Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 20 déc. 2024, n° 23/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 7 juillet 2023, N° 21/00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1737/24
N° RG 23/01115 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBVP
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
07 Juillet 2023
(RG 21/00503 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
E.U.R.L. OBLIK
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Octobre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [U] [H] a été engagée par la société OBLIK suivant contrat à durée déterminée en date du 3 janvier 2019 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2019 en qualité d’architecte.
La convention collective applicable est celle des entreprises d’architecture.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 15 juillet 2020, Mme [U] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 27 juillet 2020.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 août 2020, Mme [U] [H] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 8 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 7 juillet 2023, lequel a :
— dit et jugé que la demanderesse n’a pas prouvé devoir bénéficier d’une classification plus élevée et l’a débouté de toutes les demandes qui en découlent,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [U] [H] pour insuffisance professionnelle est fondé,
— débouté la salariée de toutes les demandes qui en découlent,
— condamné la société OBLIK à payer à Mme [U] [H] à titre de rappel de préavis 2058,21 euros,
— ordonné la production d’un bulletin de paie y afférent ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifié,
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par Mme [U] [H] le 3 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [U] [H] transmises au greffe par voie électronique le 15 mars 2024 et celles de la société OBLIK transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024,
Mme [U] [H] demande :
— de la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que la demanderesse n’a pas prouvé devoir bénéficier d’une classification plus élevée,
— et l’a débouté de toutes les demandes qui en découlent,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [U] [H] pour insuffisance professionnelle est fondé, et débouté la salariée de toutes les demandes qui en découlent,
— condamné la société OBLIK à lui payer à titre de rappel de préavis 2058,21 euros,
— dit que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens,
— dit qu’il n’y pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de déclarer mal fondé l’appel incident interjeté par la société OBLIK à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui payer 2058,21 euros à titre de rappel de préavis et a ordonné la production d’un bulletin de paie y afférent ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifié,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— d’ordonner que la classification conventionnelle attribuée à Mme [H] est erronée,
— d’ordonner que la classification conventionnelle est la suivante : Catégorie 3, Niveau 1, Coefficient 380, Statut Cadre, de la convention collective applicable,
— d’ordonner que le salaire mensuel brut de base qu’aurait dû percevoir Mme [H] est égal à 2986,80 euros,
— de condamner la société OBLIK à lui payer, à titre de rappel de salaires, 8280,80 euros,
— de condamner la société OBLIK à lui payer, à titre congés payés afférents au rappel de salaires, 828,08 euros,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— d’ordonner que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter la société OBLIK de sa demande tenant à la condamner à lui rembourser les sommes perçues en suite de la décision de première instance,
— de condamner la société OBLIK à lui payer les sommes suivantes :
— 2466,22 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
— A titre principal : 5973,60 euros,
— A titre subsidiaire : 2986,80 euros,
— au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis :
— A titre principal : 597,36 euros,
— A titre subsidiaire : 298,68 euros,
— Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6000 euros,
— Au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 6000,00 euros,
— d’ordonner que la date effective de fin de contrat soit fixée au 24 septembre 2020,
— en tout état de cause, d’ordonner la revalorisation des indemnités versées au titre de la revalorisation des salaires et d’ordonner le paiement des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat suivants :
— Bulletins de paie d’août et de septembre 2020,
— Attestation Pôle Emploi,
— Reçu pour solde de tout compte,
— Certificat de travail,
— de condamner la société OBLIK à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— de voir prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, s’agissant des créances de nature salariale ; et à compter du jugement à intervenir s’agissant des créances de nature indemnitaire.
