Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 janv. 2026, n° 22/09275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 17 juin 2022, N° F20/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/004
Rôle N° RG 22/09275 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJURT
Société [3]
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
16 JANVIER 2026
à :
Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Delphine CO, avocat au barreau d’AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00018.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CO, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [3] dite '[3]' a pour objet l’achat, la vente, la fabrication de charcuterie, pâtisserie, produits à base de légaumes ou de fruits, plats cuisinés en semi-conserves ou en conserves, produits traiteurs, ainsi que le conditionnement de tous produits alimentaires et la préparation directement chez les clients de tous plats cuisinés.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des industries de produits alimentaires (IDCC 1396).
A compter du 3 avril 2001, elle a engagé Mme [M] par contrat de travail à durée déterminée en qualité de conditionneuse, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2001.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [M] exerçait des fonctions de conditionneuse, catégorie employé, niveau 1, coefficient 125 moyennant une rémunération de 1.829,54 euros brut.
Par lettre du 6 novembre 2019, l’employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire avec prise d’effet immédiate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 novembre 2019 et reporté au 22 novembre 2018.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2019, Mme [M] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants:
' Nous avons malheureusement à déplorer de votre part des agissements fautifs.
En effet, vous avez, le 24 et le 30 octobre 2019 prélevé sur les stocks de produits finis de l’entreprise, des barquettes de mini poivrons farcis au chèvre ainsi que des barquettes de chèvre sans qu’aucune autorisation préalable n’ait été réclamée auprès de votre responsable qualité et sécurité de l’entreprise ni qu’aucun paiement de votre part n’ait été enregistré à ce titre dans nos livres de ventes.
De fait, sur les enregistrements vidéo qui filment par ailleurs depuis de nombreuses années déjà le service production et conditionnement des mini-poivrons, nous avons relevé que vous avez, et ceci a fait l’objet d’un constat d’huissier consigné par Maitre [E] [P], huissier de justice à [Localité 2] en méconnaissance des règles de loyauté que vous devez réserver à votre employeur et en infraction totale avec le règlement intérieur de l’entreprise, récupéré à votre profit, de façon délibérée et cachée, plusieurs barquettes de 1 kg de mini-poivrons farcis au chèvre, operculés et propre à la vente ainsi que deux barquettes de 1kg de farce de chèvre que vous avez sciemment operculés alors qu’elles sont conditionnée d’ordinaire en seau de 20 kilos.
Ce comportement est inadmissible. Le préjudice financier, que nous avons du mal à évaluer compte tenu du fait qu’à une semaine d’intervalle, il est constaté que vous avez prélevé des marchandises à deux reprises et que vous avez, de surcroit avoué lors de l’entretien, avoir procédé de la sorte depuis plusieurs années, reste incalculable mais demeure bien réel.
Outre ce préjudice financier, cette conduite met en cause la bonne marche du service puisque l’usage inapproprié d’un pouvoir que vous n’aviez pas en vous appropriant le droit sur des marchandises appartenant à l’entreprise, jette le discrédit sur l’autorité naturelle de la direction, seule décisionnaire d’un éventuel avantage en nature.
Vous comprendrez au vu de ce qui a été constaté au travers de ces vidéos et de vos aveux, qu’il n’est plus possible de vous consentir le moindre crédit et que les abus que vous avez manifestés au travers de votre comportement entachent gravement la confiance que nous vous accordions.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22 novembre 2019 auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [T] [C], délégué du personnel, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Les avertissements que nous vous avons notifiés en 2012 et en 2016 sur des problématiques de violences, injures sur un salarié de l’entreprise et d’insubordination sur le non port répété du masque tendent à confirmer que votre comportement continue de rester inadapté et porte sérieusement atteinte à l’autorité de l’employeur.
