Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 2 avr. 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 avril 2025, N° 24/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00191 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7AG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 24/00158
APPELANTE
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] le 05 juin 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 juillet 2023.
Par jugement du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable les recours formés contre cette décision et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
Par décision en date du 08 juillet 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par courriers en date des 23 juillet et 05 août 2024, la société [2] et M. [M] [N] ont contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 07 avril 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré Mme [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, renvoyé le dossier à la commission pour clôture de la procédure et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, il a constaté, d’une part, que son endettement était principalement composé d’une dette de 13 201,76 euros envers le docteur [M] [N], représentant 89,81% de son passif, et relative à une opération de chirurgie esthétique. Il a néanmoins relevé qu’elle ne démontrait pas disposer des ressources nécessaires pour régler cette dépense somptuaire au jour de la réalisation de la prestation, de sorte qu’elle avait volontairement aggravé son endettement.
D’autre part, il a considéré que le dépôt de son dossier de surendettement, intervenu concomitamment à une relance comminatoire de l’étude du commissaire de justice chargée du recouvrement de la créance le 14 mars 2023, constituait une man’uvre pour échapper au respect de ses obligations.
Enfin, il a précisé qu’il ne pouvait être établi si la débitrice se trouvait effectivement en situation de surendettement, celle-ci n’ayant pas comparu à l’audience.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [S] le 21 mai 2025.
Par lettre envoyée le 22 mai 2025, Mme [S] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courriel envoyé au greffe le 15 décembre 2025, Mme [S] a exposé avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 juillet 2025 et être dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. En réponse, le greffe de la cour lui a indiqué, par courriel du 16 décembre 2025, qu’elle devait adresser sa demande au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris dans les meilleurs délais. Le greffe l’a par ailleurs avertie que l’accusé de réception de sa demande d’aide juridictionnelle concernait une procédure en matière d’affaires familiales, et non le contentieux du surendettement.
Par courriel envoyé au greffe le 28 janvier 2026, Mme [S] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, invoquant un rendez-vous avec [3] le même jour dont son absence pourrait compromettre le versement de son allocation RSA. Elle a ajouté être en train de déposer une nouvelle demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience, Mme [S] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa demande de renvoi.
La cour a retenu le dossier sans faire droit à la demande de renvoi après avoir observé qu’il ressortait de la pièce justificative produite par Mme [S] à l’appui de sa demande de renvoi qu’elle avait avancé au jour de l’audience, la date de son rendez-vous avec [3], initialement fixé au 16 février 2026, et qu’elle avait la possibilité d’avertir le prestataire en cas d’impossibilité d’y participer et qu’elle ne produisait aucun accusé de réception de sa demande d’aide juridictionnelle, alors même qu’elle avait été avertie, dès le 16 décembre 2025, de l’urgence d’adresser une nouvelle demande au bureau d’aide juridictionnelle au tribunal judiciaire de Paris.
L’organisme [2], représenté par M. [G] [K] en vertu d’un pouvoir spécial, a demandé la confirmation du jugement. Il a actualisé sa créance au montant de 3 049,25 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus, et précisé que le dernier versement datait du 21 mars 2025.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours du jugement.
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Suivant les pièces versées aux débats, l’endettement de Mme [S] est constitué d’une dette locative envers l’organisme [2], d’un montant de 3 049,25 euros au 31 janvier 2026, ainsi que d’une dette de 13 201,76 euros envers le docteur [M] [N], relative à une opération de chirurgie esthétique.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que la débitrice s’est totalement affranchie du paiement de son loyer depuis le 21 mars 2025, date du dernier versement d’un montant de 175 euros, de sorte que la dette locative n’a cessé de croître. Or, Mme [S] n’établit pas que ses ressources ne lui permettaient pas de s’acquitter, même partiellement du loyer.
Il résulte ensuite de l’appréciation du premier juge dont Mme [S] ne démontre pas à hauteur d’appel le caractère erroné, qu’elle a volontairement aggravé son endettement en contractant, le 09 novembre 2021, un contrat de prestation de service portant sur une opération de chirurgie esthétique, sans démontrer qu’elle disposait, au jour de la réalisation de la prestation, des ressources nécessaires pour régler cette dépense, qualifiée de somptuaire.
Il a par ailleurs relevé que le dépôt de son dossier de surendettement le 05 juin 2023, intervenu après une relance comminatoire de l’étude du commissaire de justice chargée du recouvrement de la créance le 14 mars 2023, constituait une man’uvre dilatoire.
En conséquence, en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré Mme [S] comme étant de mauvaise foi et l’a, en conséquence, déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dépens
Le jugement doit être confirmé en ces dispositions relatives aux dépens.
Mme [S] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [V] [S] recevable en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [V] [S] aux éventuels dépens d’appel,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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