— de voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société OBLIK demande :
— de débouter Mme [U] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et juger que la demanderesse n’a pas prouvé devoir bénéficier d’une classification plus élevée,
— débouté de toutes les demandes en découlant,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [U] [H] pour insuffisance professionnelle est fondé,
— en conséquence, débouté la salariée de toutes ces demandes en découlant,
— ordonné la production d’un bulletin de paie y afférent ainsi qu’une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifié,
— dit que chacune des parties devra garder la charge de ses propres dépens,
— à titre reconventionnel :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné, à titre de rappel, la société OBLIK à payer une indemnité de préavis d’un montant de 2058,21 euros à Mme [H] et ainsi condamner la partie adverse à lui rembourser les sommes indûment versées à la suite de la décision du Conseil de prud’hommes de Lille, objet de la présente procédure,
— ordonné la production des bulletins de paye y afférent ainsi qu’une attestation Pôle emploi et à certificat de travail rectifié,
— de condamner reconventionnellement Mme [U] [H] à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire sur reclassification et sur le solde d’indemnité de licenciement
Attendu que Mme [U] [H] réclame le paiement d’un rappel de salaire de 8280,80 € à titre de rappel de salaire ;
Qu’a cet égard, elle fait valoir que le coefficient conventionnel contractuellement prévu ne correspond pas au poste qui lui a avait été confié ;
Qu’il appartient à la salariée donc de rapporter la preuve que la réalité de son emploi correspond effectivement au niveau revendiqué ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de travail de Mme [U] [H] précise qu’elle percevrait un salaire horaire de 16,70 €, pour un emploi d’architecte salariée, alors que ses bulletins de paie la placent au niveau 1 position 3 coefficient 240 de la convention collective des entreprises d’architecture ;
Que Mme [U] [H] demande à bénéficier du coefficient conventionnel 380, catégorie 3 niveau 1 ;
Qu’il n’est pas contesté que la salariée dispose du niveau de diplôme défini au titre du repère des catégories de niveau dont elle se prévaut ;
Que les postes de chef de projet 2 prévoient que ce le coefficient répondent aux conditions suivantes :
— autonomie ce contrôle ponctuel,
— chargé d’opérations moyennes,
— coordination d’intervenants spécialisés ;
Que cependant, le salarié ne forme aucun développement sur la teneur des fonctions qu’elle était amenée à exercer, tout particulièrement en termes d’autonomie, d’étendue des opérations qu’elle était amenée à faire, particulièrement comparativement au coefficient que les parties ont contractuellement prévu à l’origine, étant fait observer que :
— l’ancienneté de Mme [U] [H] au sein de l’entreprise était peu élevée, sachant que l’expérience professionnelle antérieure de l’appelante ne suffit pas à considérer, de facto et ab initio qu’elle est en droit de revendiquer un coefficient autre que celui qui lui a été attribué ;
Que dès lors, la demande sera rejetée ;
Attendu qu’il en sera de même s’agissant de la demande de solde d’indemnité de licenciement, celle-ci étant exclusivement fondée sur la prise en compte de la classification revendiquée ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ;
Que la cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ;
Que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire ;
Que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail ;
Qu’en outre, si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ;
Que si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut ;
Que l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation ;
Attendu qu’en l’espèce, le licenciement de Mme [U] [H] est ainsi motivé :
«(') vous avez démontré à plusieurs reprises et de manière objective, une incapacité professionnelle à exercer vos fonctions mission.
Chacun des faits constituant, à lui seul, un motif d’insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et propre à légitimer votre licenciement.
Nous vous détaillons certains d’entre eux, évoqué lors de notre entretien.
Notamment :
— sur le projet Ducoulombier (décembre 2020) : les fenêtres de l’étage avaient une hauteur structure de 2 m, ce qui est tout à fait insuffisant vu les épaisseurs de châssis sur les maisons passives, le clair de vitrage étend trop bas.
— le temps de traitement du dossier «Patouf» (avril mai juin 2020) et bien supérieure à la normale bien qu’il s’agisse d’un permis simplifié : plus de trois semaines au total, pour un dossier qui selon les usages de la profession doit être été traité en une semaine maximum.
— Sur le dossier «tiers lieu» à [Localité 5] (fev.2020) : la consigne sur un rendu visuel de l’intérieur d’une sal été de travailler sur les couleurs (type de peinture) afin de rester sur un budget le plus bas possible. Après une matinée de travail, le travail rendu montrait du bois sur les murs en clin ; ce qui ne correspondaient pas du tout à la demande initialement formulée. Nous avons dû reprendre le travail sur ce projet présenté une urgence au vu des délais négociés.
Lors du confinement, vous avez passé près de 16 heures pour mettre en place une solution «autocard» sur un nouvel ordinateur, tandis que nos confrères passent environ trois à cinq heures sur la même tâche.
— pour le dossier «Aldi Wingles» (mars 2020) un plan en format PDF inclus dans le dossier permis de construire n’est pas le dernier plan en date. Ce manquement a ainsi conduit à rapporter ma signature sur ce dernier et a imposé un dossier en mairie et auprès du maître d’ouvrage, alors même qu’il était caduc.
Au-delà du temps perdu, ces manquements emportent une perte de notoriété du cabinet.
De même, pour le projet «Aldi Bohain (24 juillet 2020) : les plans Autocad et documents PDF finaux n’étaient pas les bons dans le dossier de consultation des entreprises.
Sans contrôle de ma part cela aurait conduit aux mêmes conséquences.
— Sur les dossiers en démarrage (type Ducoulombier, avril 2019), vous oubliez de réaliser deux solutions d’implantation ou d’aménagement comme il vous a demandé. Cela nous prive de sources d’inspiration innovante et potentiellement de projets à présenter au client.