Malheureusement, le manque de loyauté dont vous avez fait preuve au travers des faits commis les 24 et 30 octobre, l’infraction au règlement intérieur ainsi constatée, le préjudice financier incalculable que nous subissons, le discrédit qu’un tel comportement jette sur l’autorité de la Direction, l’usage inapproprié d’une autorité que vous n’aviez pas ainsi que le manque de confiance qui en découlent, nous obligent à prendre la décision de vous licencier pour faute grave…..(…)'.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne les Bains le 25 février 2020 lequel par jugement du 17 juin 2022 a :
— condamné la société [3] à payer à Mme [M] les sommes suivantes:
— 9.910,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 1.205,31 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied et 120,53 euros de congés payés y afférents;
— 3.659,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 365,99 euros de congés payés afférents;
— 6.632,09 euros à titre de dommages-intérêts;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner à la société [3] la remise de documents de fin de contrat rectifiés;
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte;
— débouté la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire;
— partagé les dépens par moitié entre les parties.
La SAS [3] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [3] demande à la cour de :
Débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de la société [3] SAS au paiement d’une amende civile.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Digne les Bains du 17 juin 2022 en ce que le licenciement de Mme [M] a été jugé sans cause réelle et sérieuse et en ce que la société [3] a été condamnée au paiement des indemnités de licenciement et de préavis, de rappels de salaires outre dommages et intérêts,
Débouter Mme [M] de ses demandes de condamnation de la société [3] au paiement des sommes suivantes :
— 9.910,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.659,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 365,99 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 1.205,31 euros bruts au titre de rappel de salaire en cours de période de mise à pied, outre 120,53 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
— 6 632,09 € au titre des dommages et intérêts.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Digne les Bains du 17 juin 2022 en ce que Mme [M] a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la prescription acquisitive, atteinte aux droits des personnes, licenciement brusque et vexatoire.
Débouter Mme [M] de ses demandes de condamnation de la société [3] SAS au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la prescription extinctive,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect au droit des personnes.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger le licenciement de Mme [M] par la Société [3] SAS dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ou, à tout le moins, La ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] à verser à la société [3] SAS la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer le Jugement intervenu en toutes ces dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la prescription acquisitive, atteinte aux droits des personnes, licenciement brusque et vexatoire de Mme [M].
Statuer de nouveau et accueillir Mme [M] dans l’ensemble de ses demandes.
I. A titre liminaire ' Sur la procédure abusive et dilatoire de l’employeur
Juger la présente procédure d’appel comme étant abusive.
Condamner l’employeur au paiement de 10.000 € à titre d’amende civile telle que prévue à l’article 559 du Code de procédure civile.
Condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire tel qu’il ressort de l’intégralité du dossier.
II. A titre principal ' Sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse de Mme [M].
Juger le licenciement prononcé par la Société [3] à l’encontre de Mme [M], sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
Confirmer le jugement intervenu en ce que la société [3] a été condamnée à verser à Mme [M] :
— la somme de 9.910,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 3.659,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 365,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 1.205,31 euros bruts au titre de rappel de salaire en cours de période de mise à pied, outre 120,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Débouter la Société [3] de ses demandes à ce titre.
Infirmer le jugement intervenu en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [M] pour licenciement abusif et condamner la société [3] à verser à Mme [M] une somme de 26.528,35 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
III. A titre subsidiaire – Sur l’absence de faute grave
Juger le licenciement prononcé par la société [3] à l’encontre de Mme [M] n’est pas justifié par une faute grave, mais par une simple cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Requalifier le licenciement de Mme [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [3] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 9.910,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3.659,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 365,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1.205,31 euros bruts au titre de rappel de salaire en cours de période de mise à pied, outre 120,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
IV. En tout état de cause ' Sur les autres demandes de Mme [M]
Infirmer le jugement intervenu sur les demandes indemnitaires suivantes :
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes:
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la prescription extinctive ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect aux droits des personnes.
Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés.
Confirmer le jugement intervenu en ce qui concerne la condamnation de la société [3] au paiement de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Condamner l’employeur aux entiers dépens et au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.
SUR CE
Sur le caractère abusif et dilatoire de l’appel en raison de l’absence d’appel du jugement avant dire droit du 8 octobre 2021
Selon l’article 559 du Code de procédure civile : « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle ».
