Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 sept. 2023, n° 22/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE PREVIFRANCE, Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE, ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
27/09/2023
ARRÊT N° 534/2023
N° RG 22/00667 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OTUX
OS/IA
Décision déférée du 11 Janvier 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI – 19/01401
Mme [Y]
[M] [U]
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau D’ALBI
INTIMÉE
MUTUELLE PREVIFRANCE représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E.VET, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par O.STIENNE, Conseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Aux termes d’une demande d’admission du 29 novembre 2001, M. [M] [U] a adhéré à un contrat de prévoyance auprès de la Mutuelle Prévifrance comportant des garanties en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive, d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité permanente.
M.[M] [U] a été placé en arrêt de travail le 14 novembre 2016 et a perçu de la Mutuelle Prévifrance la somme totale de 9 406, 48 € au titre des indemnités journalières prévues en cas d’incapacité de travail.
Suite à une expertise réalisée à l’initiative de l’assureur, la Mutuelle Prévifrance, par lettre recommandée du 13 novembre 2017 a opposé la nullité du contrat aux motifs que les antécédents médicaux de M. [U] n’avaient pas été déclarés au moment de son adhésion.
PROCEDURE
Par acte en date du 27 septembre 2018, la Mutuelle Prévifrance a fait assigner M. [M] [U] devant le Tribunal d’instance d’Albi aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le Tribunal d’instance d’Albi s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Grande instance d’Albi.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de céans a ordonné avant dire droit une expertise graphologique, M. [M] [U] contestant être le rédacteur et le signataire du questionnaire de santé.
L’expert judiciaire M. [H] a déposé son rapport le 9 mars 2021.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2022, le tribunal a :
— dit que le questionnaire de santé du 27 novembre 2001 est opposable à M. [M] [U],
— dit que M. [M] [U] a omis sciemment ou effectué intentionnellement une fausse déclaration lors du remplissage du questionnaire de santé afférant à la souscription d’un contrat de prévoyance auprès de ta Mutuelle Prévifrance, ce dans l’intention de tromper la Mutuelle et ayant diminué son opinion du risque ou en ayant changé l’objet,
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de prévoyance souscrit par M. [M] [U] auprès de la Mutuelle Prévifrance le 29 novembre 2001,
— condamné M. [M] [U] à restituer à la Mutuelle Prévifrance la somme de 9046,48€ dont elle s’est acquittée en exécution du contrat de prévoyance avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2017,
— dit que conformément aux dispositions de l’article L 211- al 2 du code de la Mutualité, les cotisations acquittées par M. [M] [U] demeureront acquises à la Mutuelle Prévivrance à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [M] [U] de ses demandes reconventionnelles,
— rejeté le surplus ou plus ample demande,
— condamné M. [M] [U] à verser à la Mutuelle Prévifrance la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [U] aux entiers dépens de l’instance à l’exclusion des frais de l’expertise graphologique.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu essentiellement que :
— il est établi que si M. [U] n’est pas le signataire du questionnaire de santé ; s’agissant des mentions manuscrites, sa participation n’est pas exclue,
— M. [U] a volontairement trompé la Mutuelle Previfrance et le tribunal alors qu’il savait pertinemment que le questionnaire de santé avait été rempli par son épouse en son nom ; qu’il a consenti et ratifié les engagements pris par son épouse ; sa mauvaise foi est caractérisée et ne peut se prévaloir de l’inopposabilité du questionnaire de santé,
— les questions précises du questionnaire de santé sont dépourvues de toutes ambiguités, équivoques et M. [U] avait manifestement connaissance de
ses antécédents médicaux
— le caractère intentionnel de l’omission a modifié l’objet du risque
*
Par déclaration en date du 11 février 2022, M. [M] [U] a interjeté appel de chaque chef de dispositif de la décision, excepté en ce qu’il ne l’a pas condamné aux frais d’expertise graphologique.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [U], dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2022, demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— juger que M. [M] [U] n’a pas renseigné ni complété le questionnaire de santé du 27 novembre 2001,
— juger que M. [M] [U] n’a pas signé le questionnaire de santé du 27 novembre 2001,
— juger que les dispositions de l’article 220 du code civil sont inapplicables au règlement du litige,
— juger que, même s’il est établi que le questionnaire de santé du 27 novembre 2001 a été signé par Mme [G] [U], l’épouse de M. [M] [U], il ne peut être opposable à ce dernier,
En conséquence,
— juger que le questionnaire de santé du 27 novembre 2001 n’est pas opposable à M. [M] [U],
— débouter la Mutuelle Prévifrance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner la Mutuelle Prévifrance à verser à M. [M] [U] les indemnités journalières durant toute la durée de son arrêt de travail et rétroactivement à compter de novembre 2017,
A titre subsidiaire :
