Confirmation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 juin 2024, n° 23/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/304
Copie exécutoire à :
— Me Laetitia RUMMLER
— Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01907 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICKR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1868 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné le 18 juillet 2023 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
Etablissement Public OPHEA – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROP OLE DE [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 1er juin 2014, l’Office public d’habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de [Localité 4], aux droits de laquelle vient l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 4] (OPHEA), a donné à bail à M. [Z] [V] et Mme [C] [V] née [R] un logement situé [Adresse 2] [Localité 4], et ce moyennant le paiement d’un loyer révisable dont le montant initial a été fixé à la somme de 679,13 €, provision sur charges comprise.
Le divorce des époux [V] a été prononcé par jugement rendu le 8 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, transcrit sur les registres d’état civil le 26 février 2021.
Par actes signifiés le 15 novembre 2021, l’OPHEA a délivré congé à M. et Mme [V] à effet du 31 janvier 2022, au motif de non-paiement des loyers et accessoires.
Par assignation délivrée le 18 mai 2022, l’OPHEA a attrait M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de M. et Mme [V], subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et voir ordonner leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 7.493,03 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 707,62 euros et d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2022, l’OPHEA a actualisé sa créance à la somme de 8.558,82 euros.
Comparant en personne, M. [V] a fait valoir qu’il était invalide et dans l’impossibilité de travailler depuis le 27 juillet 2021 à la suite de problèmes de santé et qu’il percevait des ressources d’environ 770 euros. Il a produit son livret de famille portant transcription du jugement de divorce à la date du 26 février 2021.
Régulièrement assignée par acte du 18 mai 2022 remis en l’étude de l’huissier instrumentaire, Mme [V] née [R] n’était pas présente, ni représentée à l’audience.
Par note en délibéré autorisée par le premier juge, l’OPHEA a indiqué que la fin de la solidarité entre époux, résultant de la transcription du jugement de divorce, n’a pas eu pour effet de rompre la relation contractuelle, de sorte que Mme [V] née [R] restait tenue conjointement au paiement des arriérés de loyers et de charges.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— constaté que M. [Z] [V] et Mme [C] [R] sont divorcés selon jugement de divorce du 8 septembre 2020 transcrit sur les actes d’état civil le 26 février 2021,
— constaté que le congé délivré par l’OPHEA aux défendeurs le 15 novembre 2021 est valable,
— déclaré recevable et bien fondée la demande en déchéance du droit de M. [Z] [V] au maintien dans les lieux,
— condamné M. [Z] [V] à payer à l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 4] (OPHEA) contre quittance ou deniers la somme de 8.558,82 euros, solidairement avec Mme [C] [R] à hauteur de 1.475,14 euros, terme du mois d’août 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7.493,03 euros,
— condamné [Z] [V] à quitter les lieux loués,
— dit qu’à défaut de départ volontaire dans le délai légal le demandeur pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— condamné M. [Z] [V] à payer à l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 4] (OPHEA) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges comme si le bail s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clefs, sous réserve du décompte de charges définitif,
— débouté le demandeur de ses autres demandes,
— condamné M. [Z] [V] et Mme [C] [R] in solidum à payer à OPHEA la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [V] et Mme [C] [R] in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût de délivrance des congés,
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
M. [V] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 9 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate que le congé délivré par OPHEA aux défendeurs le 15 novembre 2021 est valable ;
— déclare recevable et bien fondée la demande en déchéance du droit de M. [Z] [V] au maintien dans les lieux ;
— condamne M. [Z] [V] à payer à l’office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 4]-OPHEA contre quittances ou deniers la somme de 8.558,82 € solidairement avec Mme [C] [R] à hauteur de 1.475,14 €, terme du mois d’août 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7.493,03 € ;
— condamne M. [Z] [V] à quitter les lieux loués ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire dans le délai légal le demandeur pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— Condamne M. [Z] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 4]-OPHEA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges comme si le bail s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clés, sous réserve du décompte de charges définitif ;
— condamne M. [Z] [V] et Mme [C] [R] in solidum à payer à OPHEA la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne M. [Z] [V] et Mme [C] [R] in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût de délivrance des congés ;
— constate l’exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau,
— constater que la demande de M. [V] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 27 décembre 2022 et que la commission l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— constater que le 21 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé d’imposer à Monsieur [Z] [V] un effacement total de ses dettes,
— accorder au concluant les plus larges délais de paiement sur trois ans pour tout montant restant dû,
— suspendre la clause résolutoire et de ce fait, autoriser le concluant à rester dans les lieux,
— débouter OPHEA de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [C] [R],
— condamner OPHEA aux entiers frais et dépens des deux instances.
