Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 avr. 2026, n° 25/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 juillet 2025, N° 25/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PLV au capital de 1.000 € inscrite au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro 840 c/ SCI TOSCANA au capital de 1 000 euros |
Texte intégral
N° RG 25/02640 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MX46
C4
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 AVRIL 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 25/00435)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 03 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. PLV au capital de 1.000 € inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840 743 850, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SCI TOSCANA au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 841 566 599, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendu en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Suivant contrat du 2 octobre 2018, la société civile immobilière Toscana a consenti à la société par action simplifiée Txuleta un bail commercial concernant un bâtiment indépendant situé [Adresse 3] à [Localité 4] (38) moyennant le versement mensuel d’un loyer de 2.600 euros hors taxes et hors charges.
2. Selon acte authentique du 26 octobre 2023, la Sci Toscana a consenti une promesse unilatérale de vente à Mme [I] [G] et M. [C] [A] s’agissant d’un bâtiment indépendant d’un rez-de-chaussée à usage de restaurant et d’un étage à usage de logement de fonction situé section ZA, n°[Adresse 4] [Adresse 1] à Seyssins.
3. Selon acte authentique du 1er février 2024, la société Txuleta a cédé son fonds de commerce à la société à responsabilité limitée PLV moyennant le versement de la somme de 275.000 euros.
4. Par avenant du 1er février 2024, le montant du loyer annuel a été porté à la somme de 39.996 euros, soit un loyer mensuel de 3.333 euros hors taxes et hors charges.
5. Le 7 mai 2024, la Sci Toscana a fait signifier à la société PLV une sommation de prendre contact avec M. [N], son gérant, afin d’organiser une visite des lieux et ce sous huit jours.
6. Par requête du 2 septembre 2024, la Sci Toscana a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble d’une requête aux fins d’autorisation avant constat afin de commettre un commissaire de justice, avec autorisation de pénétrer dans les lieux loués par la requérante à la société PLV avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, afin d’établir l’existence, la nature et l’ampleur des travaux, aménagements et modifications apportées aux lieux loués.
7. Par ordonnance du 10 septembre 2024, signifiée à personne le 16 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment désigné Me [D], commissaire de justice ou à défaut tout autre huissier territorialement compétent aux fins de pénétrer dans les lieux donnés en location par la Sci Toscana à la société PLV sis [Adresse 3] à Seyssins, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, afin d’établir l’existence, la nature et l’ampleur des travaux, aménagements et modifications apportées aux lieux loués depuis l’entrée en jouissance, au besoin par investigation et en dresser constat. Ce constat a été dressé le 16 octobre 2024.
8. Suivant acte du 6 février 2025, la Sci Toscana a signifié à la société PLV une sommation de réaliser les travaux suivants sous un mois:
— suppression des interventions non conformes réalisées sur le réseau électrique du bien loué et remise en état de celui-ci dans le respect de la législation actuelle (obligatoire à partir du moment où une intervention a eu lieu), par un professionnel qualifié et justifiant d’une assurance couvrant le chantier concerné,
— produire un nouveau consuel justifiant de la conformité de l’installation du bien loué notamment en considération du fait qu’il reçoit du public,
— faire procéder par un professionnel du bâtiment, justifiant d’une assurance couvrant le chantier concerné, à la repose de la cloison de l’entrée de l’établissement (coin bar) qui a été supprimé sans autorisation, conforme à l’état d’origine (en béton cellulaire),
— faire procéder par un professionnel qualifié, justifiant d’une assurance couvrant le chantier concerné, au confortement de la dalle dans laquelle une saignée a été réalisée entre le bar actuel et l’ancienne arrivée d’eau par application d’une résine de renforcement spécifique comme préconisé par M. [S], expert et présent lors du constat du 16 octobre 2024,
— faire procéder par un professionnel qualifié et justifiant d’une assurance pour le chantier, à la pose d’un nouveau comptoir conforme aux normes PMR en lieu et place de l’ancien comptoir supprimé,
— dans l’appartement de l’étage : pose d’une cuisine équipée (présentant les mêmes équipements que ceux présents à l’entrée en jouissance: hotte, plaque vitro céramique, etc… et de qualité équivalente) d’une couleur uniforme et conventionnelle, en lieu et place de la précédente cuisine déposée.