Là aussi la notoriété du cabinet est mise à mal.
Aussi, nous vous notifions, par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.» ;
Attendu qu’il convie de constater en tout premier lieu que l’employeur prend expressément le parti de fonder la rupture du contrat de travail de Mme [U] [H] sur le motif d’une insuffisance professionnelle, terme au demeurant utilisé à plusieurs reprises dans la lettre de licenciement, alors même que le courrier de convocation à entretien préalable mentionne que l’employeur envisage de licencier Mme [U] [H] «pour insuffisance professionnelle» ;
Que dans ces conditions, compte tenu du choix opéré par la société OBLIK, la rupture du contrat de travail sera examinée exclusivement sous le prisme de l’insuffisance professionnelle ;
Attendu qu’en tout premier lieu, il sera constaté que les éléments produits ne permettent pas d’évaluer les capacités professionnelles de Mme [U] [H] sur les dossiers expressément désignés dans le cadre du courrier de licenciement ;
Qu’a cet égard, les affirmations de l’employeur ne sont étayées par strictement aucune pièce ;
Que si l’échange de mails entre les parties du 27 mars 2020 au 23 avril 2020 (pièce 7 intimée) font état de difficultés matérielles inhérentes à la période de confinement, ces courriers ne sont rien l’image de l’insuffisance de la salariée ;
Que les mails envoyés de fin mai à juillet 2020 font état de temps passé par l’appelante dans le cadre d’un certain nombre de dossiers (pièces 10 et 11 dossier intimée) ;
Que dès lors que ces messages ne permettent pas de déterminer la teneur des tâches confiées à Mme [U] [H] et qu’il n’est versé aux dossier aucun élément de comparaison sur le temps que passent les collègues de Mme [U] [H] dans le traitement de dossiers équivalents, il n’est pas possible de d’évaluer les capacités professionnelles de l’appelante en termes d’efficacité ;
Qu’en conséquence, au vu de l’ensemble des éléments, l’insuffisance professionnelle de Mme [U] [H] n’est pas caractérisée de façon claire et circonstanciée ;
Qu’en tout état de cause, le doute doit lui profiter, en application de l’article L 1235-1 du code du travail ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement de Mme [U] [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salarié, (Mme [U] [H] ayant perçu un salaire mensuel de base de 2572,7 euros) de son âge (pour être née en 1986), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée le 3 janvier 2019) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 4.000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis
Attendu que sauf accord des parties, le préavis ne peut être imputé sur les congés payés ;
Que lorsque la période de préavis recouvre une période de fermeture de l’entreprise pour congés annuels, le salarié peut prétendre à la fois à une indemnité compensatrice pour la période de préavis qu’il aurait dû exécuter et à une indemnité de congés payés correspondant à la période de fermeture de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce, les congés payés ont été fixés antérieurement à la date de rupture du contrat de travail, du 3 août au 21 août inclus ;
Que l’employeur a dispensé la salariée de l’exécution de son préavis ;
Que le bulletin de paie de la salariée et son solde de tout compte font apparaître que 17 jours de congés payés ont été déduits de son salaire ;
Que toutefois, les écritures de l’employeur reprenant les termes de son cabinet d’expert, indique que la salariée était dans l’obligation de prendre ses congés en raison de la fermeture estivale de l’entreprise pour le mois d’août ;
Que dès lors que la prise de congés devait nécessairement s’effectuer pendant une période imposée par l’employeur, la société OBLIK ne pouvait restreindre les sommes dues à la salariée ;
Que compte tenu de la date du licenciement dont s’agit, la date effective des relations contractuelles ne saurait être fixée au 24 septembre 2020, mais plutôt au 3 septembre 2020 ;
Que dans ces conditions, la demande sera accueillie à hauteur de 2750,67 euros, outre les congés payés y afférents ;
Sur la rectification des documents de fin de contrat
Attendu qu’à ce titre, la demande formée par la salariée sera accueillie ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, il sera alloué à Mme [U] [H] 2.000 euros pour l’ensemble de la procédure ;
Qu’à ce titre, la société OBLIK sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau pour le surplus, et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [U] [H] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société OBLIK à payer à Mme [U] [H] :
— 2750,67 euros au titre du solde d’indemnité de préavis,
— 275,06 euros au titre des congés payés y afférents
— 4000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société OBLIK de fournir à Mme [U] [H] les bulletins de paie de septembre et d’août 2020, une attestation destinée à pôle emploi, un reçu pour solde de compte et un certificat de travail, conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société OBLIK aux dépens,
CONDAMNE la société OBLIK à payer à Mme [U] [H] :
-2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société OBLIK de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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