Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 12 mars 2026, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 26 janvier 2024, N° CG;2024/06;2022001746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 53
CP
— -----------
Copies exécutoires délivrées à Me Eftimie-Spitz, Me Antz
le 16 mars 2026
Copie authentique délivrée au TMC, RCS
le 16 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 mars 2026
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VVN ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2024/06, RG n° 2022 001746 rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 13 mars 2024 ;
Appelante :
La S.A.R.L. [O] [T], immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous le n° 9895 B, NT 437 822, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant par son Gérant, M. [V] [D] ;
Représentée par Me Dominique Antz, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’E.U.R.L EBTP, immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous le n° 9419 B, NT 663 187, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Marie Eftimie-Spitz, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 décembre 2022, la société EBTP, entreprise de travaux de construction et de rénovation gérée par M. [C], a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete de demandes en condamnation de la société [O] [T], société propriétaire du Super U [O] à Papara gérée par M. [D], à lui payer les sommes de :
— 16 974 830 Fcfp, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2022, outre la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire, au titre de la réalisation de divers travaux,
— 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— condamné la société [O] [T] à payer à la société EBTP la somme de 16 974 830 Fcfp, au titre des travaux effectués sur le magasin [O] [N], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— débouté la société EBTP de sa demande d’expertise ;
— débouté la société [O] [T] de sa demande au titre d’une procédure abusive ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société [O] [T] à payer à la société EBTP la somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [O] [T] aux dépens.
Parallèlement par jugement du 27 février 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EBTP avec plan de redressement par voie de continuation, lequel a été modifié par jugement du 12 juin 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 27 février 2024, la société EBTP a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Premier président de la cour d’appel de Papeete a débouté la société [O] [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives formant appel incident déposées sur RPVA le 26 juin 2025, la société EBTP demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société EBTP de sa demande fondée sur l’article 1794 du code civil,
— condamner la société [O] [T] à lui payer la somme de 69 385 936 Fcfp, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2022,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajouter,
— condamner la société [O] [T] à lui payer la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamner la société [O] [T] aux entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— les parties et leurs conseils entendus ou appelés,
— prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tout sachant,
— se rendre sur les lieux et les visiter,
— examiner les travaux réalisés et les chiffrer en fonction des prix pratiqués habituellement sur le marché,
— déterminer leur taux d’avancement,
— déterminer le manque à gagner pour EBTP de la rupture de ces marchés,
— donner tous éléments techniques de fait et d’appréciation de nature à permettre à la juridiction de trancher toute difficulté,
— fixer les comptes entre les parties,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et impartir aux requérants un délai de consignation,
— dire que l’expert devra déposer un rapport dans les deux mois de l’acceptation de sa mission.
Par conclusions récapitulatives déposées sur RPVA le 16 septembre 2025, la société [O] [T] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société EBTP de toutes ses demandes,
— condamner la société EBTP à lui payer la somme de 16 578 468 Fcfp à titre de trop perçu et d’avoir,
— condamner la société EBTP à lui payer la somme de 2 millions de Fcfp à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 600 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamner la société EBTP aux entiers dépens. *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat d’entreprise et les comptes entre les parties
Moyens des parties
La société [O] [T] soutient que l’entrepreneur n’établit pas la preuve des travaux commandés, ni d’un marché à forfait, alors qu’aucun devis ni contrat n’ayant été signé, elle n’a pas donné son accord sur la teneur, l’ampleur et le prix des travaux à réaliser sur la succession de projets de M. [C] qui a profité de leurs bonnes relations pour imposer des travaux inutiles. Elle fait valoir qu’elle a effectué des versements portant sur du matériel, qui a été utilisé à des fins différentes de leur destination normale et sans justificatif des dépenses engagées, dont elle demande le remboursement pour 16 578 468 Fcfp. Elle ajoute qu’elle a mis un coût d’arrêt à la confusion des travaux, en raison de la succession de devis portant sur des travaux différents dont certains ont pu être entamés sans en connaître la mesure ; que la société EBTP se reconnait débitrice de plusieurs avoirs ; que le tribunal lui a accordé plusieurs décisions favorables dans le cadre de son redressement judiciaire.
