Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 déc. 2024, n° 24/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 février 2024, N° 23/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/01411 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQV7
S.A.R.L. PSI SUD EST
C/
[H] [R]
Etablissement Public CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :06/12/2024
à :
Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00236.
APPELANTE
S.A.R.L. PSI SUD EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public CPAM, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 06 décembre 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [R] a été engagé le 1er avril 2019 par la SARL PSI SUD EST par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’Agent de sécurité, moyennant une rémunération mensuelle fixée à 1521,22€ bruts.
Monsieur [R] a été élu membre titulaire du CSE au sein du collège 'ouvriers/employés’ lors du premier tour des élections professionnelles organisées 12 septembre 2019.
Monsieur [R] était placé en arrêt de travail pour accident du travail du 19 juillet 2022 au 31 août 2022.
L’arrêt de travail se poursuivait en maladie du 1er septembre 2022 au 10 janvier 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le 06 juin 2023, la SARL PSI SUD EST saisissait la formation de référé du conseil des prud’hommes de Marseille aux fins de voir condamner Monsieur [R] au paiement des sommes suivantes :
— 223,85€ nets à titre de provision sur les sommes perçues au titre du maintien de salaire ;
— 5000,00€ à titre de provision en dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2500,00€ en application de l’article 700 du CPC
Par ordonnance rendue le 1er février 2024 au contradictoire de M [R] et de la CPAM de Marseille, notifiée le même jour par le greffe, la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Marseille a :
— DEBOUTÉ la SARL PSI SUD EST de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNÉ la SARL PSI SUD EST prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [R] la somme de 1000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNÉ la SARL PSI SUD EST aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 06 février 2024, la SARL PSI SUD EST a interjeté appel de l’ordonnance de référé dans chacun des chefs de son dispositif.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré par le greffe le 04 avril 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelante communiquées le 2 mai 2024 par la SARL PSI SUD EST.
Vu la signification de la déclaration d’appel adressée par l’appelante à l’organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE en date du 11 avril 2024.
Vu les premières conclusions d’intimé communiquées le 30 mai 2024 par Monsieur [R].
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2024 pour la SARL PSI SUD EST qui demande à la Cour de :
' INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de
Marseille pris en sa formation de référé en rendue le 1er février 2024 en ce qu’elle a :
o Débouté la société PSI SUD EST de l’ensemble de ses demandes ;
o Condamné la société PSI SUD EST à 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
o Condamné la société PSI SUD EST aux entiers dépens.
' IN LIMINE LITIS et AVANT DIRE DROIT ' DEMANDER à la CPAM des Bouches du Rhône la communication du dossier de Monsieur [R] [H] résultant du signalement de fraude
effectué par la société PSI SUD EST (dossier référencé 029/2024 suivi par Madame [U]
[C] ' Sous Direction Contrôle Contentieux) sur le fondement de l’article 138 du
Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
' INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de
Marseille pris en sa formation de référé en rendue le 1er février 2024 ;
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER Monsieur [R] [H] à rembourser à la société P.S.I SUD EST la somme
de 223,85 euros nets de provision correspondant aux sommes perçues au titre de maintien de
salaire ;
' CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de provision
sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
' CONDAMNER Monsieur [R] à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La SARL PSI SUD EST fait essentiellement valoir :
Que Monsieur [R] a exercé plusieurs activités professionnelles durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, tout en percevant des sommes dont celles versées par son employeur, au titre du maintien de salaire à hauteur de 223,85€
Que cette preuve ne peut être rapportée que par les éléments détenus par la CPAM des Bouches du Rhône, à laquelle il a été demandé de fournir la communication du dossier de Monsieur [R] résultant du signalement de fraude effectué par la Société.
Que suite à la réponse formulée par la CPAM le 4 mars 2024, il est demandé à la Cour, en application de l’article 138 du code de procédure civile, la communication du dossier de Monsieur [R] par l’organisme de sécurité sociale ;
Que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut pas trancher une question de fond ; qu’en l’espèce les conditions procédurales afférentes au référé sont remplies puisque les demandes de la société PSI SUD EST ne se heurtent pas à une contestation sérieuse
Qu’en exerçant plusieurs activités professionnelles durant la suspension de son contrat de travail, pour le compte d’entreprises concurrentes à la Société ou pour son propre compte, Monsieur [R] a manqué à son obligation de loyauté et a porté atteinte à l’image de la Société, lui causant un préjudice économique.