9. Par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2025, la société PLV a fait assigner la Sci Toscana devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 10 septembre 2024.
10. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la société PLV de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble le 10 septembre 2024 ;
— débouté la société PLV de sa demande d’annulation de tous les actes subséquents dressés par commissaire de justice sur la base de ladite ordonnance, à savoir le procès-verbal de constat dressé par Me [D] le 16 octobre 2024 ainsi que la sommation de faire notifiée à la société PLV le 06 février 2025 ;
— débouté la société PLV de sa demande tendant à la condamnation de la Sci Toscana à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société PLV à payer à la Sci Toscana la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société PLV aux dépens.
11. La société PLV a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2025 en ce toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
12. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 12 février 2026.
Prétentions et moyens de la société PLV:
13. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 11 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 145, 493 et 496 alinéa 2 du code de procédure civile:
— de déclarer recevable et bien fondé son appel,
— y faisant droit, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la concluante de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble le 10 septembre 2024; débouté la concluante de sa demande d’annulation de tous les actes subséquents dressés par commissaire de justice sur la base de ladite ordonnance, à savoir le procès-verbal de constat dressé par Me [D] le 16 octobre 2024 ainsi que la sommation de faire notifiée à la concluante PLV le 6 février 2025; débouté la concluante de sa demande tendant à la condamnation de la Sci Toscana à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts; condamné la concluante à payer à la Sci Toscana la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; condamné la concluante aux dépens;
— statuant à nouveau, de prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble le 10 septembre 2024;
— en conséquence, d’annuler tous les actes subséquents dressés par commissaire de justice sur la base de ladite ordonnance, à savoir le procès-verbal de constat dressé par Me [D] le 16 octobre 2024 ainsi que la sommation de faire notifiée à la concluante le 6 février 2025 ;
— de condamner la société Toscana à payer, à titre de provision, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner la société Toscana à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
14. L’appelante expose:
15. – que la procédure sur requête étant une atteinte au principe du contradictoire, le requérant doit démontrer en quoi les circonstances de l’espèce justifient cette atteinte; que la demande d’autorisation de procéder à un constat sur requête implique ainsi une motivation sur la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire; qu’en la cause, la requête n’a pas motivé la nécessité de ne pas procéder contradictoirement;
16. – que l’ordonnance rendue sur requête n’a pas pris en considération certains moyens mis en avant par la concluante, puisque l’intimée n’a pas indiqué, dans sa requête, que l’autorisation préalable du bailleur pour la réalisation de travaux ne concerne que ceux touchant le gros 'uvre; ainsi, que de simples travaux d’amélioration à caractère esthétique ou permettant l’exercice d’une profession dans les lieux n’ont pas à être autorisés par le bailleur, sous réserve que le preneur restitue les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient, lors de son départ;
17. – que la promesse de vente signée avec Mme [I] [G] et M.[A], au profit de la concluante, a été consentie pour une durée expirant le 28 février 2026 à dix-huit heures; qu’elle a été acceptée par la concluante, de sorte que l’intimée a consenti définitivement à la vente et qu’elle est débitrice de l’obligation de transférer la propriété au profit du bénéficiaire de la promesse; qu’il en résulte que toute possibilité de résiliation du bail pour défaut d’exécution d’une de ses obligations ne peut prospérer; en conséquence, que l’intimée n’avait aucune légitimité pour engager une procédure non contradictoire pour accéder aux locaux qu’elle s’était engagée à céder à la concluante définitivement;
18. – en outre, que la promesse unilatérale de vente vaut vente lorsqu’elle est assortie d’une indemnité d’immobilisation importante obligeant, en raison de son montant, son bénéficiaire à lever l’option; que la promesse unilatérale est alors requalifiée en promesse synallagmatique de vente; qu’en l’espèce, la promesse a fixé une indemnité d’immobilisation de 45.000 euros, soit le 10ème du prix de vente, montant suffisamment important pour requalifier la promesse unilatérale en promesse synallagmatique de vente; en outre, que le prix fixé est très avantageux pour la concluante, afin de l’inciter à lever l’option dans les délais, puisqu’il sera diminué à la baisse d’un montant correspondant à la somme des loyers hors taxe, hors charges, versés par l’acquéreur du fonds de commerce à compter de son entrée en jouissance et jusqu’à la levée de l’option;
19. – en tout état de cause, que comme prévu dans la promesse unilatérale, les locaux seront achetés par la Sci Hugiu dont les associés sont Mme [G] et M.[A], l’acte notarié devant être signé le 26 février 2026, ce qui a été occulté par l’intimée;
20.- ainsi, que si le juge de la requête avait eu connaissance de ces informations, il aurait statué autrement;
21. – que les commencements de preuve fournis par l’intimée étaient insuffisants pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, les attestations jointes n’étant pas probantes et ayant été établies pour les besoins de la cause, alors que des attestations émanent d’anciens salariés de la société Txuleta, repris par la concluante, ne disposant d’aucune compétence pour apprécier la nature des travaux, et pour certains ayant été licenciés peu avant la rédaction de ces attestations;
22. – qu’il n’existait aucune nécessité de procéder avec un effet de surprise, puisque l’intimée était informée des travaux réalisés;
23. – que la procédure de référé ayant pour finalité de rétablir le débat contradictoire, ni le constat d’huissier, ni le compte-rendu d’expertise produit par l’intimée ne peuvent être pris en compte.