L’appelant invoque sa bonne foi et fait valoir qu’à partir de 2019, il n’a plus été en mesure de travailler et de payer régulièrement son loyer du fait de problèmes de santé et du départ de son épouse qui participait aux dépenses du ménage. Il indique percevoir une pension d’invalidité d’un montant de 909,44 euros.
M. [V] soutient que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission de surendettement qui lui a accordé le 21 février 2023 un effacement total de ses dettes, dont la dette locative d’OPHEA.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023, l’OPHEA demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement le cas échéant sur infirmation par voie d’appel incident,
— infirmer le jugement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec toutes conséquences de droit,
— condamner M. [V] à payer une indemnité d’occupation à compter de cette résiliation équivalente au loyer mensuel avec avances sur charges comme si comme si le bail s’était poursuivi jusqu’à complète évacuation des lieux,
— condamner M. [V] à payer les arriérés de loyers et charges à compter de la résiliation prononcée,
— condamner M. [V] aux entiers dépens et à payer à l’office concluant une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que la procédure n’est pas fondée sur un commandement de payer visant la clause résolutoire mais sur un congé délivré pour non-paiement des loyers et charges, de sorte que c’est à tort que M. [V] sollicite la suspension de la clause résolutoire.
L’OPHEA indique que le congé a été délivré antérieurement à l’admission de M. [V] à la procédure de surendettement et à l’effacement de ses dettes sans liquidation judiciaire.
Le bailleur soutient que M. [V] doit être condamné au paiement des loyers et charges, sous réserve des mesures prises par la commission de surendettement.
L’OPHEA affirme que l’appelant se maintient dans un logement de 4 pièces dont il ne peut manifestement pas assumer le paiement du loyer et qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Mme [R], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 18 juillet 2023 remis en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé délivré le 15 novembre 2021 :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la première obligation du locataire est de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il est constant en l’espèce que le contrat de bail relève des dispositions de l’article L442-6 du code de la construction et de l’habitation qui renvoient à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 laquelle garantit en son article 4 le maintien dans les lieux aux occupants de bonne foi des locaux définis à l’article premier.
Il est établi et non contesté par l’appelant que M. et Mme [V] ont laissé des loyers et charges impayés à compter de mars 2016 et que la dette a atteint la somme de 5.286,09 € au 4 octobre 2021, puis celle de 8.558,82 € au 7 septembre 2022.
L’appelant se justifie en invoquant la perte de son emploi du fait de ses problèmes de santé et le départ de son épouse du domicile conjugal.
Cependant, si M. [V] justifie de la perception d’une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 833,99 euros à compter du 1er juin 2021, il ne justifie pas de ses revenus antérieurs alors que la défaillance des locataires a débuté en 2016 et qu’elle s’est poursuivie sur plusieurs années.
En ce qui concerne le départ de Mme [V] du domicile conjugal en 2019, il appartenait à M. [V], dès lors qu’il savait ne plus être en capacité de régler les loyers et charges d’un appartement de 4 pièces, de trouver un logement plus petit et mieux adapté à sa nouvelle situation familiale, et par conséquent de quitter le logement donné à bail par l’OPHEA.
Il résulte de ces énonciations que M. [V] qui a cumulé plusieurs années d’arriérés de loyers impayés ne peut être considéré de bonne foi et que le congé délivré par l’établissement public OPHEA était bien fondé.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la validité du congé délivré le 15 novembre 2021, ordonné l’expulsion de M. [V] du logement qu’il occupe et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire :
M. [V] demande la suspension de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail au motif qu’il a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en
date du 21 février 2023 et de l’effacement consécutif de ses dettes.
Cependant, le litige ne porte pas sur l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de suspension de la clause résolutoire ainsi que la demande subséquente d’autorisation à rester dans les lieux.
Sur la demande de délais de paiement :
La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [V] et l’effacement total des dettes qui en résulte rendent sans objet sa demande de délais de paiement qu’il convient de rejeter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d’appel, M. [V] sera condamné aux dépens d’appel.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de L’OPHEA.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de suspension de la clause résolutoire de M. [Z] [V] ainsi que sa demande d’autorisation à rester dans les lieux,
REJETTE la demande de délais de paiements de M. [Z] [V],
DÉBOUTE l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 4] (OPHEA) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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