Mme [M] fait valoir qu’en n’ayant pas relevé appel du jugement avant dire droit du conseil de prud’hommes de Dignes du 8 octobre 2021 ayant ordonné une mesure d’instruction confiée à deux conseillers rapporteurs désignés pour se rendre au sein des locaux de l’entreprise pour entendre les parties et prendre connaissance des documents comptables et commerciaux, ayant ainsi acquiescé au jugement et nécessairement reconnu le doute soulevé par la juridiction, l’appel principal relevé par l’employeur à l’encontre du jugement au fond sans contestation ni exécution du jugement avant dire droit est abusif et dilatoire l’employeur devant être condamné à ce titre au paiement d’une somme de 10.000 euros alors que la société [3], en violation du principe de l’estoppel, s’est contredite ayant au surplus reconnu d’une part durant l’audience de première instance que les vidéos issues des caméras de surveillance sont conservées seulement quatre jours tout en ayant énoncé dans la lettre de licenciement du 29 novembre 2019 qu’il les avait visionnées plus de 13 jours après les faits; le responsable qualité de l’employeur ayant judiciairement reconnu lors des débats de première instance qu’il ne se souvenait pas avoir ou non donné son accord pour récupérer les denrées non conformes.
La société [3] conteste avoir fait obstruction a la mesure d’instruction litigieuse ayant seulement indiqué que la dirigeante n’était pas disponible aux jours et heures fixés par la juridiction et qu’elle souhaitait pour des raisons de discrétion que leur visite ait lieu après le départ des salariés de l’entreprise et indique que la juridiction de première instance n’a pas analysé cette absence comme un refus ou une abstention fautive, le jugement dont appel ne faisant aucune référence à la décision avant dire droit.
Alors que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions; l’intimée ne peut valablement analyser l’absence d’appel relevé par l’employeur à l’encontre du jugement du 8 octobre 2021 ordonnant une mesure d’instruction comme valant acquiescement à la motivation développée par la juridiction prud’homale cette dernière ne revêtant aucune autorité de la chose jugée, que l’opposition d’une partie à la réalisation d’une mesure d’instruction permet à la juridiction statuant au fond de tirer toutes conséquences de droit d’une telle obstruction et qu’il résulte du jugement au fond entrepris, qui ne se réfère aucunement au jugement avant dire droit du 8 octobre 2021, que celui-ci a retenu qu’un doute subsistant en matière de faute grave il devait profiter à la salarié pour requalifier le licenciement pour faute grave de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur pouvait ainsi, sans se contredire puisqu’il a toujours soutenu l’absence de doute quant aux faits de vol reprochés à la salariée, relevé appel à l’encontre du jugement du 17 juin 2022 celui-ci n’étant ni abusif, ni dilatoire.
En conséquence, Mme [M] est déboutée de sa demande indemnitaire pour appel abusif et dilatoire résultant de l’absence préalable d’appel par la société [3] du jugement avant dire droit du 8 octobre 2021.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
1 – Sur le non-cumul des sanctions
Il est constant qu’un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires.
Mme [M] soutient que l’employeur lui ayant notifié le 6 novembre 2019 une mise à pied avant d’engager à son encontre une procédure de licenciement, celle-ci n’est pas conservatoire mais disciplinaire de sorte que par application de la règle non bis in idem, elle ne pouvait être licenciée pour faute grave pour les mêmes faits.
L’employeur réplique que la salariée a été mise à pied à titre conservatoire le 6 novembre 2019 et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement dès le lendemain, 7 novembre 2019, soit de façon quasi simultanée.
L’employeur verse aux débats une lettre du 6 novembre 2019 adressée à Mme [M] mentionnant une remise en mains propres contre décharge notifiant à celle-ci une mise à pied à titre conservatoire 'compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés et dans l’attente de la décision définitive qui découlera des explications que vous serez invitée à nous fournir lors d’un entretien..' ; ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2019, doublée par lettre simple remise à Mme [M] contre signature le 8 novembre suivant (pièce n°13) convoquant la salariée à un entretien relatif à un éventuel licenciement suite à la gravité des faits constatés’ fixé le 18 novembre 2019 lui confirmant 'la mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 6 novembre 2019 puisque vous n’avez pas souhaité la signer… jusqu’à la décision définitive qui découlera de l’entretien'.
Alors que l’employeur a engagé simultanément une procédure de licenciement à l’encontre de Mme [M], le caractère conservatoire et non disciplinaire de la mise à pied notifiée oralement à la salariée le 06 novembre 2019 est avéré, ce moyen étant rejeté.