La société EBTP réplique que le contrat d’entreprise entre les parties est né des acceptation tacites et du paiement des factures par la société [O] [T] des travaux réalisés. Elle demande l’entier paiement du marché à forfait, déduction faite des règlements intervenus, en application de l’article 1794 du code civil. Elle demande en outre le paiement du solde de sa créance incontestable. Elle soutient qu’elle ne peut pas réaliser un constat d’huissier au sein du magasin refait à neuf ; qu’elle est dans l’impossibilité morale de produire la preuve d’un acte signé alors que les parties ont fonctionné pendant plus de 20 ans sans rien signer du fait de leurs relations d’amitié et d’estime ; que les écrits du 22 juillet 2022 et du 15 mai 2023 constituent des présomptions légales ; qu’elle rapporte la preuve de la réalisation des travaux ; que l’appelante ne fait aucune observation sur le projet 3 dont la dernière situation laisse apparaître un solde dû de 17 932 631 Fcfp ; que sa contestation limitée portant sur les projets 1 et 4 vaut aveu du solde restant dû ; qu’elle ne demande pas le paiement des travaux supplémentaires, l’obligation étant éteinte par paiement de l’acompte le 10 décembre 2020. Elle s’oppose à la demande de restitution au titre de travaux commandés et réalisés.
Réponse de la cour
Sur la qualification du contrat entre les parties, aux termes de l’article 1134 du code civil de la Polynésie française, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1787 du même code, « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. »
Le contrat qui ne porte pas sur des choses déterminées à l’avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre, constitue un contrat d’entreprise et non un contrat de vente (Com. 7 nov.2006, n° 05-11.694, Bull. Civ. IV, n° 215 ; Com.14 oct. 2014, pourvoi n°12-23.948). Tandis que l’accord sur le prix est un élément essentiel de la vente, le contrat d’entreprise n’exige pas la fixation du prix entre les parties. Dans le cas où le prix n’aurait pas fait l’objet d’un accord des parties, il appartient au juge de le fixer lui-même au regard des éléments de la cause (Civ.1ère, 24 nov. 1993, pourvoi n° 91-18.650 ; Com.14 oct. 2014, pourvoi n°12-23.948).
Sur le régime de la preuve, aux termes de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 1347 du même code, les règles relatives au rejet des demandes qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit « reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. »
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce de la Polynésie française, « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation au visa de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame le paiement de réparations ou de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci (Com., 9 novembre 1987, pourvoi n° 86-13.923, Bulletin 1987 IV N° 235). La preuve d’un contrat d’entreprise est rapportée si l’entreprise établit, par un contrat écrit ou un commencement de preuve par écrit, avoir effectué des travaux facturés sur la commande ou avec l’accord du maître d’ouvrage (a contrario Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.632). La Cour de cassation a précisé que la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.371).
Au cas présent, d’abord au regard de la preuve du contrat existant entre les deux sociétés commerciales, si les devis produits aux débats n’ont pas été signés par la société [O] [T], eu égard au contexte d’une relation d’amitié ancienne entre MM. [C] et [D], la société EBTP établit néanmoins avoir effectué des travaux facturés sur la commande ou avec l’accord du maître d’ouvrage, par le courriel adressé le 22 juillet 2022 par M. [D], gérant de la société [O] [T], à la société EBTP (pièce n°5 de l’intimé). En effet, ce courriel du 22 juillet 2022 constitue un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties, corroboré par les acomptes que la société [O] [T] reconnaît avoir versés pour la somme totale conséquente de 43 099 550 Fcfp selon ce courriel, ou 41 856 698 Fcfp selon décompte figurant en p.11 des dernières conclusions de l’intimé, en application des articles 1315 et 1347 du code civil et L. 110-3 du code de commerce de la Polynésie française.