Prétentions et moyens de la Sci Toscana:
24. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2025, elle demande à la cour:
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
— y ajoutant, de condamner la société PLV à payer à la concluante la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— de condamner la société PLV à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
25. L’intimée soutient:
26. – que la concluante a été alertée sur le fait que l’appelante, nouvel exploitant du fonds, a engagé d’importants travaux à l’intérieur des locaux commerciaux touchant aux cloisons, murs y compris porteur, ouvertures et sol du bâtiment loué (dans la dalle), sans avoir été informée et consultée au préalable, alors que selon le bail, tout projet d’aménagement devra, avant réalisation, être autorisé par le bailleur au vu des documents permettant d’apprécier l’importance et la consistance des travaux (plans, descriptifs de travaux, notices techniques) et les changements éventuels de distribution, le bailleur pouvant imposer, en cas de travaux touchant au gros 'uvre, la surveillance d’un architecte ou d’un bureau d’études agréé par lui dont les honoraires seront supportés par le preneur; que le bail prévoit également que pendant toute la durée du bail, le preneur devra laisser au bailleur ou à son représentant le libre accès des locaux chaque fois qu’il le jugera utile, notamment en cas de travaux ou pour s’assurer de leur état;
27. – que le refus de l’appelante de permettre à la concluante d’accéder aux lieux loués, en dépit de demandes amiables, d’un courrier recommandé retiré et même d’une sommation de faire, a contraint la concluante à saisir le juge des requêtes pour établir l’existence, la nature et l’ampleur des travaux, aménagements et modifications apportées aux lieux loués, au besoin par investigation et en dresser constat;
28. – que suite à l’ordonnance délivrée, il a été constaté, lors des opérations de Me [D] assisté par M.[S], expert en bâtiment, la réalisation d’un trou dans le mur porteur séparant la réserve et le coin bar pour permettre le passage de réseaux pour l’alimentation en gaz et pour les systèmes de distribution des boissons, la suppression d’une cloison d’un mètre cinquante de long au niveau du « coin bar », une saignée dans la dalle pour prolonger l’arrivée d’eau jusqu’à l’emplacement du nouveau coin bar, à une profondeur de 10 cm, le changement du coffret électrique, le changement du carrelage des marches de l’escalier ainsi qu’à l’étage dans l’appartement privatif, le remplacement des meubles de la cuisine, le retrait d’une fenêtre entre le bar et la réserve sans atteinte à la structure porteuse, le percement d’un trou dans le mur porteur séparant le bar et la réserve d’un diamètre de 20 cm, sans que cela ne représente un risque structurel, un rainurage dans la dalle sur environ 2 mètres pour permettre le passage des réseaux, au niveau de la zone «bar», dont la rupture du treillis compromet sa résistance et sa capacité à supporter les charges de manière uniforme, augmentant le risque de fissures ou de déformations à long terme, l’absence de respect des normes PMR pour le nouveau comptoir du bar, la présence d’un domino électrique à proximité d’une boite de dérivation représentant un risque pour la sécurité électrique, un boîtier de prise étanche dans la cave à vin dont une partie est manquante, créant un danger d’électrocution ou d’incendie, le retrait du parement en pierre derrière le poêle à bois ce qui a endommagé le mur;
29. – que par courriel du 16 novembre 2024 puis lettre recommandée avec accusé de réception non retirée du 24 novembre 2024, la concluante a demandé à nouveau à pouvoir accéder aux locaux afin de réaliser des métrages nécessaires aux devis de remise en état, puis a fait délivrer, le 6 février 2025, une sommation de remettre les lieux en état;
