Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 avr. 2026, n° 26/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02370 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEHE
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 13h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [W]
né le 29 juin 1974 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 avril 2026 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 24 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 avril 2026, à 12h02, par M. [K] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir à l’appui de sa déclaration d’appel que les diligences de l’administration consistant en une relance des autorités consulaires seraient insuffisantes et destinées, uniquement, à justifier son maintien en rétention.
Il ne conteste cependant pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il suffit d’établir des perspectives d’éloignement), et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au regard de l’article [Etablissement 1] 743-13 du code précité. Il convient d’ajouter que les autorités sénégalaises ont été saisies dès le début de la rétention, relancées depuis, et qu’il ne peut être exigé aucune autre diligence de la préfecture qui ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin, au regard du temps de rétention restant il ne peut être affirmé, à ce stade et alors que les diligences attendues sont établies, qu’il n’existerait aucune perspective réelle d’éloignement.
Pour le reste, s’agissant de l’atteinte à sa vie privée et familiale, les garanties de représentation, l’absence de menace à l’ordre public, il s’agit en réalité, à ce stade, de critiques dirigées contre la décision d’éloignement et relevant de la seule compétence du juge administratif.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 avril 2026 à 10 heures 07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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