Si le questionnaire de santé du 27 novembre 2001 devait être déclaré opposable à M. [M] [U] :
— juger que M. [M] [U] n’a pas renseigné le questionnaire de santé du 27 novembre 2001,
— juger que M. [M] [U] n’a pas signé le questionnaire de santé du 27 novembre 2001,
— juger que la Mutuelle Prévifrance ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [M] [U],
— juger que la Mutuelle Prévifrance ne rapporte pas la preuve de ce que M. [M] [U] aurait omis de déclarer la totalité de ses pathologies antérieures,
En conséquence,
— débouter la Mutuelle Prévifrance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— condamner la Mutuelle Prévifrance à verser à M. [M] [U] les indemnités journalières durant toute la durée de son arrêt de travail et rétroactivement à compter de novembre 2017
A titre très subsidiaire
— juger que la Mutuelle Prévifrance doit une prestation réduite en proportion du taux des cotisations payées par M. [M] [U] par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés,
A titre infiniment subsidiaire
Si la nullité du contrat devait être prononcée,
— juger que le contrat d’assurance est censé n’avoir jamais existé,
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion,
— juger que la Mutuelle Prévifrance ne justifie d’aucun préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum,
En conséquence,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [M] [U] au titre des prestations qui lui ont été versées s’élevant à 9.406,48 euros et celles dues par la Mutuelle Prévifrance au titre des cotisations perçues s’élevant à 17.429,35 euros,
— condamner la Mutuelle Prévifrance à régler à M. [M] [U] la somme de 8.022,87 euros au titre des restitutions réciproques en raison de la nullité du contrat,
Dans tous les cas
— condamner la Mutuelle Prévifrance au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
M. [U] fait valoir essentiellement que :
— il a signé la demande d’admission à Prévifrance mais non le questionnaire de santé
— l’expert confirme ce point, la signature ayant été portée par son épouse
— la conseillère de la mutuelle était présente au domicile de M. [U] lorsque le questionnaire de santé a été complété et signé ;
— le questionnaire lui est inopposable
— les dispositions de l’article 220 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce
— la mauvaise foi n’est pas établie
— l’arrêt de travail ayant généré le versement d’indemnités journalières a pour origine les douleurs à l’épaule et non les douleurs liées aux lombo-cruralgies et lombo-sciatiques droites
— il ne peut y avoir nullité du contrat en l’absence de fausse déclaration intentionnelle.
*
La Mutuelle Prévifrance, dans leurs dernières écritures en date du 12 juillet 2022, demande à la cour au visa de l’article L.221-14 du code de la Mutualité, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que M. [U] a reconnu que le questionnaire santé a été rempli et signé par son épouse, ce qu’il savait pertinemment, et qu’il a volontairement menti à la Mutuelle Prévifrance,
Par voie de conséquence,
— juger que le questionnaire de santé est parfaitement opposable à M. [U],
A titre subsidiaire,
— juger qu’au regard de la précision des questions posées, rien ne justifie que M. [U] n’ait pas répondu de manière exacte au questionnaire qui lui été soumis,
— juger qu’il n’est d’aucune importance que la pathologie à l’origine des arrêts de travail de M. [U] soit sans lien avec son état de santé antérieur à la signature du contrat,
Par voie de conséquence :
— juger que la mauvaise foi de M. [U] et le caractère intentionnel de l’omission ayant modifié l’objet du risque sont parfaitement rapportés,
A titre infiniment subsidiaire
— juger que les cotisations acquittées par M. [M] [U] demeureront acquises à la Mutuelle Prévifrance à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
— prononcer la nullité du contrat de prévoyance Prévifrance souscrit par M. [M] [U],
— condamner M. [M] [U] au paiement de la somme de 9.406,48 euros, correspondant aux indemnités journalières indument versées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2017,
— débouter M. [M] [U] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [M] [U] au paiement de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Mutuelle Prévifrance fait valoir essentiellement que :
— ce n’est que devant l’évidence de l’expertise graphologique et les questions de l’expert que M. [M] [U] a finalement avoué la vérité
— la demande d’admission lui rappelle qu’il certifie exacts les renseignements donnés et reconnait que toute réticence, fausse déclaration entrainerait les sanctions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances ou des statuts et conditions générales de Prévifrance
— les questions posées étaient claires et précises
— il a sciemment dissimulé ses antécédents médicaux
— il a sciemment omis de préciser que c’était son épouse qui avait imité sa signature ; sa mauvaise foi et le caractère intentionnel de l’omission ayant modifié l’objet du risque sont établis
— quand bien même les antécédents n’auraient aucun lien avec la pathologie à l’origine de l’arrêt, la garantie est nulle dans ces circonstances (article L 221-14 du code de la mutualité ) et les cotisations sont acquises
— ce n’est pas parce que la salariée de la Cie d’assurances a recueilli l’acompte nécessaire à la conclusion du contrat que celle-ci était à côté de l’adhérent lors du remplissage des documents contractuels, bien au contraire le questionnaire étant confidentiel.