Il en ressort que, sans avoir à entrer dans le détail de l’argumentation des parties qui est inopérante, la société [O] [T] a commandé ou donné son accord pour la réalisation d’un chantier dans le magasin Super U [O] [N], à compter de décembre 2020, sur les postes de projets suivants :
— projet 1 relatif aux travaux d’isolation sur plafond intérieur du magasin, dont seul le traitement de la charpente a été réalisé, correspondant au poste 1.5 du devis estimatif n°202108114 du 25/08/2025 expressément visé, pour lequel la société [O] [T] reconnaît avoir versé des acomptes les 9 décembre 2020, 28 octobre 2021 et 8 février 2022 pour un montant total de 10 584 421 Fcfp, dont le montant est corroboré par le courrier de Super U [O] [N] du 15 mai 2023 (pièce n°13 de l’intimée). Elle indique que ce poste du projet 1 a été « réalisé à 80% » ;
— projet 2 relatif à l’isolation avec structures en IPE plafonds, correspondant au devis estimatif n°202205060 du 31/05/2022, pour lequel la société [O] [T] reconnaît avoir versé un acompte de 5 200 000 Fcfp le 7 mars 2022 pour l’achat du matériel IPE, dont le montant est corroboré par le courrier de Super U [O] [N] du 15 mai 2023. Elle indique « projet non réalisé à 100 % » ;
— projets 3 et 3bis relatif au gros-'uvre (fosse septique, puisard, mur de clôture, plafond extérieur, dalle à l’arrière, toiture) et à la construction d’un abri à l’arrière du magasin, correspondant aux devis estimatifs n°202201017 du 26/01/2022 et n°202201009 du 13/01/2022, pour lequel la société [O] [T] reconnaît avoir versé un acompte de 5 160 800 Fcfp le 20 décembre 2021 « utilisé pour solder travaux fosse », outre un acompte de 5 882 474 Fcfp, dont 50% versé à l’architecte pour l’abri, corroboré par le courrier de Super U [O] [N] du 15 mai 2023 qui indique le versement d’un acompte de 5 180 800 Fcfp pour l’abri arrière entrepôt dont 732 301 Fcfp d’honoraires d’architecte à devoir (pièce n°13 de l’intimée). Ce poste de travaux commandés est corroboré par le permis de construire demandé le 3 mai 2022 et accordé le 2 septembre 2022 à M. [D] pour des travaux de construction d’un hangar pour véhicules de livraison du Super U [N] (pièce n°12-1 de l’intimé) ;
— projet 4 relatif aux bandeaux « alucobonds » à l’intérieur du magasin et à la finition des peintures, correspondant au devis estimatif n°202108115 du 25/08/2021 expressément visé, pour lequel la société [O] [T] reconnaît avoir versé des acomptes les 31 août 2021, 26 octobre 2021 et 8 février 2022 pour un montant total de 16 271 855 Fcfp, comprenant un monte-charge pour la somme de 2 598 505 Fcfp, corroboré par l’accusé de réception de livraison du monte-charge signé le 14 octobre 2022 par la direction du Super U [O] [N] (pièce n°10 de l’intimée).
Il ressort également du courriel du 22 juillet 2022 qu’à la suite de la réunion de chantier du 19 juillet 2022, le maître d’ouvrage a pris la décision, d’une part, de « finaliser le chantier actuel à savoir finir le plafond intérieur du magasin et stopper l’habillage extérieur sur la terrasse et ne pas engager l’abri à l’arrière du magasin », outre l’annulation des postes 1.1, 1.2 et 1.3 du projet 1 et des travaux supplémentaires non demandés au poste 1.6 et, d’autre part, de ne pas engager de coût supplémentaire sans son accord sur le devis à clarifier du plafond intérieur du magasin et après la vérification des travaux sur chenaux, ainsi que le contrôle de la situation tant matérielle que comptable des travaux.
La société EBTP justifie dès lors de l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties et du commencement d’exécution des travaux litigieux, que le maître de l’ouvrage a résilié par sa seule volonté.
