Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 18 nov. 2025, n° 23/15995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15995 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2023 -Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE – RG n° 1123000393
APPELANT
Monsieur [Y] [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 108
INTIME
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-75059-2023-50811 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
La cour est saisie de l’appel formé suivant déclaration du 28 septembre 2023 par M . [M] [L] du jugement rendu par le tribunal de Nogent sur Marne le 4 août 2023 qui :
— l’a condamné au paiement de 7 650€ au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période
du 16 juin 2022 au 16 novembre 2022,
— a fixé une nouvelle astreinte à 75€ par jour de retard à dater de la notification du jugement et durant trois mois,
— a rejeté sa demande de délais,
— l’a condamné au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [M] [L], par conclusions transmises par RPVA le 7 juin 2024 demande à la cour de :
— INFIRMER la décision déférée en chacun de ses chefs
— CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a jugé irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 5 février 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
— JUGER que l’exécution de l’obligation de réintégration est rendue impossible du fait de la conclusion d’un bail avec un tiers de bonne foi ;
— JUGER qu’aucune nouvelle astreinte ne pouvait être fixée ;
— PRONONCER la suppression de toute astreinte ;
A titre subsidiaire,
— RAMENER les astreintes à de plus justes proportions ;
— ACCORDER un moratoire de vingt-quatre mois à Monsieur [Y] [M] [L] pour les régler ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [B] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [Y] [M] [L] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
M. [K], par conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2025 demandent à la cour de :
Dire et juger irrecevable et mal fondé M [M] [L] en son appel,
L’en débouter ;
Vu l’absence de toute exécution spontanée de M [M] [L] des obligations mises à sa charge par le jugement,
Vu son refus de tout exécution notamment des obligations de restitution des biens et objets
mobiliers et de réintégration,
Vu qu’il n’est débiteur ni malheureux, ni de bonne foi,
Confirmer la décision entre prise en ce qu’elle a
— Liquidé l’astreinte provisoire à 7 650€
— Fixé une nouvelle astreinte provisoire à 75€ par jour
— Condamné M [M] [L] à leur paiement, outre les intérêts.
— condamné M [M] [L] au paiement de 1500€ au titre de l’article 700 du cpc
Refuser tout délai de paiement à M [M] [L] ,
Condamner M [M] [L] à payer 3 000€ par application de l’article 1240 du code civil ,
Condamner M [M] [L] à payer 1 500€ par application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10/07/1991 et de l’article 700 du CPC au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés pour le cas où il renoncerait à l’aide juridictionnelle,
Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la liquidation d’astreinte provisoire et la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire
Vu l’article L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
M. [M] [L] a été vainement invité une ultime fois par courrier du 6 octobre 2025 à déposer son dossier à l’audience au plus tard, faute de voir l’affaire jugée en l’état.
Par suite, il ne soutient pas utilement qu’il n’y aurait pas lieu à la réintégration sous astreinte de l’intimé dans les lieux litigieux dont il est propriétaire, situés [Adresse 2], à [Localité 4], au motif d’une part que ce dernier ne les aurait occupés que gracieusement et non en vertu d’un titre, avant de finir par les quitter à la faveur d’un voyage à l’étranger, lui permettant d’en reprendre possession et d’autre part que cette réintégration serait rendue impossible du fait de la conclusion d’un bail avec un tiers de bonne foi.
En tout état de cause, comme le retient exactement le jugement entrepris, cet argumentaire ne suffit pas à le dispenser d’exécuter le jugement entrepris du chef de l’astreinte liquidée ni, partant, à en justifier l’exécution ni, enfin, à conduire à l’infirmation de la nouvelle astreinte prononcée au vu de la persistance du défaut d’exécution.
Ne rapportant la preuve d’aucune exécution spontanée et ne justifiant pas de sa qualité de débiteur malheureux, de bonne foi, son appel ne peut aboutir.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il liquide l’astreinte provisoire prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection de Nogent sur Marne du 25 avril 2022 signifié le 15 juin 2022 (pièce intimé 20) et en ce qu’il fixe une nouvelle astreinte.
Sur sa demande de délais
Cette demande qui n’est pas non plus étayée doit être rejetée de même.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
La résistance de M. [M] [L] à exécuter les condamnations litigieuses prononcées contre lui sans produire aux débats les pièces étayant ses demandes est manifestement abusive. Il sera donc fait droit à la demande de l’intimé à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
M. [M] [L] dont le recours échoue doit supporter les dépens d’appel et l’équité ne commande de le condamner à payer d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [L] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts :
Condamne M. [M] [L] aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Version
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Acquittement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Fait ·
- Liberté ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Capital ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Disproportion ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autriche ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Acompte ·
- Magasin ·
- Polynésie française ·
- Devis ·
- Poste ·
- Preuve ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Résidence ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Vidéos ·
- Salariée ·
- Poivron ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Chèvre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Mise à pied
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Nullité du contrat ·
- Santé ·
- Fausse déclaration ·
- Cotisations ·
- Contrat de prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Risque ·
- Arrêt de travail ·
- Mauvaise foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.