*
L’ordonnance de clôture est inervenue le 20 février 2023.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du questionnaire de santé à M. [U]
Il convient de rappeler que l’expert graphologue était parfaitement autorisé, au terme de la mission ordonnée par le tribunal le 7 juillet 2020, à se faire communiquer tous documents de comparaisons utiles et à faire toutes observations, et ce aux fins de dire si M. [U] avait rempli et signé le questionnaire du 27 novembre 2001.
M. [U] est donc malvenu de reprocher à l’expert d’avoir procédé à des investigations sur les écrits de son épouse.
Il est acquis au terme de cette expertise que M. [U] n’est pas l’auteur de la signature figurant sur le questionnaire.
M. [U] a reconnu lors de la deuxième réunion d’expertise après une heure et demie de débats, comme justement rappelé par le premier juge, que le questionnaire avait été signé par son épouse qui avait imité sa signature.
L’expert concluait de manière formelle à l’attribution de la signature du questionnaire à Mme [U], cette dernière ayant également écrit :
*la mention '[Localité 4]', précédant la signature
*la date du '27 novembre 2001 ' portée en quatrième page du document
*la mention 'lu et approuvé ' précédant la signature
* le lieu '[Localité 4] ' porté en troisième page
*la mention 'Dr [W]'
*le mot 'apppendicite'
L’expert indiquait que plusieurs mentions, chiffres et croix, avaient été apposées par un ou plusieurs scripteurs inconnus ; qu’en l’absence d’écrits de référence émanant de M. [U] à la même époque, sa participation dans le questionnaire ne pouvait être en aucun cas exclue.
Il ressort du déroulement des opérations d’expertises que M. [U] a volontairement occulté dans un premier temps le fait que son épouse avait signé et au moins en partie rempli le questionnaire. Il est relevé qu’au vu de différentes pièces écrites produites, il a reconnu qu’elle avait l’habitude de signer à sa place des documents le concernant à sa place.
Il est précisé qu’aucun élément probant n’est produit établissant que le questionnaire médical aurait été rempli en présence de la conseillère de l’organisme de prévoyance. Le reçu de la somme versée par M. [U] apposé par la conseillère le jour de la demande d’admission ne peut établir la présence de celle-ci lors des réponses formulées au questionnaire médical soumis au secret médical.
La demande d’admission mentionne au dessus de la signature du requérant qu’il a reçu préalablement à la souscription une notice d’information, qu’il certifie exact les renseignements donnés et reconnait que toute réticence, toute fausse déclaration entrainerait les sanctions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances ou par les statuts et conditions générales de Mutuelle Prévifrance.
M. [U] a réglé l’ensemble des cotisations dues au titre du contrat et a sollicité la mise en oeuvre de la garantie lors de son arrêt de travail.
Il a incontestablement consenti et ratifié les engagements pris par son épouse en son nom.
M.[U] a manifestement, au vu des éléments sus visés, fait preuve de déloyauté envers l’organisme de prévoyance, en occultant les conditions de souscription du questionnaire qu’il connaissait.
Dès lors, le questionnaire doit lui être déclaré opposable et la décision déférée confirmée de ce chef.
Sur la déclaration inexacte de l’assuré et la mauvaise foi
En vertu des dispositions de l’article L 221-14 du code de la mutualité dans sa version applicable au contrat,indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l’union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
En vertu des dispositions de l’article L 221-15, l’omission ou la déclaration inexacte de l’adhérent dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de la garantie ; si elle est constatée après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
M. [U] soutient que Prévifrance ne démontre pas sa mauvaise foi, le questionnaire n’ayant pas été signé ni complété par lui et les douleurs liées aux lombo-cruralgies et lombo-sciatiques droites prétenduement non déclarées par l’assuré n’étant pas à l’origine de l’arrêt de travail ; l’omission n’a eu aucune incidence sur les motifs ayant conduit au versement des indemnités journalières.
Prévifrance ne peut se prévaloir de la nullité du contrat.
Le maintien de la demande en nullité du contrat entraîne un anéantissement rétroactif du contrat sans que Prévifrance puisse conserver les cotisations déjà versées par l’assuré.