Ensuite, faute de signature des devis produits, la société EBTP ne rapporte pas la preuve du consentement de la société [O] [T] au prix total des travaux à hauteur de 128 217 464 Fcfp, lequel ne peut résulter du seul silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.
Il s’en déduit qu’elle sera déboutée de sa demande en dédommagement à hauteur de 86 360 766 Fcfp, correspondant au prix total déduction faite des acomptes versés, sur le fondement de l’article 1794 du code civil de la Polynésie française.
Enfin, un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’étant pas un élément essentiel du contrat d’entreprise et en l’absence d’un tel accord des parties en l’espèce, il appartient au juge du fond de fixer la rémunération au regard des éléments de la cause.
A cet égard, le recours à un constat d’huissier ou à une mesure d’expertise judiciaire ne sont pas rendus nécessaires pour suppléer l’éventuelle carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve, alors au demeurant qu’il ressort des débats que de nouveaux travaux ont été effectués au Super U [O] [N] par des tiers depuis les travaux litigieux (pièce n°11 à 11-4 de l’intimée).
Compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par la société EBTP, sur laquelle pèse la charge de la preuve du paiement dont elle demande l’exécution, et des éléments opposés par la société [O] [T] qui se prétend libérée, il y a lieu de faire les comptes entre les parties comme suit :
— projet 1 : la société [O] [T] bénéficie d’un avoir de 465 684 Fcfp. La EBTP soutient que le poste 1.4 a été réalisé à 95 % alors que la société [O] [T] oppose qu’il a été réalisé à 80 %, soit une contestation de 291 825 Fcfp, sans élément probant à l’appui. La société EBTP justifie de la réalisation des travaux supplémentaires de peinture antirouille des structures métalliques en poste 1.6 pour la somme de 2 285 300 Fcfp par son courrier du 4 août 2022 (pièce n°6 de l’intimée) ;
— projet 2 : la société [O] [T] bénéficie d’un avoir de 1 007 080 Fcfp. Cette société critique la non réalisation du projet à 100 %, ce dont il se déduit qu’il a été réalisé partiellement et non totalement, la société EBTP reconnaissant sa réalisation à 40 % dans son courrier du 4 août 2022 (pièce n°6 de l’intimée) ;
— projet 3 : la société EBTP justifie de la réalisation du projet à 10%, 25%, 70 %, 80 % et 100 % selon chacun des postes détaillés dans facture du 18 juillet 2022, pour un solde restant dû de 17 932 631 Fcfp, corroboré par la lettre recommandée du 4 août 2022, la réalisation et le coût des prestations étant ainsi justifiées par motifs adoptés du premier juge, sans contestation sur le projet 3 de la part de la société [O] [T] dans son courrier du 15 mai 2023 ;
— projet 3 bis : la société EBTP justifie de la réalisation partielle des travaux à hauteur de 20 % pour les postes 1.2, 1.3, 1.4 et de 30% pour le poste 1.10, soit la somme de 4 473 428 Fcfp HT, outre la somme de 732 301 Fcfp HT correspondant à 50 % des honoraires d’architecte, non contestés par la société [O] [T] dans son courrier du 15 mai 2023, soit un total de 5 882 474 Fcfp TTC selon dernière situation par facture du 3 février 2022, qui a été entièrement réglé par la société [O] [T] ;
— projet 4 : la société [O] [T] bénéficie d’un avoir de 111 573 Fcfp, sans contestation sur ce point.
Au total, le solde en faveur de la société EBTP s’élève à la somme de 17 932 631 Fcfp dont à déduire les avoirs dont bénéficie la société [O] [T], soit la somme totale de 16 348 294 Fcfp.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [O] [T] à payer à la société EBTP la somme de 16 348 294 Fcfp, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société [O] [T] ne démontre pas en quoi la procédure diligentée à son encontre par la société EBTP aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [O] [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société EBTP la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu, le 26 janvier 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
Condamne la société [O] [T] aux dépens d’instance et d’appel ;
Condamne la société [O] [T] à payer à la société EBTP la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
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