Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 juin 2025, n° 25/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 mai 2025, N° 2011-846;847;25/01010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 – 99
N° RG 25/02742 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVNY
[V] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
UDAF 34
[Y] [G]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01010.
ENTRE :
Monsieur [V] [G]
né le 12 Novembre 1978 à [Localité 9]
UDAF
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Laura NOS, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
UDAF 34
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 04 juin 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 Mai 2025,
Vu l’appel formé le 26 Mai 2025 par Monsieur [V] [G] reçu au greffe de la cour le 26 Mai 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 26 Mai 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, UDAF 34, [Y] [G], les informant que l’audience sera tenue le 03 Juin 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [H] [X] en date du 30 mai 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 02 juin 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 03 Juin 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [G] a déclaré à l’audience être mal à l’hopital, maintenir son appel et vouloir quitter l’hopital.
L’avocat de Monsieur [V] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l’ordonnance du 25 avril 2025 maintenant son client en hospitalisation ne lui avait pas notifié et que cela constituait une irrégularité.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 26 Mai 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 21 Mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision judiciaire du 25 avril 2025
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Ainsi, pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
Au visa de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il convient de confirmer l’analyse du premier juge. En effet, bien que la notification de la décision du 25 avril 2025 ne soit effectivement pas établie au dossier, le patient a bénéficié le 2 mai 2025 d’un programme de soins lui permettant de séjourner au foyer des [Localité 6]. Sa signature sur ce programme et la notification qu’il en a reçue établissent qu’il était nécessairement informé de la décision de maintien du juge et qu’il a bénéficié d’une mesure moins contraignante par la suite.
Le grief n’est pas rapporté et la décision initiale ne peut qu’être confirmée.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification à la curatrice
Outre que ce moyen n’est pas articulé juridiquement par l’avocate du patient, en l’espèce, il y a lieu de considérer, au visa de l’article L. 3212-1, II, 2°, du CSP que la curatrice ayant été régulièrement convoquée aux audiences de première instance et d’appel sans faire parvenir d’observations, cette élément ne lui a causé aucun préjudice et ne saurait remettre en cause la validité de la mesure, d’autant que le patient a par la suite bénéficié de modalités de soins moins contraignantes alors même que les multiples pathologies décrites imposent des soins qui lui sont particulièrement bénéfiques.
Faute de la démonstration d’un grief, ce moyen est inopérant.
Sur le fond
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Le certificat médical de situation indique que le patient de 45 ans connu de la psychiatrie pour des troubles du comportement hétéro-agressif sur la voie publique sous l’emprise d’alcool, chez un patient présentant une déficience intellectuelle sévère. Le maintient à domicile n’est plus possible du fait des alcoolisations massives et de l’incurie importante. Le patient présente une pauvreté de la pensée et du discours marquée, et ne critique pas les troubles du comportement antérieur ainsi que ses consommations d’alcool qui l’ont mené à des mises en danger. La mesure de soins sous contrainte permet de protéger le patient lors d’épisodes d’alcoolisation massive en le plaçant du côté ferme de l’unité, permettant de poursuivre les soins et d’envisager un projet de vie futur. La mesure de soins sous contrainte reste donc nécessaire.
L’examen des données médicales révèle un profil clinique complexe associant troubles psychiatriques, déficience intellectuelle sévère et troubles addictologiques graves. La combinaison de ces pathologies génère des comportements hétéro-agressifs récurrents dans l’espace public, particulièrement sous l’influence de l’alcool, exposant le patient et autrui à des risques majeurs. L’alcoolisation massive maintenue à domicile compromet désormais toute possibilité de prise en charge ambulatoire efficace.
Dans ce contexte, l’hospitalisation complète constitue l’unique modalité thérapeutique permettant d’assurer la protection de ce patient lors des épisodes d’alcoolisation tout en maintenant la continuité des soins psychiatriques.
La mesure de soins sous contrainte demeure donc proportionnée et nécessaire au regard de la gravité du tableau clinique et de l’impossibilité d’obtenir l’adhésion du patient à un suivi thérapeutique approprié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [V] [G],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, à l’udaf 34 et à Monsieur [Y] [G] en qualité de tiers..
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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