Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 24/19928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, Société DENIZBANK AG société anonyme de droit autrichien ( Aktiengesellschaft ) c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19928 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOAW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciare de Paris 9ème 2ème section – RG n° 23/04958
APPELANTE
Société DENIZBANK AG société anonyme de droit autrichien (Aktiengesellschaft), immatriculée au registre de commerce de Vienne sous le numéro FN 142199t
[Adresse 9]
[Localité 1] (Autriche)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Nicola KÖMPF de la SARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : K0126
INTIMÉES
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
N°SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [C] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Crédit Industriel et Commercial (CIC).
Elle expose avoir été contactée au début de l’année 2020 par la société Alpha Prévoyance qui lui a proposé d’investir dans des places de parking en assurant leur gestion locative.
Elle indique que, mise en confiance par l’apparente compétence de cette société et par la relation nouée avec elle, elle a souscrit l’investissement proposé, en avril 2020 et a, à cet effet, effectué divers paiements par virements dont deux, d’un montant de 50 000 euros, chacun, le 27 mai 2020 et le 2 juin 2020, depuis son compte ouvert dans les livres du CIC vers un compte ouvert en Autriche dans les livres de la société de droit autrichien Denizbank AG (Denizbank) sous la référence IBAN [XXXXXXXXXX07] au bénéfice de l’entité RD Inter.
Elle affirme avoir été en réalité victime d’une escroquerie, avec perte de l’intégralité de la somme investie d’un montant de 100 000 euros.
Le 8 février 2021, elle a écrit au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre pour dénoncer les faits et a déposé plainte, pour escroquerie, une enquête étant en cours.
Le 4 février 2022, elle a vainement mis en demeure le CIC et la Denizbank, d’avoir à lui restituer la somme de 100 000 euros.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier des 2 et 28 mars 2023, Mme [C] a fait assigner en responsabilité le CIC et la Denizbank devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir, notamment, condamner in solidum, à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Denizbank AG ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [C] tendant à voir déclarer la loi française applicable à l’action en responsabilité à l’encontre de la société Denizbank AG ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal judiciaire du vendredi 25 octobre 2024 à 9h30, la société Denizbank AG devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date ;
— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 décembre 2024, la Denizbank a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté son exception d’incompétence territoriale.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe Mme [C] devant cette cour, l’assignation ayant été délivrée le 26 décembre 2024 à Mme [C] et le 27 décembre 2024 à la société CIC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la Denizbank demande, au visa des articles 4 (1), 7 (2), 8 (1) et 18 du Règlement Bruxelles I bis, à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 4 octobre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Denizbank AG au profit des juridictions autrichiennes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal du vendredi 25 octobre 2024 à 9h30,
— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du CPC,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
In limine litis, sur la juridiction compétente :
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent, au profit du tribunal régional de droit civil de Vienne, Autriche (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, Österreich) pour trancher le litige à l’égard de la société Denizbank AG ;
— inviter Mme [V] [C] à saisir le tribunal régional de droit civil de Vienne, Autriche (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, Österreich) ;
En tout état de cause
— condamner Mme [V] [C] à payer 10 000 euros à la société Denizbank AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel et de celle devant le juge de la mise en état au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [C] demande, au visa du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I Bis', des articles 42 et 46 du code de procédure civile et de l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024, à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Denizbank AG ;
— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Denizbank AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Denizbank AG à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Le CIC a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
La société Denizbank soutient que les conditions cumulatives énoncées par l’article 8 1) du Règlement Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012 tenant au lien de connexité résultant d’une même situation de fait et de droit entre l’ensemble des parties, à l’existence d’un risque de décisions inconciliables et à la prévisibilité du risque d’être attrait dans l’Etat membre où au moins l’une des parties a son domicile ou son siège social, ne sont pas réunies.
