de la salariée ne sont pas justifiées,
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a écarté la prescription soulevée par le défendeur et l’a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] à délivrer à Mme [H] des bulletins de salaire rectifiés, pour tenir compte des heures supplémentaires travaillées pour la période du mois d’octobre 2013 au mois de juillet 2014, ainsi que les bulletins de salaire ou duplicata des bulletins de salaire pour la période du mois d’octobre
2014 au jour de la décision, sauf à fixer une autre date pour la rupture du contrat de travail,
— condamner l’employeur à verser à Mme [H] la somme de 962,50 euros par mois au titre des heures supplémentaires pendant les mois travaillés (majoration et congés payés compris),
— condamner l’employeur à verser la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner l’employeur à régler à Mme [H] les congés payés dus sur la période travaillée et pendant la période retenue au titre de l’accident de travail, soit la somme de 5 389,02 euros,
— juger nul et non avenu le licenciement prononcé en période d’arrêt de travail pour accident du travail de la concluante, et subsidiairement dire et juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner en conséquence l’employeur à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
. 3 000 euros au titre du préavis,
. 300 euros au titre de congés payés sur préavis,
. 900 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 36 000 euros pour licenciement nul, ou subsidiairement 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner M. [Y] à délivrer à Mme [H] :
. un certificat de travail,
. une attestation d’employeur pour Pôle Emploi,
chaque document sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date que la cour voudra fixer,
— condamner enfin M. [Y] à verser à Mme [H] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tendant à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 21 décembre 2019,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens, distraits comme il est d’usage en matière d’aide juridictionnelle.
L’appelante fait valoir que n’ayant pas été informée de la mesure de licenciement prise à son encontre, son action relative à la rupture du contrat n’est pas couverte par la prescription, le délai n’ayant pas commencé à courir.
Sur le fond, elle estime que les pièces produites au soutien de sa demande de paiement des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées sont suffisantes à justifier ses prétentions. Concernant le licenciement prononcé, elle fait valoir qu’alors en arrêt de travail, l’employeur ne pouvait prononcer un licenciement que pour faute grave, qui n’est pas caractérisée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020, l’intimé demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et de débouter Mme [H] de ses demandes.
L’intimé soulève à titre liminaire la prescription de l’action relative à la rupture du contrat de travail. Sur le fond, il soutient que la lettre rédigée par la salariée en août 2014 constitue une démission non équivoque, mettant fin au contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Par courrier non daté, Mme [H] a écrit à M. [Y] : 'Etant donné que je suis retournée en Bretagne, je reviendrai pas sur [Localité 4]. Je n’ai pas envoyé mes renouvellements d’arrêt. Mais je continue ma plainte au tribunal des prud’hommes.
Merci de m’envoyer :
mon bulletin de salaire,
attestation Assedic,
boulot au noir (dans les H supplémentaires)
certificat travail.
En vous demandant de pas faire la sourde oreille comme la sécu'.
La lettre de licenciement du 3 novembre 2014 est ainsi motivée :
'Nous vous avions convoquée le 10 octobre 2014 à 10h, pour un éventuel licenciement, et vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant :
Licenciement pour faute grave : absence injustifiée, abandon de poste depuis le 1er août 2014.
En effet, vous êtes absente depuis le 1er août 2014 et malgré nos avertissements et nos différentes démarches pour prendre contact avec vous sont restées infructueuses.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. Votre contrat prendra donc fin à la première présentation de cette lettre'.
1- Sur la prescription
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. [Y] soulève la prescription de l’action intentée par Mme [H], relative à la rupture du contrat de travail, qu’il soit confirmé que la lettre qu’elle a adressé courant août 2014 doit être qualifiée de démission, ou qu’il soit considéré que la rupture du contrat est intervenue à la notification du licenciement prononcé le 3 novembre 2014. M. [Y] rappelle que la salariée n’a jamais saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de sa démission, et que sa première demande de contestation du bien-fondé du licenciement prononcé date du 5 décembre 2016, alors qu’elle sollicitait dans un premier temps une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Toutefois, Mme [H] a intenté une action relative à la rupture du contrat de travail dès le 26 octobre 2015, soit dans le délai de deux années légalement prévu, de telle sorte que son action, qui tend au même but, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, n’est pas prescrite, même si ses prétentions ont pu par la suite évoluer.
2 – Sur la démission
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a estimé que la lettre adressée par Mme [H] courant août 2014 doit s’analyser en une démission. Mme [H] critique en revanche cette décision, estimant avoir seulement informé son employeur de son départ momentané en Bretagne. Elle précise être revenue début 2015 dans la région de [Localité 5].
Il ressort de l’article L. 1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
En l’espèce, Mme [H] a été placée en arrêt de travail le 11 juillet 2014, puis a adressé deux arrêts de prolongation, du 16 au 23 juillet 2014, puis du 24 au 31 juillet 2014. M. [Y] a parallèlement procédé le 23 juillet 2014 à la déclaration d’accident de travail auprès de la CPAM puis a interrogé la salariée sur sa situation :
— par courrier du 23 juillet 2014 envoyé à l’adresse de [Localité 6],
— par courrier du 28 juillet 2014, intitulé '1er avertissement’ envoyé en recommandé à l’adresse de [Localité 6], alors qu’il n’avait pas encore reçu le certificat de prolongation après le 23 juillet 2014,
— par courrier du 8 août 2014, intitulé '3ème avertissement’ et envoyé en recommandé à l’adresse de [Localité 6] : 'Votre arrêt de travail allant jusqu’au 31 juillet 2014, vous auriez dû reprendre votre poste le 1er août 2014. A ce jour, je constate votre absence injustifiée depuis le jeudi 1er août 2014. Je vous exige de me faire parvenir sous 48 heures un document officiel nous justifiant votre absence, faute de quoi nous serions contraints de réexaminer votre place au sein de notre établissement'.
