Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 mai 2024, n° 22/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/05/2024
ARRÊT N°178
N° RG 22/02242 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2YP
SM / CD
Décision déférée du 10 Mai 2022 – Juge des contentieux de la protection de Toulouse ( 21/03471)
Mme SOREL
[E] [P]
C/
[J] [H] [I]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/009641 du 11/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [J] [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
NON CONSTITUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions de juridictionnelles. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions de juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par acte du 22 février 2020, Monsieur [J] [H] [I] et Madame [E] [P] ont souscrit auprès de la Sa Ca Consumer Finance un contrat de crédit affecté d’un montant de 10 990 €, remboursable en 61 mensualités moyennant un Taeg de 4,686 %, permettant le financement d’un véhicule Renault Grand Scenic Dci 130 immatriculé [Immatriculation 5].
Des incidents de paiement sont survenus au mois de décembre 2020 ; à défaut d’accord amiable de règlement la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte du 21 octobre 2021 la Sa Ca Consumer Finance a fait délivrer assignation à Monsieur [J] [H] [I] et Madame [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’obtenir le paiement du solde restant dû, et la restitution du véhicule sous astreinte.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [P] à payer à la Sa Consumer Finance la somme de 10 522,30 € avec intérêts au taux de 3,43 % à compter de la signification de la décision,
— ordonné à Monsieur [I] et Madame [P] de procéder à la restitution du véhicule de la marque Renault Modèle Grand Scenic dci immatriculé [Immatriculation 5] objet du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la Sa Consumer Finance, sous astreinte de 40 € par jour passé le 15ème jour suivant la signification de la décision,
— dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction du montant des sommes dues par Monsieur [I] et Madame [P],
— condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [P] à payer à la Sa Consumer Finance la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— rejeté les demandes contraires ou plus amples,
— condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [P] aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2022, Madame [P] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 5 février 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 2 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [E] [P] demandant, aux visas des articles L.312-12 et L312-16 du code de la consommation, 1231-1 et 1347 du code civil, 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence statuant à nouveau,
— Sur la déchéance du terme,
— juger que la Sa Ca Consumer Finance a manqué aux obligations prévues aux l’article L.312-12 et L.312-16 du code de la consommation ;
— déclarer la déchéance totale de ses droits à intérêts ;
— juger que la créance de Madame [P] s’élève à la somme de 9 324,14 € après déchéance,
— Sur la restitution du véhicule,
— dire n’y avoir lieu à restitution du véhicule sous astreinte Renault Scénic qui a été cédé le 19 août 2020
— Sur l’obligation de mise en garde,
— juger que la Sa Ca Consumer Finance a violé son obligation de mise en garde à l’égard de Madame [P] ainsi que son obligation générale d’information,
— la condamner à payer à Madame [P] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant sa perte de chance,
— juger que, par l’effet de la compensation, la créance de Madame [P] s’élève à la somme de 1 324 €.
— Sur les délais de paiement,
— ordonner un échelonnement sur vingt-quatre mois du paiement par Madame [P] de la somme de 1.324 € à la Sa Ca Consumer Finance.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle reproche à la société Consumer Finance de ne pas avoir fait les diligences suffisantes en matière de vérification de la solvabilité des emprunteurs, et de consultation du Ficp.
Elle affirme également que la fiche d’informations précontractuelles ne lui a pas été remise, et sollicite ainsi que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Elle ajoute que la restitution du véhicule est impossible dans la mesure où il a été cédé par Monsieur [I].
Elle affirme que la banque a manqué à son devoir de conseil, en ne lui délivrant pas les informations suffisantes sur l’étendue de ses engagements ; elle estime ainsi subir un préjudice de perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 90%, et sollicite le paiement de dommages et intérêts, qui viendront se compenser avec les sommes dues au titre du crédit renouvelable.
Enfin elle sollicite des délais de paiement, du fait de sa situation financière et de ses charges de famille.