2 – sur la caractérisation de la faute grave
La société [3] reproche à la salariée d’avoir les 24 et 30 octobre 2019 prélevé sur les stocks de produits finis de l’entreprise, des barquettes de minis poivrons farcis au chèvre ainsi que des barquettes de chèvre sans avoir sollicité aucune autorisation préalable auprès de son responsable qualité et sécurité de l’entreprise ni avoir payé les produits prélevés causant ainsi un préjudice financier à la société.
L’employeur soutient que la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, constitutifs d’une faute grave, est établie par le procès-verbal de constat d’huissier rédigé par Maître [P] le 20 novembre 2019 mentionnant le visionnage de plusieurs vidéos des caméras de surveillance permettant de constater que la salariée a frauduleusement prélevé les 24 et 30 octobre 2019 des marchandises sur la ligne de production s’agissant de produits conditionnés parfaitement propres à la vente que la salariée mettait de côté en masquant ses agissements sans avoir obtenu l’autorisation de son responsable qualité. Elle ajoute que le témoignage de M. [V], ancien dirigeant de la société, au profit de la salariée n’est pas probant au regard du contentieux l’ayant opposé à la dirigeante actuelle en suite d’un grave accident du travail dont les circonstances ont justifié sa révocation en qualité de mandataire social et sa condamnation pénale, qu’aucune atteinte aux droits de Mme [M] ne résulte de l’installation de caméras de vidéosurveillance réalisée dans le respect des normes applicables et des exigences de transparence et de proportionnalité, dont la salariée était informée, l’installation ayant été modernisée en 2019 au vu et su du personnel alors qu’elle avait un intérêt légitime à mettre en oeuvre un tel système en raison de la nature de son activité, soit la fabrication de produits destinés à l’alimentation humaine dont les procédés doivent pouvoir être contrôlés, notamment en fin de production conformément aux règles professionnelles en vigueur.
Mme [M] réplique que l’employeur ne rapporte pas la preuve des vols commis alors que la personne filmée est masquée ce qui empêche toute reconnaissance formelle, qu’aucune des quatre vidéos ne filme le départ de la salariée de l’entreprise emportant les barquettes de poivrons litigieuses, que certaines vidéos permettent de constater la présence de trois personnes ce dont il résulte que les faits et gestes de la personne présumée auteur des vols sont visibles par d’autres salariés, qu’aucune plainte pour vol n’a été déposée à l’encontre de la salariée, que le constat d’huissier ne décrit pas les faits du 30 octobre 2019 qui ne figurent pas sur les vidéos transmises et que surtout il s’agit d’une preuve illicite alors que l’installation de l’ensemble des caméras de vidéosurveillance a été réalisée sans information individuelle de la salariée, le règlement intérieur ne lui ayant pas été remis; qu’elle a admis avoir récupéré sans aucune mauvaise foi des produits destinés à être jetés tel qu’il était d’usage au sein de l’entreprise ainsi que l’atteste M. [L], ancien dirigeant de la société, les faits reprochés à celui-ci étant totalement étranger à cet usage et que le confirme M. [X] [W], responsable qualité.