Ces deux courriers n’ont pas été réclamés par la salariée.
C’est dans ce contexte que Mme [H] a écrit le courrier, non contesté, à l’employeur, dans lequel elle l’informe avoir déménagé en Bretagne et ne pas revenir à [Localité 5], ne pas souhaiter lui envoyer les certificats de renouvellement de ses arrêts de travail et par lequel elle lui demande de lui adresser les documents de fin de contrat, à savoir le dernier bulletin de paie, l’attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail.
Ce faisant, Mme [H] a exprimé une volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail qui la liait à M. [Y], si bien que le jugement querellé sera confirmé. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens soulevés par Mme [H] relatifs à la nullité du licenciement prononcé ultérieurement par M. [Y] et subsidiairement à son bien-fondé.
Sur les autres demandes
1- Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas d’espèce, il ressort de l’article 3 du contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2013 que Mme [H] a été engagée pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il ressort des dernières conclusions de Mme [H] qu’elle allègue avoir réalisé des heures supplémentaires, travaillant 51 heures par semaine, du mardi au vendredi de 10h30 à 15h puis de 18h30 à 23h30 ainsi que les samedis et dimanches de 18h à 23h30. Elle sollicite le versement de la somme de 962,50 euros, congés payés compris, par mois travaillé.
Au soutien de son allégation, la salariée produit en cause d’appel :
— ses bulletins de paie,
— des relevés bancaires entre le 1er octobre 2013 et le 30 août 2014, visant à justifier 'des dépôts en espèces sur son compte pendant la période où elle travaillait au restaurant de M. [Y]',
— des bordereaux de remise de chèques, entre le 3 octobre 2013 et le 16 juillet 2014, visant à justifier 'des dépôts de chèques de petits montants déposés à la même époque émanant de clients du restaurant'.
La cour observe que les pièces produites, si elles tendent à démontrer des versements en espèces et en chèques sur le compte bancaire de la salariée, sont sans rapport avec l’exécution alléguée d’heures supplémentaires, qui plus est non rémunérées. Ce faisant, la salariée n’apporte aucun élément suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
Il s’ensuit que le jugement querellé qui a débouté Mme [H] de cette demande sera confirmé.
2- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La cour n’ayant pas retenu l’existence d’heures supplémentaires non-rémunérées et non-déclarées sur les bulletins de salaire produits par Mme [H], sa demande au titre du travail dissimulé, lié à l’absence de déclaration des heures réellement travaillées, sera rejetée.
Parallèlement, Mme [H] sous-entend également avoir été rémunérée par son employeur, par la remise de chèques émanant de clients du restaurant et en espèces. Toutefois, aucun élément objectif ne permet de relier les pièces produites sus-mentionnées avec le restaurant où elle était employée par M. [Y]. Sa demande à ce titre sera donc également écartée, par confirmation du jugement entrepris.
3- Sur la demande au titre des congés payés
Mme [H] sollicite la condamnation de M. [Y] au versement de la somme de 5 389,02 euros au titre des congés payés dus pour la période travaillée et son arrêt de travail, sans expliciter sa demande ni détailler le calcul de la somme réclamée.
Pour autant, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit au congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. La charge de la preuve du paiement de l’indemnité compensatrice repose également sur l’employeur.
En l’espèce, le bulletin de paie du mois d’août 2014, versé par M. [Y], fait ressortir un solde de congés payés de 10,5 jours pour l’année N-1 (la salariée ayant pris 9 jours) et 7,5 jours pour l’année N, soit un total de 17,5 jours. Or, M. [Y] n’évoque à aucun moment avoir versé à Mme [H] l’indemnité compensatrice équivalente, qui s’élève à 1 209,08 euros, pour un volume de 7 heures par jour et un taux horaire de 9,87 euros.
Il convient donc de condamner M. [Y] à verser à Mme [H] cette somme, correspondant aux 17,5 jours de congés payés non pris et non encore indemnisés.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [H] soutient que lorsqu’elle a pu joindre son employeur, ce dernier a essayé de l’inciter à démissionner, alors qu’elle se trouvait dans une situation extrêmement précaire. Toutefois, ses affirmations ne sont étayées par aucune pièce, ni aucun élément probant. Ce faisant, elle se montre défaillante dans la charge de la preuve d’une faute de l’employeur.
5- Sur la remise de documents
M. [Y] ne démontrant pas avoir remis à Mme [H] les documents de fin de contrat, il convient de faire droit à la demande de la salariée et d’ordonner à M. [Y] d’établir les documents, conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande au titre des congés payés non pris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [Y] à verser à Mme [H] la somme de 1 209,08 euros au titre des 17,5 jours de congés payés non pris,
Y ajoutant,
Ordonne à M. [Y] de remettre à Mme [H] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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