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 4 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Ca Consumer Finance demandant, aux visas des articles 1103 du code civil, et L312-16 du code de la consommation, de :
— recevoir la société Ca Consumer Finance en ses écritures et la dire bien fondée,
— débouter Madame [E] [P] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [P] au paiement de la somme de 9.324,14 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2021
En tout état de cause et y ajoutant,
— condamner Madame [E] [P] au versement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [P] au paiement des dépens taxables de l’instance.
Elle conteste tout manquement dans les vérifications préalables de solvabilité des emprunteurs, et rappelle qu’elle n’a pas d’obligation de vérification des déclarations faites par ces derniers ; elle ajoute que l’omission volontaire de déclaration de certaines charges par les emprunteurs ne peut pas lui être reprochée.
Elle ajoute que la consultation du Ficp est intervenue avant la remise de fonds, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son obligation de ce chef.
Sur la restitution du véhicule, elle constate qu’un justificatif de cession est versé aux débats et renvoie la Cour à l’appréciation de cet élément.
Elle affirme que les termes du contrat signé par Madame [P] ne lui permettaient pas d’ignorer sa qualité d’emprunteur ; elle a apposé sa signature sur le contrat de crédit, reconnaissant ainsi avoir eu connaissance de l’ensemble des éléments contractuels, et notamment les conditions générales du contrat.
Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement, les emprunteurs étant défaillants depuis le mois de décembre 2020.
Monsieur [J] [I], à qui la déclaration d’appel dans un premier temps, puis les conclusions et pièces, ont été régulièrement signifiées à étude par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande en paiement de la banque
La Sa Consumer Finance sollicite la condamnation solidaire des co-emprunteurs à lui payer le solde du crédit affecté dû suite à la déchéance du terme.
Madame [P] conteste le montant de la créance de la banque, et invoque trois moyens, au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, à savoir le défaut de remise d’une fiche d’information contractuelle, l’absence de consultation du Ficp préalablement à la souscription du contrat de prêt, et le défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Il ressort des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La sanction est, selon l’article L 341-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles, constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [P] ont reconnu, aux termes de l’offre de contrat de crédit affecté signée le 22 février 2020, « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles ».
Cette reconnaissance n’est cependant qu’un indice de remise qu’il appartient à la banque de corroborer par des éléments complémentaires.
La cour constate à la lecture des pièces versées que la société Consumer Finance ne justifie pas de la remise effective aux emprunteurs d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles.
La société intimée ne fait aucune observation sur ce moyen soulevé par Madame [P].
Il s’ensuit que faute pour l’organisme prêteur de démontrer une remise effective de la fiche d’informations précontractuelles, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
Les parties ne s’opposent pas sur le quantum des sommes ainsi dues par les emprunteurs, une fois expurgées des frais et intérêts.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres manquements invoqués, la Cour infirmera en conséquence le jugement du juge des contentieux de la protection, prononcera la déchéance du droit aux intérêts et condamnera solidairement Monsieur [I] et Madame [P] à payer à la banque la somme de 9 324,14 €.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux débiteur fixe du contrat de prêt renouvelable souscrit par Monsieur [I] et Madame [P] étant de 3,43 %, le bénéfice du taux légal aboutirait donc à ce jour à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5 %.
Il n’y aura donc pas lieu de dispenser les emprunteurs du paiement des intérêts au taux légal, qui courront à compter de la mise en demeure du 11 mars 2021, avec un plafonnement de ce taux à 1,5%.
Sur la restitution du véhicule acquis par les emprunteurs
La Sa Ca Consumer Finance s’est prévalu en première instance d’une clause de réserve de propriété pour solliciter la restitution du véhicule acquis par les emprunteurs grâce au crédit affecté consenti.
S’il a été fait droit à cette demande par le premier juge, la Cour constate que Madame [P] verse aux débats un justificatif de la cession de ce véhicule par Monsieur [I] à la société Aramis Autos, en date du 19 août 2020, soit antérieurement au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection.
La Cour ne pourra donc qu’infirmer le premier jugement, le véhicule objet du litige n’étant plus la propriété des emprunteurs.
