Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 19 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Drôme, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MW62
N° Minute :
Notification le :
19 juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
Appel d’une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DROME en date du 10 juin 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 16 juin 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS
né le 23 Décembre 2004
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur PREFET DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. GIRARD Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 17 juin 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 19 juin 2025 par Véronique LAMOINE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 19 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Véronique LAMOINE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, et R. 3211-8 et suivants du code de la santé publique.
Rappel des éléments du dossier
M. [B] [E] a, sur arrêté municipal du 2 juin 2025 pris au visa de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique au motif de troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, été admis en soins psychiatriques au Centre Hospitalier 'Drôme-Vivarais', site de [Localité 10] (Drôme) sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette décision était prise sur la base d’un certificat médical du Dr [T] [U], médecin du Service des Urgences du Centre hospitalier de [Localité 12] (26) du 2 juin 2025 figurant au dossier, visant les articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique, ce médecin indiquant avoir constaté :
— une mise en danger de sa personne,
— un refus de soin.
Un certificat médical figurant au dossier a été établi dans les 24 heures de cette décision d’hospitalisation, le 3 juin 2025 par le Docteur [L] [C] ; il mentionne :
— que le patient est connu de l’établissement, et a été admis via une garde à vue pour trouble du comportement avec agressivité au domicile de sa mère.
— un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis la sortie d’une hospitalisation, il y a un mois environ.
Il précise que :
— l’évaluation clinique ce jour retrouve un patient de contact facile, mais qui verbalise des propos mégalomaniaques et de persécution, avec une humeur exaltée,
— le patient est méfiant et interprétatif, il rationalise les troubles l’ayant conduit à l’hospitalisation, il n’a pas conscience du caractère morbide de ses troubles et ne se voit pas souffrant de troubles psychiatriques.
Ce médecin confirme, en conclusion, la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète.
Par arrêté du 5 juin 2025, le Préfet du département de la Drôme a, au visa du certificat médical initial du 2 juin 2025 et du certificat de 24 H du Dr [C], ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. [E] [B] au [Adresse 9] MONTÉLÉGER à compter du 02/06/2025 et jusqu’au 02/07/2025 inclus, sous réserve de la décision éventuelle prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de VALENCE en application de l’article L. 3211-12-l du code de la santé publique.
Un certificat médical a été établi au bout de 72 heures par le Dr [C] le 5 juin 2025 ; ce médecin indique :
'L’évaluation clinique ce jour retrouve un patient calme sur le plan comportemental.
Il donne le change, cependant le discours est incohérent qui laisse apparaître une rationalisation
excessive des troubles et des idées délirantes à thème de persécution et de grandeur.
Il se voit victime. ll ne reconnaît pas les troubles l’ayant conduit à l’hospitalisation.
ll n’a pas conscience de ses troubles.
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sont à maintenir en hospitalisation
complète.'
Par un second arrêté du 5 juin 2025 pris au visa de ce dernier certificat médical, la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] a fait l’objet d’une décision de maintien par le Préfet du département.
Par requête du 6 juin 2025, le Directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] pour qu’il soit statué dans le délai de quinze jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E]. Cette requête était complétée, notamment, d’un avis médical de saisine du Dr [C] en date du même jour.
Par ordonnance du 10 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours de la décision d’admission rappelée au paragraphe précédent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VALENCE a, après avoir entendu M. [E] le jour-même, décidé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont ce dernier fait l’objet.
Par lettre manuscrite transmise au greffe par courriel le 16 juin 2025 par l’établissement de santé, M. [E] a demandé la levée de la mesure de soin sans consentement, ce qu’il y a lieu de considérer comme constituant un appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le dossier a été transmis au Ministère Public, lequel a requis, par mention au dossier en date du 17 juin 2025, la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [E] a été régulièrement convoqué à l’audience du 19 juin 2025.
Par télécopie, le Centre Hospitalier Drôme-Vivarais, unité de [Localité 10] a transmis à la Cour un certificat médical en date du 17 juin 2025 du Dr [S] [X].
A l’audience du 19 juin 2025, M. [E] s’est présenté assisté de son conseil.
Il a été entendu en ses observations, et son avocate a ensuite plaidé au soutien de l’appel.
Elle a fait valoir :
— que le certificat médical initial du 2 juin n’était pas suffisamment motivé et individualisé sur la notion de danger immédiat, en citant un arrêt de la Cour de cassation n° 14.31-150,
— que l’arrêté municipal a été pris par un adjoint sur délégation du maire, et que le nom de cet adjoint n’est pas précisé ni la délégation justifiée,
— que l’arrêté préfectoral devait intervenir au maximum 48 heures après l’arrêté municipal alors qu’il est du 5 juin et il n’existe aucune possibilité de connaître le délai de transmission de l’arrêté municipal au préfet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel formé par M. [E] de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juin 2025 est recevable en la forme et quant au délai.