L’employeur verse aux débats :
— un réglement intérieur daté du 09/10/2013, mentionnant en son article 3 que 'conformément à l’article L.432-2-1 du code du travail, la direction a informé et consulté préalablement les délégués du personnel de la décision de la mise en oeuvre de caméras de video surveillance pour permettre le contrôle de l’activité des salariés. Conformément à l’article 421-8 du code du travail, l’employeur a préalablement informé les salariés de l’installation de ces systèmes de contrôle vidéo. Tout employé y compris les intérimaires lors de l’embauche est informé par le présent réglement intérieur de l’existence de caméras dans le périmètre extériere de l’entreprise et également dans les ateliers de fabrication’ ;
— une fiche de remise en main propre du réglement intérieur signé par Mme [M] le 03/12/2023;
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 novembre 2019 par Me [P], huissier de justice intervenant à la demande de Mme [L], Directrice de la SAS [3] laquelle lui dit 's’être aperçue sur plusieurs vidéos (en fin de chaine de production) en date du 24/10/2019 que l’une des employés avait récupéré sans autorisation de la marchandises produites’ précisant qu’elle a 'stocké ces vidéos sur son ordinateur personnel puisque les vidéos sont détruites tous les 5 jours'; lequel constate en visionnant une vidéo intitulée 1mp4 jusqu’à 13h56 et 03 s portant surla zone de production des minis poivrons, la présence 'd’une employée masquée,gantée , en tenue avec charlotte préparant des barquettes', 'seule à son poste’ que Mme [L] identifie comme étant Mme [M] ; 'un autre employé identifié comme étant le responsable qualité effectuant plusieurs passages; que l’employée jette des coups d’oeil furtifs de chaque côté après avoir scindé de la pate de fromage de chèvre en deux barquettes qu’elle place sur une barquette de mini poivrons; qu’elle prend une barquette de mini poivrons et se dirige vers une machine à droite'; que sur une deuxième vidéo intitulée 1Bis mp’ du 24/10/2019 démarrant à14h03et 20s la même employée 'entoure d’un film bleu une barquette de demi poivrons et deux barquettes de ce qui semble être du chèvre qu’elle dépose dans le coin gauche de la palette’ à 14h04 et 32 s, l’huissier de justice notant un nouveau passage du Responsable qualité, que la salariée pose un papier blanc en travers sur l’emballage bleu contenant les trois barquettes et sort du champ de la caméra; que la 3ème vidéo intitulée 3mp4 du 24/10/2019 à 14h07 et 13s filme le couloir entre la sortie de la zone de production et le vestiaire, une employée remonte le volet roulant, sort avec une palette sur un transpalette contenant les mêmes barquettes de mini poivrons mais dont le côté gauche est vide; à 14h12 et 10 s, l’employée ressort en tenant sous son bras un emballage bleu identique à celui contenant les barquettes constatées sur la première vidéo avec un feuillet blanc posée par dessus à 14h12 et 21s ;
— une clé USB contenant 4 vidéos intitulées :
— 1mp4 du 30 octobre 2019 sur laquelle 2 personnes sont constamment présentes dansla salle de production ;
— 1bis mp4 du 24 octobre 2019 à 14h08 ;
— 3mp4 du 30 octobre à 14h32 filmant le couloir entre la salle de production et le vestiaire ;
— 4mp4 du 30 octobre à 14h31 filmant le couloir entre la salle de production et le vestiaire ;
— deux attestation rédigées par M. [W] les 30/07/2020 et 17/02/2021 confirmant qu’il est d’usage de donner aux salariés qui lui en font la demande des restes alimentaires sur des produits non valorisables commercialement qui seraient jetés car non réutilisables rapidement en production et indiquant que Mme [M] n’avait formulé aucune demande auprès de lui les 24 et 30 octobre.
Contrairement aux affirmations de Mme [M], l’employeur peut recourir à la vidéosurveillance en raison de la nature de son activité de fabrication de produits destinés à l’alimentation humaine, s’agissant d’une finalité légitime, qu’en l’espèce, la société [3] a bien respecté les principes directeurs visant à protéger la vie privée de la salariée en lui ayant notifié individuellement courant 2013 le règlement intérieur prévoyant l’installation de caméras de surveillance notamment dans les salles de la fin de la chaîne de production; qu’elle était ainsi parfaitement informée de la présence de caméras filmant son lieu de travail quelle qu’en soit le nombre, que la production par l’employeur d’extraits de vidéosurveillance constitue ainsi un mode de preuve licite ne portant pas une atteinte disproportionnée à la vie personnelle de la salariée au regard du but poursuivi d’assurer la sécurité alimentaire des produits sortant de l’entreprise, cette dernière n’établissant pas l’existence du préjudice allégué, le fait que les vidéos litigieuses aient été visionnées par Mme [L] le 6 novembre 2019, soit 13 jours après leur enregistrement et ainsi postérieurement aux quatre jours de conservation constituant un délai raisonnable de conservation étant inférieur à un mois n’ayant causé à la salariée Mme [M] aucun préjudice démontré de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect au droit de la personne.