Sur l’obligation de mise en garde de la banque
Madame [P] engage la responsabilité contractuelle de la société Consumer Finance, pour manquement à son devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti, en ce que l’organisme prêteur ne l’a pas mise en mesure d’évaluer justement l’étendue de son engagement.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la banque dispensatrice de crédit est tenue, lors de l’octroi d’un prêt à un emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Madame [P] reproche à l’organisme prêteur de ne pas lui avoir donné une copie complète du contrat de crédit, faisant obstacle à sa connaissance pleine et entière des conditions de souscription ; elle affirme ainsi ne pas avoir eu conscience de la portée de ses engagements, s’estimant comme simple caution de l’emprunteur principal.
La Cour relève toutefois que Madame [P] a apposé sa signature sur l’offre de contrat de crédit affecté, la désignant expressément comme co-emprunteuse, ledit contrat ne comportant d’ailleurs aucune mention à une caution ; de la même manière, elle a signé la fiche de dialogue reprenant les revenus et charges du couple, dans laquelle elle est une nouvelle fois désignée comme co-emprunteuse.
Elle n’est donc pas fondée à invoquer une méconnaissance de l’étendue de ses engagements, qui sont par ailleurs rappelés sur la première page du contrat signé.
Si la signature de Madame [P] n’apparait pas sur les conditions générales du contrat de prêt, cette omission n’engage pas la responsabilité de Consumer Finance du fait d’un manquement à son devoir de mise en garde, les informations essentielles ayant été délivrées à la co-emprunteuse sur la portée de ses engagements.
L’appelante évoque également une défaillance de Consumer Finance dans l’appréciation de sa situation financière, Madame [P] n’ayant déclaré aucun revenu dans la fiche de dialogue.
Toutefois, dans la mesure où l’organisme prêteur était face à deux co-emprunteurs, il a évalué les revenus du couple, en tenant compte des revenus de Monsieur [I] et des prestations sociales déclarées.
Il ne peut pas être reproché à la société intimée de ne pas avoir tenu compte d’informations relatives à des charges non déclarées par les co-emprunteurs, qui en signant la fiche de dialogue, ont validé son contenu.
Dans ces conditions, Madame [P] ne démontre pas un manquement de Consumer Finance à son devoir de mise en garde ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.
La demande en compensation est donc sans objet.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande d’octroi de délais de paiement, Madame [P] invoque sa situation financière précaire ; elle justifie être sans emploi, bénéficiaire du revenu de solidarité active, et avoir cinq enfants à charge ; elle justifie également du coût de son loyer mensuel.
Elle ne produit aucun élément actualisé sur sa situation familiale, et sur la contribution de Monsieur [I] aux charges de famille.
L’appelante justifie toutefois de manière suffisante de sa situation financière précaire, et il convient d’accéder à sa demande d’échelonnement de sa dette sur 24 mois, telle que formulée au dispositif de ses conclusions.
Le premier jugement ayant omis de statuer sur cette demande, la Cour prononcera cet échelonnement ; il sera précisé qu’en cas de défaut de paiement d’une seule de ces échéances, l’organisme prêteur pourra exiger immédiatement le solde restant dû.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] et Madame [P], succombant en leurs demandes, ont été justement condamnés aux dépens de première instance ; cette décision sera confirmée et ils seront en outre condamnés aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ; le premier jugement sera infirmé de ce chef et la Sa Ca Consumer Finance sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Ca Consumer Finance ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [E] [P] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 9 324,14 €, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 11 mars 2021 ;
Constate que la demande en restitution du véhicule est devenue sans objet en appel ;
Déboute Madame [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Sa Ca Consumer Finance ;
Prononce au bénéfice de Madame [E] [P], un échelonnement de sa dette résultant du présent arrêt, sur une durée de 24 mois ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une de ces échéances, le solde dû à la Sa Ca Consumer Finance sera immédiatement exigible ;
Déboute la Sa Ca Consumer Finance de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [E] [P] aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Le Greffier La Présidente
.
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