Comme l’a retenu le premier juge par une juste analyse des questions claires et précises posées par le questionnaire médical opposable à l’assuré, il ressort des pièces médicales de M. [U] issues de l’expertise du 20 septembre 2017 qu’il présentait un état antérieur à la signature du contrat : arthrose, discopathie et hernie discale lombaire au moins depuis 1996-2000. Il est relevé que M. [U] avait réalisé une radiographie du rachis lombaire le 29 mai 1996 et un scanner lombaire le 5 février 2000 qui avait révélé une hernie discale L 4 L5 droite.
Il ne pouvait en conséquence être répondu par la négative au paragraphe 'avez vous ou êtes vous atteint d’une affection ayant nécessité ou non des soins notamment :
— rhumatisme articulaires aigus, chronique, arthrose
— sciatique, douleur colonne vertébrale, lumbago d’effort
La réponse est donc inexacte.
Quant au caractère intentionnel de la fausse déclaration,la radiologie du rachis lombaire du 29 mai 1996 mentionnait 'au niveau lombaire, net pincement de l’interligne L3-L4 avec ostéophytose réactionnelle débutante et pincement gauche de l’interligne L4-L5 : pincements discaux.
Le scanner lombaire du 5 février 2000 concluant à une volumineuse hernie discale L4-L5 ainsi qu’à une hernie foraminale droite L5-L6 avait été réalisé moins d’un an avant la demande de souscription au contrat.
Le questionnaire médical du 27 novembre 2001 rappelait, juste avant l’emplacement de la signature de la personne à assurer, les sanctions prévues en cas de réticence ou fausse déclarations.
M. [U], né le 16 Août 1959, est artisan multiservices à son compte depuis 1996.Son activité principale est celle d’électricien à laquelle il a progressivement ajouté des activités de plaquiste et de peintre.
Devant l’expert médical, M. [U] a déclaré souffrir depuis de nombreuses années de lombo-cruralgies et lombo-sciatiques droites invalidantes et de gonalgies gauches malgré lesquelles il aurait poursuivi son activité professionnelle en diminuant et aménageant ses horaires et son activité jusqu’au 14 novembre 2016 date aux environs de laquelle il a présenté en sus des douleurs de l’épaule droite.
Les réponses négatives aux questions sus visées n’ont pu être faites, au vu de ces éléments, que sciemment et de mauvaise foi lors du questionnaire médical.
Ces réponses négatives ont indiscutablement modifié l’opinion de l’assureur quant à l’objet du risque au vu de l’état réel de santé de M. [U] lors de la souscription du contrat.
Dès lors, et même si l’arrêt de travail pris en charge n’est pas nécessairement en lien avec les risques omis, la Mutuelle Prévifrance est bien fondée à solliciter la nullité du contrat en vertu des dispositions de l’article L 221-14 du code de mutualité.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la fausse déclaration intentionnelle et prononcé la nullité du contrat de prévoyance souscrit par M. [U] auprès de la Mutuelle Prévifrance le 29 novembre 2001.
Sur les conséquences de la nullité
La Mutuelle Prévifrance, eu égard à la fausse déclaration intentionnelle et la nullité du contrat est donc bien fondée à solliciter la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 9 406,48 € correspondant aux indemnités journalières indûment versées, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2017.
En vertu des dispositions de l’article L 221-14 du code de mutualité, il sera fait droit à la demande de la Mutuelle Prévifrance tendant à la conservation des cotisations acquittées par M. [U] lesquelles demeurent acquises à titre de dommages et intérêts.
Le jugement doit être confirmé de ces chefs.
Les demandes de M. [U] tendant à ordonner la compensation entre les sommes dues au titre des prestations versées et des cotisations perçues par la Mutuelle Prévifrance ainsi qu’à la condamnation de celle-ci à lui payer le solde restant ne peuvent qu’être rejetées au vu du sort donné au litige et des dispositions de l’article L 221-14.
Il en est de même de la demande tendant à voir condamner la Mutuelle Prévifrance à lui verser les indemnités journalières durant toute la durée de son arrêt de travail.
Ces dispositions déférées seront confirmées.
Sur les demandes annexes
M. [U] doit être condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamné également à supporter les dépens de première instance, excepté le coût de la mesure d’expertise graphologique sollicité par Mutuelle Prévifrance.
L’équité commande d’allouer à Mutuelle Prévifrance la somme de 1000 €
pour ses frais irrépétibles exposés en appel, la décision déférée étant confirmée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 1500 € pour ses frais en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [U] à verser à la Mutuelle Prévifrance la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
M. BUTEL O.STIENNE
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