En revanche, alors que le constat d’huissier de justice ne porte que sur les faits du 24 octobre 2019, que les vidéos analysées sont interrompues plusieurs minutes et ne sont donc pas continues que la salariée désignée uniquement par Mme [L] comme étant Mme [M] est masquée, porte une charlotte sur la tête et ne peut être formellement identifiée, l’huissier de justice n’ayant procédé à aucune vérification de son identité, qu’elle n’est d’ailleurs pas vue en train de sortir les barquettes litigieuses de l’entreprise, qu’en outre sur les 4 vidéos figurant sur la clé USB remises à la cour, trois (pièces n°5-7 et 8) ont été tournées le 30 octobre 2019, que n’ayant pas été analysées et ne s’agissant pas d’un film continu, elles ne prouvent pas que Mme [M], qu’il n’est pas non plus possible d’identifier, a dérobé ce même jour des marchandises alors que sur la première vidéo la salariée n’est pas seule mais travaille en présence de trois autres personnes ce qui suppose qu’elle ait commis un détournement de marchandises en leur présence; que l’huissier de justice a également évoqué plusieurs passages du responsable qualité de la salariée le 24 octobre dans cette même salle; qu’en outre l’usage d’autoriser les salariés à emporter des produits non commercialisables résulte des attestations de M. [W] et est confirmé par les attestations de trois salariés (pièce n°27); qu’enfin le préjudice financier allégué par l’entreprise ne résultant d’aucun élément est indéterminé.
En conséquence, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a relevé qu’il existait un doute sérieux non seulement sur la matérialité des faits mais sur leur imputation à Mme [M] privant le licenciement de celle-ci de cause réelle et sérieuse.
3 – Sur l’indemnisation de la rupture
L’employeur ne critiquant pas à titre subsidiaire le montant des sommes allouées par la juridiction prud’homale au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, celles-ci sont confirmées.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 18 ans révolus, d’un âge de 50 ans, d’un salaire de 1.829,54 euros (moyenne des douze derniers mois de salaire) des circonstances de la rupture mais également de ce que Mme [M] ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, aucune recherche d’emploi n’étant produite, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant limité à la somme de 6.632,09 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer une somme de 10.062,47 euros.
Mme [M] sollicite également la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire, en indiquant qu’après plus de 18 années de bons et loyaux services, elle a été brutalement licenciée pour faute grave au su de tous les membres du personnel ayant été présentée comme une voleuse à l’égard des autres membres du personnel sans aucune preuve de sa culpabilité et sans qu’aucune plainte pénale n’ait été déposée à son encontre.
L’employeur réplique que la salariée n’établit pas le caractère brusque et vexatoire de son licenciement.
Le fait d’être brutalement et à tort accusée de vol après 18 années d’ancienneté constitue objectivement une humiliation pour la salariée à l’origine d’un préjudice moral distinct lequel, par infirmation du jugement entrepris sera indemnisé par la condamnation de l’employeur à payer à Mme [M] une indemnité de 2.500 euros.
Si par application des dispositions de l’article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction et qu’en l’espèce, l’employeur a fait état dans la lettre de licenciement de Mme [M] de deux avertissements prescrits notifiés en 2012 et 2016, pour autant la salariée qui évoque à tort le préjudice nécessaire causé par cette mention, ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice allégué alors que les sanctions invoquées à tort ne fondaient pas le licenciement étant d’une toute autre nature que les griefs allégués par l’employeur qui, s’ils avaient été prouvés, auraient entraîné le licenciement pour faute grave de la salariée. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour non-respect de la procédure extinctive.
Enfin, la salariée succombant en appel partiellement en ses demandes est déboutée de sa demande de condamnation de la société [3] au paiement de la somme de l’euro symbolique pour appel abusif et dilatoire.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à ordonner à l’employeur de remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a partagé les dépens par moitié entre les parties et de le confirmer en ce qu’il a condamné la société [3] à payer à Mme [M] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PARCES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— condamné la société [3] au paiement d’une somme de 6.632,09 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande de Mme [M] à titre de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire ;
— ordonné la remise de documents de fin de contrats conformes au jugement entrepris ;
— partagé par moitié les dépens de première instance;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [3] à payer à Mme [M] :
— une somme de 10.062,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire.
Ordonne la remise de documents de fins de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute Mme [M] de ses demandes de condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 10.000 euros prévue par l’article 559 du code de procédure civile pour appel abusif et de l’euro symbolique pour appel abusif et dilatoire.
Condamne la société [3] aux dépens d’appel et à payer à Mme [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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