Sur la régularité de la procédure
La décision d’admission provisoire prise par arrêté municipal du 2 juin 2025 l’a été au visa de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique qui prévoit que :
'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 11], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'
Cet arrêté a été pris au visa du certificat médical du Dr [T] [U], médecin du Service des Urgences du Centre hospitalier de [Localité 12] (26) en date du 2 juin 2025, visant les articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique, et indiquant avoir constaté, s’agissant de M. [E] :
— une mise en danger de sa personne,
— un refus de soin.
Si ce certificat médical n’est pas davantage détaillé, il ne saurait pour autant être valablement soutenu qu’il ne serait pas suffisamment motivé et individualisé quant à la notion de danger immédiat, les mentions qui viennent d’être citées ayant été portées de façon manuscrite par le médecin du service des urgences ayant reçu et examiné M. [E], lequel a donc bien indiqué, de façon personnalisée, qu’il estimait que l’état de ce dernier le mettait en danger pour lui-même.
S’agissant de la signature de l’arrêté municipal du 2 juin 2025, certes il porte une signature précédée de la mention : 'P/ le Maire empêché, l’élu d’astreinte’ sans que soit précisé le nom de la personne signataire ni qu’il soit justifié, en l’état du dossier, de la délégation de signature invoquée ; cependant, l’article L. 3216-1 du code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011 qui donne compétence au juge des libertés et de la détention saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 du même code pour statuer sur la régularité des décisions administratives fondant les mesures d’hospitalisation et de soins contraintes, édicte en son alinéa 2 que : ' l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet'.
En l’espèce, la possible irrégularité de cette décision administrative n’a pas porté atteinte aux droits de M. [E] dès lors qu’elle a été prise sur la base d’un certificat médical du médecin des urgences du centre hospitalier de [Localité 12] en date du même jour faisant état, pour M. [E], d’une mise en danger de sa personne. Dès lors, la mesure d’hospitalisation a permis de protéger M. [E] et de lui procurer le bénéfice des soins qui lui sont nécessaires
S’agissant, enfin, de l’absence de respect du délai de 48 heures visé au 1er alinéa de l’article L. L. 3213-2 rappelé ci-dessus, il sera constaté que la sanction prévue par ce texte est, en cas de non-respect de ce délai, non pas la levée de la mesure comme le prévoit l’article L. 3213-4 pour les délais prévus par ce dernier texte, mais la caducité de la mesure provisoire prise par le maire ou son délégué.
Or, dans la mesure où le préfet du département a, pour sa part, et en vertu de ses pouvoirs propres résultant de l’article L. 3213-1 du même code, pris dès le 5 juin 2025 un arrêté décidant l’admission du patient en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Drôme Vivarais de [Localité 10] à compter du 02/06/2025 et jusqu’au 02/07/2025 inclus, alors que la caducité de la mesure provisoire n’avait pas été soulevée ni constatée, cette décision s’est substituée à la mesure provisoire et a pu prendre plein et entier effet.
Par conséquent, la procédure a été régulièrement suivie.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, les éléments médicaux au dossier montrent que l’hospitalisation complète de M. [E] était tout à fait justifiée au moment de son admission ; en effet, le certificat du Dr [C] du lendemain de son admission mentionnait, après avoir rappelé le contexte d’une mise en garde à vue pour trouble du comportement avec agressivité au domicile de sa mère :
— un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis la sortie d’une hospitalisation, seulement un mois auparavant,
— un patient qui verbalise des propos mégalomaniaques et de persécution, avec une humeur exaltée,
— un patient méfiant et interprétatif, rationalisant les troubles l’ayant conduit à l’hospitalisation, et n’ayant aucune conscience du caractère morbide de ses troubles.
Par ailleurs, le certificat de situation très récent, en date du 17 juin 2025, établi par le Dr [S] [X], chef d’unité dans l’établissement de soin mentionne notamment :
'À son arrivée, le patient était délirant. Les thèmes délirants étaient de nature mégalomaniaque et persécutifs.
ll est arrivé dans notre unité depuis hier, après un passage à l’UEAO.
Ce jour, le contact est d’assez bonne qualité. On ne note pas d’envahissement du champ de conscience par des éléments délirants. Il ne présente pas de troubles majeurs du comportement dans l’unité.
Cependant, l’adhésion au traitement et la conscience d’avoir traversé un épisode pathologique sont absentes.
Compte tenu du contexte d’adaptation du traitement médicamenteux, de son arrivée récente dans
l’unité et de la conscience fragile de ses troubles, un maintien de la mesure est pour l’instant nécessaire.'
Ces éléments montrent suffisamment que l’hospitalisation complète est, à ce jour, toujours nécessaire pour M. [E], afin de consolider la mise en place d’un traitement et d’un programme de soins.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant, en l’état, la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous Véronique LAMOINE, conseiller à la cour d’appel de Grenoble, déléguée par le premier président de cette cour, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclarons recevable en la forme l’appel formé par M. [E]
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence du 10 juin 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le conseiller
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