Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 23/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 mars 2023, N° 22/00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01560 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGE3
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [F] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2023 (R.G. n°22/00975) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 28 mars 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KECHA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [J] a été employé par la société [3] en qualité d’équipier commercial, à compter du 12 juillet 2011.
Le 1er octobre 2021, son employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « le salarié était en train de filmer une palette – il a senti une vive douleur ».
Le certificat médical initial, établi le jour-même, mentionnait : « Traumatisme épaule droite ».
Par décision du 21 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation établi le 1er décembre 2021 constatait une "Tendinopathie de l’épaule Dte : attente d’opération Dr [C]".
Par notification du 6 janvier 2022, la CPAM a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de l’accident survenu le 1er octobre 2021.
Le 17 janvier 2022, M. [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l’issue de sa séance du 15 mars 2022.
Par requête du 30 juin 2022, M. [J] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 7 mars 2023, notifié le 16 mars 2023, la juridiction a :
— dit qu’il existait un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont M. [J] a été victime le 1er octobre 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 1er décembre 2021 ;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [J] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 6 janvier 2022 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 15 mars 2022 ;
— renvoyé M. [J] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits de cette nouvelle base ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 mars 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 juin 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamne M. [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonne une expertise médicale aux fins de voir juger, si la lésion déclarée le 1er décembre 2021 par M. [J] est en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2021.
Au soutien de son appel, la caisse produit aux débats un avis de son médecin-conseil, expliquant que M. [J] présente, depuis au moins 2007, des atteintes récurrentes de l’épaule droite, constituant ainsi un état antérieur. Le praticien ajoute que la tendinopathie de l’épaule ou de la coiffe appartient au registre des pathologies chroniques mentionnées au tableau n°57A des maladies professionnelles. Il précise, en outre, que M. [J] a bénéficié d’une prise en charge au titre des pathologies professionnelles avec, comme point de départ, le 4 juillet 2020, soit plusieurs mois avant l’accident du travail dont il est ici question. Selon le praticien, cette maladie n’était toujours pas consolidée au 24 mars 2023 et cette antériorité avérée serait en contradiction avec la notion d’aggravation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 août 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
'- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2023 ;
En conséquence,
— débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser, dont distraction au profit de son conseil, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Gironde aux dépens.'
M. [J] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. De plus, il considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une atteinte du supra-épineux de l’épaule droite antérieure à l’accident du travail du 1er octobre 2021. L’assuré soutient que ledit accident a aggravé son état de santé de sorte qu’il a nécessité une intervention chirurgicale en 2022. Enfin, M. [J] rappelle avoir déjà fait l’objet d’une expertise médicale, à laquelle la CPAM de la Gironde a choisi de ne pas assister sans faire connaître de motif légitime, et ce, alors même qu’elle avait été régulièrement convoquée à l’audience du 25 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses y afférant.
Les nouvelles lésions apparaissant avant la date de consolidation doivent également être rattachées à l’accident de travail initial du salarié victime (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-21.835).
La présomption d’imputabilité peut toutefois être renversée dès lors qu’il est rapporté la preuve que les lésions constatées résultent d’une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 02-30.959).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a été victime, le 1er octobre 2021, d’un accident du travail ayant consisté en un traumatisme de l’épaule droite.
La CPAM de la Gironde considère toutefois que la tendinopathie de l’épaule droite constatée par certificat médical de prolongation du 1er décembre 2021 n’est pas la conséquence directe de l’accident survenu deux mois plus tôt.
Elle invoque ainsi l’existence d’un état antérieur important auquel elle impute la nouvelle lésion déclarée.
Il a, en effet, été établi que M. [J] présentait, depuis de nombreuses années, des douleurs de l’épaule droite. Le docteur [O], médecin-consultant désigné par le tribunal, suite à la contestation formée par l’assuré à l’encontre du refus de la caisse de prendre en charge la nouvelle lésion au titre de l’accident du 1er octobre 2021, a d’ailleurs relevé une « tendinopathie du supra-épineux sur vraisemblablement conflit sous-acromial du fait d’un aspect pointu et bien développé de l’acromion avec un petit bec ostéophytique sous-acromial » constatée par une IRM du 23 janvier 2008.
Cependant, le praticien a estimé qu’il existait bien un lien de causalité par aggravation entre l’accident du travail dont M. [J] a été victime en octobre 2021 et la tendinopathie de l’épaule droite évoquée dans le certificat médical du 1er décembre 2021.
Or il résulte des textes susvisés que, d’une part, la présomption d’imputabilité s’applique également à l’aggravation d’un état antérieur, et d’autre part, que les nouvelles lésions apparaissant comme en l’espèce avant la consolidation de l’état de santé de la victime doivent être prises en charge au titre de l’accident du travail subi.
De plus, si M. [J] présentait effectivement une pathologie préexistante de l’épaule droite, la cour constate que cette atteinte n’avait, jusqu’au sinistre du 1er octobre 2021, jamais engendré de rupture de la coiffe des rotateurs, ni justifié d’intervention chirurgicale.
Par ailleurs, la caisse verse, au soutien de son appel, une fiche-colloque du 19 août 2022 à l’issue duquel M. [J] a bénéficié d’une prise en charge d’une atteinte de son épaule droite, au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles. Elle entend ainsi démontrer que la rupture de la coiffe des rotateurs dont l’assuré a été victime, résulterait en réalité d’une pathologie professionnelle et non d’un accident du travail.
Pourtant, force est de constater que ledit document mentionne expressément une maladie professionnelle de l’épaule objectivée par une IRM du 27 octobre 2014, ce qui confirme l’existence de l’état antérieur et, subséquemment, le phénomène d’aggravation provoqué par l’accident du 1er octobre 2021.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont admis la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 1er décembre 2021 au titre de l’accident du travail du 1er octobre 2021. Le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il ne soit utile d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à M. [J] la charge de ses frais irrépétibles. La CPAM de la Gironde sera donc également condamnée à verser au conseil de l’assuré la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Maître Uldrif ASTIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour Maitre Uldrif ASTIE de renoncer au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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