30. – que la clause du bail prévoyant que tout projet d’aménagement doit être préalablement autorisé par le bailleur s’applique à tout travaux, et pas seulement à ceux concernant le gros 'uvre; en tout état de cause, s’agissant seulement d’une demande d’autorisation de pénétrer dans les lieux en raison de l’obstruction du preneur, il était alors indifférent d’apprécier si seuls les gros travaux nécessitaient une autorisation préalable, ou si ceux engagés par le preneur étaient seulement esthétiques, la mesure sollicitée ayant pour objet de procéder à ces vérifications;
31. – que l’existence d’une promesse de vente était sans intérêt, puisque la concluante a seulement considéré que sa démarche relevait de la seule exécution du bail, d’autant que cette promesse n’engageait que la concluante, et qu’elle ne sera pas effective avant la levée éventuelle de l’option prévue d’ici le 28 février 2026; que l’appelante est mal fondée à qualifier cette promesse de promesse synallagmatique de vente, puisque la promesse de vente adossée à un bail est une convention indépendante, d’autant que son bénéficiaire n’est pas l’appelante, mais Mme [G] et M.[A]; que cette promesse est en outre assujettie à la purge de conditions suspensives, alors que l’indemnité d’immobilisation égale à 10'% du prix de vente n’a pas une importance telle qu’elle contraint le bénéficiaire à acquérir;
32. – qu’en raison de cette promesse, la concluante avait une obligation de conservation du bien dans son état et était ainsi légitime à invoquer la modification des lieux par le preneur;
33. – que la requête reposant sur l’article 145 du code de procédure civile, il appartenait à la concluante d’établir l’existence d’un motif légitime, de sorte que la production d’attestations d’anciens salariés se trouvant dans les lieux loués permettait de justifier de ce motif, sans qu’il soit nécessaire qu’elles émanent de sachants;
34. – que le refus réitéré du preneur de laisser accéder aux lieux loués, malgré les clauses du bail, justifiait qu’il soit procédé non contradictoirement afin de conserver un effet de surprise, cette entrave laissant supposer la volonté de cacher la situation à la concluante;
35. – que la procédure engagée par l’appelante est manifestement abusive, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
*****
36. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS’DE LA DÉCISION :
37. Selon l’ordonnance déférée, il ressort des stipulations du bail qu’il appartenait à la société PLV de solliciter l’autorisation de son bailleur, avant de procéder au démarrage de travaux quels qu’ils soient et peu important leur caractère esthétique, d’aménagement ou de gros oeuvre. Or, il résulte des diverses attestations versées aux débats que la société PLV a bien entrepris des travaux d’aménagement au sein des locaux loués, ce dont il ressort également du procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2024. Si la Sci Toscana reconnaît dans ses écritures avoir été informée de l’engagement de travaux initiés par la société PLV, il convient toutefois de constater que cette dernière ne justifie d’aucune autorisation préalable de la part de la Sci Toscana et que l’objet de la requête du 2 septembre 2024 tendait à prendre connaissance de la réalité des travaux entrepris au sein des lieux loués, de leur nature exacte, et de leur étendue conformément au contrat de bail commercial ainsi qu’à son droit de visite et de surveillance des locaux. Au surplus, il y a lieu de retenir que ce n’est que postérieurement à l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2024 portant la mention «distribué le 28 février 2024» que la société Toscana a saisi, le 2 septembre 2024 soit sept mois plus tard, le président du tribunal judiciaire de Grenoble d’une requête aux fins d’autorisation avant constat.
38. La cour rappelle que selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. La requête doit ainsi exposer les raisons pour lesquelles une dérogation au principe du contradictoire est sollicitée.
