Irrecevabilité 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 févr. 2025, n° 24/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/04356 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV4Y
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
Contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR :
Me [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrielle ATTAL, avocat au barreau de LYON (toque 3532)
Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] a pris contact en février 2023 avec Me [F] [B] dans le cadre d’une procédure de divorce.
M. [Z] a réglé la première consultation de 100 € en espèces.
Par courriel du 15 février 2023, Me [B] a accepté de représenter M. [Z] pour 4 500 € mais lui a précisé qu’il fallait ajouter environ 500 € HT de frais de postulation.
Une facture de 2 500 € HT a été établie sur laquelle il était mentionné «suivi de dossier de protection, suivi du dossier pénal et assignation en divorce» et a été signée par M. [Z].
Ce dernier a réglé la facture en quatre fois, 1 000 € le 21 février 2023, 300 € le 23 mars 2023, 800 € le 31 mars 2023 et 800 € le 4 mai 2023.
Le 7 septembre 2023, une facture de 2 000 € HT a été établie par Me [B] et M. [Z] a refusé de la régler, indiquant avoir déjà réglé 3 000 € sur les 4 500 €.
Me [B] a alors adressé à M. [Z] une convention d’honoraires, datée du 7 septembre 2022 et prévoyant des honoraires de 4 500 € HT, soit 5 400 € TTC , que M. [Z] a refusé de signer en expliquant qu’un honoraire de 4 500 € lui avait été annoncé et pas 5 400 €.
Le 18 septembre 2023, M. [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande d’arbitrage des honoraires.
Celui-ci par décision du 16 avril 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 4 100 € TTC les honoraires de Me [B],
— dit que M. [Z] reste devoir la somme de 1 100 € TTC, après déduction de la somme de 3 000 € réglée,
— ordonné le paiement de la somme de 1 100 € TTC par M. [Z] à Me [B],
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1 500 € TTC.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 avril 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mai 2024 reçue au greffe le 24 mai 2024, M. [Z] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 21 janvier 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, M. [Z] s’excuse pour le dépassement du délai de quelques jours qu’il dit dû à sa procédure de divorce toujours en cours.
Il explique être dans l’incapacité de régler la somme de 1 100 € réclamée par Me [B] et espère obtenir un remboursement partiel des sommes déjà versées compte tenu des faits indiqués dans la décision du bâtonnier qui expliquent le déroulement de sa collaboration avec son avocat.
Dans son mémoire déposé au greffe le 19 décembre 2024, M. [Z] indique avoir abordé lors du premier entretien avec Me [B] la possibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle mais cette dernière lui aurait indiqué qu’il ne pouvait en être bénéficiaire car il était propriétaire.
M. [Z] révèle savoir aujourd’hui que cela est faux dans la mesure où le bureau d’aide juridictionnelle lui a indiqué qu’il était éligible.
Il dit avoir expliqué ses difficultés financières à Me [B] lors du premier rendez-vous et qu’elle a lui a fait part de la possibilité de mettre en place des facilités de paiement. Elle lui a proposé de lui remettre une provision de 1 000 € pour la gestion de son dossier mais comme il ne le pouvait pas, il a seulement réglé la consultation de 300 € TTC. Il relate que le 15 février 2023, ils ont trouvé un accord sur la somme de 4 500 € pour l’intégralité de la procédure et que Me [B] ne lui a pas précisé que ce montant est hors taxes.
M. [Z] mentionne que suite à la médiation, Me [B] lui a demandé le paiement de 4 800 € TTC supplémentaires aux 3 000 € déjà versés. Il conteste le détail des diligences effectuées.
Il demande le remboursement partiel des sommes à hauteur de 1 500 €, compte tenu du fait que Me [B] l’a privé du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne lui a pas présenté de convention d’honoraires et n’est intervenue que pour l’audience sur les mesures provisoires.
Dans son mémoire déposé lors de l’audience, Me [B] demande au délégué du premier président de :
— confirmer purement et simplement la décision du bâtonnier du 16 avril 2024 en ce qu’elle a dit que M. [Z] reste devoir la somme de 1 100 € TTC,
— ordonner le paiement de la somme de 1 100 € TTC par M. [Z] à Me [B],
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu’à l’audience, le délégué du premier président a soulevé une difficulté concernant la recevabilité du recours, le délai de recours apparaissant dépassé ;
Attendu que le dépassement du délai n’est pas contesté par M. [Z] qui s’en est même excusé dans son courrier de recours et qui a rappelé à l’audience qu’il n’avait pas pris le soin de se renseigner sur la formation de ce recours ;
Attendu que l’article 176 du décret n°91-1197 organisant la profession d’avocats dispose que : 'la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois'.
Attendu que la décision du bâtonnier a été notifiée le 19 avril 2024 et que le délai de recours expirant le dimanche 19 mai 2024 a été prorogé de plein droit en application de l’article 642 du Code de procédure civile ; que le dernier jour pour former un recours était donc le 20 mai 2024 ;
Attendu que M. [Z] a envoyé tardivement son courrier de recours le 21 mai 2024 ;
Attendu que le recours de M. [Z] doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que M. [Z] succombe et doit supporter les dépens de cette instance et le cas échéant les frais de recouvrement forcé ; que l’équité ne commande pas de décharger son adversaire des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours de M. [U] [Z],
Condamnons M. [U] [Z] aux dépens de la présente instance et à supporter les éventuels frais de recouvrement forcé,
Rejetons la demande présentée par Me [F] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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