Elle expose que les manquements reprochés aux banques sont factuellement différents en ce que les griefs formulés à l’encontre du CIC sont relatifs à la relation commerciale entretenue avec Mme [V] [C] et à la réalisation des deux virements litigieux, alors que les demandes formulées à son encontre sont fondées sur l’entrée en relation et la gestion de la relation bancaire avec la structure 'RD Inter'. Les deux banques ont toujours agi indépendamment l’une de l’autre et il n’existe aucun lien juridique entre elles. Les clients des banques sont des personnes différentes. Les manquements allégués ont été commis dans des juridictions différentes. Le régime de responsabilité sur lequel sont fondées les demandes est différent puisqu’il s’agit de responsabilité contractuelle pour le CIC et délictuelle pour la Denizbank. Le droit français est applicable aux demandes formées à l’encontre du CIC, tandis que le droit autrichien est applicable aux demandes formées à l’encontre de la Denizbank. Les obligations incombant au CIC et à la Denizbank sont juridiquement distinctes, Mme [C] reprochant à cette dernière un défaut de vigilance, tenant au prétendu non-respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et au non respect du code monétaire et financier français.
Elle souligne encore qu’il n’y a pas, au cas particulier, de risque que soient rendues des décisions inconciliables, dès lors que les demandes de Mme [C] requièrent l’examen de faits et de règles juridiques distincts et que la décision des juridictions françaises n’affecterait pas celle des juridictions autrichiennes et inversement.
Elle considère qu’il n’était pas non plus prévisible, pour la concluante, d’être attraite devant les tribunaux français, de telle sorte que l’exception d’incompétence doit être accueillie.
Elle rappelle ensuite le principe posé à l’article 4§1 du Règlement Bruxelles 1 bis énonçant que les personnes domiciliées dans un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat. Elle indique que si Mme [C] se prévaut de l’article 7§2 du même règlement prévoyant une compétence dérogatoire des tribunaux du lieu de matérialisation du dommage, seule est compétente la juridiction du lieu de survenance du dommage, ce lieu étant en l’espèce celui où est intervenue l’appropriation illicite des fonds. Elle souligne que le préjudice s’est matérialisé en Autriche, lieu où les fonds virés ont disparu. Elle ajoute que la jurisprudence relative aux cyberdélits invoquée par Mme [C] est sans lien avec le présent litige.
En réplique, Mme [C] se prévaut des dispositions des articles 46 du code de procédure civile et 7§2 du règlement Bruxelles I bis pour soutenir que les juridictions françaises sont compétentes, dans la mesure où la disparition des fonds à partir de son compte ouvert dans les livres du CIC s’est cristallisée en France, cet Etat étant considéré comme le lieu de matérialisation du dommage. Elle estime que le compte bancaire de réception des fonds, ouvert dans les livres de la Denizbank en Autriche, n’est qu’un outil secondaire d’appropriation indue des fonds. Elle ajoute qu’il convient de retenir comme critère essentiel la résidence habituelle du consommateur victime, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne en matière de cyberdélit.
Elle soutient en outre que les tribunaux français sont compétents en raison des règles applicables en cas de pluralité de défendeurs, en application des articles 8§1 du règlement Bruxelles I bis et 42 du code de procédure civile, les défendeurs étant alors nécessairement attraits devant le tribunal du lieu du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des décisions. Elle affirme que les fondements juridiques de ses prétentions sont en l’espèce identiques pour les deux banques, à savoir l’application des directives européennes anti-blanchiment. Les faits sont également identiques au regard du contexte frauduleux de l’opération, aucun contrôle, ni aucune vigilance n’ayant été mis en oeuvre, ni par la banque de départ des fonds, ni par celle de leur réception.
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de son article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Mme [C] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Denizbank, sur le fondement des articles 7, deuxièmement et 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement précité.
L’article 8 de ce règlement dispose que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, Mme [C] a fait assigner devant ce tribunal la société CIC et la société Denizbank en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis les 27 mai 2020 et 2 juin 2020, par des virements effectués sur le compte d’une société dénommée RD Inter ouvert dans les livres de la société Denizbank, dont le siège social est situé en Autriche. Elle invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société Denizbank, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société bénéficiaire recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Mme [C] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345).
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi des demandes dirigées contre la société CIC et la société de droit autrichien Denizbank est donc compétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée par Mme [C] sur le fondement de l’article 8, premièrement, du règlement précité.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Denizbank.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Denizbank sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elle seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Denizbank AG ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Denizbank AG aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Capital ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Disproportion ·
- Montant
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Picardie ·
- Agro-alimentaire ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Provision ·
- Accord ·
- Message ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tiers
- Concept ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Congé ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Version
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Acquittement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Fait ·
- Liberté ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Acompte ·
- Magasin ·
- Polynésie française ·
- Devis ·
- Poste ·
- Preuve ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Résidence ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Public
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.