39. En l’espèce, la requête aux fins d’autorisation avant constat a indiqué que le bailleur a été alerté sur le fait que le nouvel exploitant du fonds a engagé d’importants travaux à l’intérieur des locaux, touchant aux cloisons, y compris aux murs porteurs, aux ouvertures et au sol, sans avoir été informé ou consulté préalablement, alors que le bail a stipulé que tout projet d’aménagement doit être préalablement autorisé par le bailleur au vu des documents permettant d’apprécier l’importance et la consistances des travaux, et en cas de travaux affectant le gros 'uvre, être réalisé sous la surveillance d’un architecte ou d’un bureau d’études agréé par le bailleur. L’intimée a précisé qu’elle n’a pu accéder aux lieux loués malgré la clause du bail selon laquelle le preneur dit laisser au bailleur un libre accès notamment en cas de travaux, et malgré deux demandes faites par courrier recommandé et sommation de faire, ce qui laisse présumer une volonté du preneur de cacher la situation et justifie que le constat puisse être réalisé sans que le preneur ne soit préalablement informé, afin de conserver un effet de surprise.
40. La cour constate que l’ordonnance rendue sur requête a autorisé le commissaire de justice à pénétrer dans les lieux afin d’établir l’existence, la nature et l’ampleur des travaux, aménagements et modifications apportées depuis l’entrée de l’appelante, avec la possibilité de s’adjoindre un sachant comme un bureau d’études.
41. Or, la requérante a appuyé sa demande notamment sur des attestations confirmant la réalisation de travaux d’ampleur, concernant la suppression de cloisons, le remplacement des carrelages, l’occultation d’une fenêtre, le percement de murs et du sol afin de permettre le passage de tuyaux. Le bailleur a joint à sa requête des photographies de travaux concernant le percement de la dalle pour prolonger une arrivée d’eau. Il s’est agi de travaux affectant le bâti, non dissimulables et destinés à perdurer.
42. Il ressort de ces éléments produits à l’appui de la requête qu’aucun motif n’imposait qu’il soit procédé non contradictoirement à la désignation d’un commissaire de justice et d’un sachant. Le fait que le preneur n’ait pas accédé à la demande du bailleur formulée par lettre recommandée puis sommation, est sans incidence sur le fait qu’il devait être procédé contradictoirement. Au regard des travaux dont il avait été informé par des témoins, et des photographies à sa disposition lors du dépôt de sa requête, le bailleur ne pouvait craindre une dissimulation des modifications réalisées par le preneur, et il était ainsi mal fondé à se prévaloir de la nécessité de bénéficier d’un effet de surprise.
43. En conséquence, les conditions prévues par l’article 493 du code de procédure civile n’étaient pas réunies lors du dépôt de la requête de la Sci Toscana. Il en résulte que l’ordonnance rendue sur requête devait être rétractée, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer. La cour note que dans sa requête, le bailleur n’a visé aucune urgence à intervenir non contradictoirement, précisant même que cette condition n’est pas exigée par l’article 493 du code de procédure civile.
44. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour ordonnera la rétractation de l’ordonnance du 10 septembre 2024, et rejettera la demande du bailleur aux fins de constat. Les actes consécutifs dressés par commissaire de justice sur la base de ladite ordonnance et la sommation de faire notifiée le 6 février 2025 seront annulés.
45. La société PLV ne justifie pas d’un préjudice résultant de l’exécution de l’ordonnance rétractée, et sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation de la société Toscana à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur des dommages et intérêts.
46. Il est équitable de condamner la société Toscana à verser à la société PLV la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de premier instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 493 du code de procédure civile;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble le 10 septembre 2024;
Annule en conséquence tous les actes subséquents dressés par commissaire de justice sur la base de ladite ordonnance, à savoir le procès-verbal de constat dressé par Me [D] le 16 octobre 2024 ainsi que la sommation de faire notifiée à la société PLV le 6 février 2025 ;
Rejette la requête aux fins de constat déposée par la société Toscana auprès de la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble;
Déboute la société PLV de sa demande de condamnation de la société Toscana à lui verser provisionnellement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Toscana à verser à la société PLV la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Toscana aux dépens de première instance et d’appel;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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