Infirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 1er déc. 2025, n° 22/11901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 26 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 22 OCTOBRE 2025
N°2025/ 201
Rôle N° RG 22/11901 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6BY
[X] [T]
C/
[N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :01-12-2025
à :[N] [O]
Par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [X] [T] rendue le
26 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDEUR
Maître [X] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 26 juillet 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE a fixé à la somme de 3173.20 TTC, le montant des honoraires dus à maître [T], par madame [N] [O] et compte tenu du paiement de la somme de 9787.80 euros par madame [O] à 6614.60 euros le montant à lui restituer par maître [T] .
Par courrier posté le 25 août 2022 , maître [T] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Elle n’a pas comparu à l’audience.
Madame [O] a ,pour sa part aux termes de conclusions dont elle justifie l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception à maître [T] le 8 mars 2023 ( accusé de réception signé le 15 mars 2023) , demandé la restitution de la somme de 7500 euros , maître [T] ayant perçu la somme de 11461.97 euros et le paiement de la somme de 1500 euros correspondant aux frais engendrés ( perte de revenus, frais de transport et nuit d’hôtel)
Elle a réitéré ses demandes oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de madame [O] pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à maître [T] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 août 2022.
Le recours formé dans le mois de cette notification est recevable
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice a été saisi le 20 novembre 2021 par madame [O] d’une demande de restitution partielle de l’honoraire de résultat perçu par maître [T] au titre d’une procédure prud’hommale l’ayant opposée à la société FACONNABLE en raison de la différence des sommes allouées en première instance et en appel.
Maître [T] n’a pas comparu pour soutenir sa contestation.
Madame [O] a régulièrement fait connaître ses prétentions à maître [T] , respectant le principe du contradictoire.
Il sera statué par décision contradictoire.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
La convention d’honoraires n’est pas produite.
Il ressort néanmoins des pièces produites que l’honoraire de résultat était de 10% ( pièce 1 de madame [O] et courrier de recours de maître [T] ).
En première instance (pièce 20), il a été alloué à madame [O] la somme totale de 97878.01 euros , la somme allouée au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 étant une somme allouée directement à l’avocat et non une indemnité correspondant aux frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que madame [O] n’est pas fondée à invoquer personnellement un droit de restitution sur cette somme qui n’avait en tout état de cause pas à lui être réglée.
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »
Madame [O] justifie avoir réglé au titre de la convention d’honoraires les sommes de 785.97 ( pièce 5) +8628.50 ( pièce 12) soit au total =9414.47 euros.
Il résulte des pièces 32 et 33 que la somme de 2047.50 euros que madame [O] a autorisé maître [T] à prélever sur une somme de 7620 euros , correspondait à une procédure de référé qui n’a pas fait l’objet d’un appel et qui n’est donc pas en cause dans le cadre du présent différend.
En appel ( pièce 2) , il a été alloué à madame [O], la somme totale de 31732.87 euros et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile cette fois.
En l’absence de production de la convention , il y a lieu de considérer que l’article 700 du code de procédure civile n’était pas compris dans l’assiette des 10%.
En tout état de cause, Maître [T] n’était alors plus le conseil de madame [O] et n’a pas perçu ce montant.
L’honoraire de résultat sur cette somme s’établissant à 31732.87 eurosx10/100=3173.28 euros, la somme à restituer à madame [O] , conformément à l’engagement pris par maître [T] ( pièce 1) s’établit à 9414.47 euros-3173.28 euros =6241.19 euros.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée en ce sens.
Maître [T] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
La demande de madame [O] au titre des frais engagés pour défendre à la présente instance n’est justifiée par aucune pièce concernant sa perte de revenus ou ses frais d’hôtellerie.
En revanche, domiciliée dans le Morbihan, elle a dû se rendre à l’audience à Aix en Provence, ce qui justifie de lui allouer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprend l’ensemble des frais non compris dans les dépens engagés par les parties , y compris ceux en lien avec leur comparution à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de maître [X] [T] MENANT recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice en date du 26 juillet 2022
Statuant à nouveau
DISONS que l’honoraire de résultat dû à maître [T] au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’Appel d’Aix en Provence du 8 juillet 2021 dans l’instance ayant opposé madame [N] [O] à la SAS FACONNABLE s’établit à 3173.20 euros
Constatant que madame [O] a réglé à maître [T] la somme de 9414.47 euros à ce titre,
FIXONS à 6241.19 euros la somme que maître [X] [T] doit restituer à madame [N] [O] et en tant que de besoin, la CONDAMNONS au paiement de cette somme,
CONDAMNONS maître [X] [T] aux dépens,
CONDAMNONS maître [X] [T] à payer à madame [N] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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