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 02 juin 2024 par Monsieur [R] aux fins de voir :
— CONFIRMER l’ordonnance en toutes ses dispositions
— DECLARER irrecevable la demande avant-dire droit soulevée in limine litis
— DEBOUTER la société PSI SUD-EST
— CONDAMNER la société PSI SUD-EST à verser à M. [R] [H] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 CPC
— DECLARER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier
instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société PSI SUD EST
Monsieur [R] expose en substance :
Que la demande avant dire droit formulée par l’appelante en application de l’article 138 du Code de procédure ne peut être formulée pour la première fois en cause d’appel ; que la demande doit être déclarée irrecevable
Que l’employeur a tardé à verser le maintien de salaire du au salarié au titre de son arrêt pour accident de travail, celui-ci ayant été versé pour la première après le 30 octobre 2022 ; que le mécanisme de l’exception d’inexécution trouverait à s’appliquer si la preuve d’une activité rémunérée était rapportée
Qu’il existe une obligation sérieusement contestable, de sorte à exclure la compétence du juge des référés
Que les pièces fournies par l’appelante n’apportent nullement la preuve que Monsieur [R] ait travaillé pour le compte de la Société HM et la Société SYGMA, ni pour son propre compte
Vu l’avis de fixation des plaidoiries au 18 septembre 2024 à 9h00.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire
En l’espèce la demande de mesure d’instruction est l’accessoire des demandes de provision pour maintien indu du salaire et éxécution déloyale du contrat de travail en ce qu’elle tend à compléter les éléments de preuve produits par l’appelant pour démontrer la fraude du salarié en l’absence de comparution aux débats de la CPAM
Elle est en conséquence recevable.
L’article R1455-5 du code du travail dispose que: 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article R1455-7 du code du travail dispose que: « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La cour estime qu’ en l’espèce la production des éléments détenus par la CPAM n’est pas necéssaire dès lors que par courrier adressé à l’appelant le 4 mars 2024 l’organisme social a affirmé que l’enquête effectuée par ses soins a ' confirmé les activités signalées ' par l’employeur comme ayant été accomplies pendant l’arrêt de travail de M [R] pour accident du travail.
L’appelante rapporte par ailleurs la preuve de l’existence de ces activités par la production aux débats
— du planning de travail de M [R] pour le compte de la société HM sous traitante de la société ANSWER sécurité sur le site d’auchan [Localité 4] du 5 au 20 aout 2022 et du mail de M [B] en date du 6 janvier 2023 confirmant le travail accompli.
— de la déclaration préalable à l’embauche de l’intimé par la société SYGMA securité le 13 décembre 2022, du contrat de travail du même jour avec l’intimé non signé mais accompagné d’ attestations de salariés affirmant avoir travaillé avec M [R] le même jour,du bulletin de salaire, du certificat de travail et d’une photocopie du chèque de salaire.
En outre l’appelante produit aux débats le bulletin de salaire du mois d’octobre 2022 établisant le versement d’un complément de salaire brut de 333,95 pour la période du 20 juillet 2022 au 29 octobre 2022.
Pour s’opposer aux demandes de l’appelante, l’intimé entend tirer argument de la décision adminitrative de refus d’autorisation de licenciement du 23 octobre 2023 ;
Or cette décision a été annulée par le ministre du travail et n’est donc pas revêtue d’une quelconque autorité.
Il fait également valoir l’absence de de délivrance de l’attestation de salaire destinée à la sécurité sociale et un versement tardif du complément de salaire pour soutenir l’existence d’une contestation sérieuse de nature à justifier une prise d’acte ou une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
La cour retient toutefois que la prise d’acte ne peut prendre effet qu’à la date à laquelle elle est exercée, qu’il n’en est pas justifié en l’espèce ; qu’il n’est pas plus justifié en l’espèce d’une demande de résiliation judicaire du contrat de travail pour les motifs susvisés alors que l’appelante justifie de la perception des indemnités journalières par son salarié pendant toute sa période d’arrêt pour accident du travail ( Pièce 4 et 5 de l’appelante ) et qu’il ressort de propres pièces de l’intimé qu’il n’ a sollicité l’employeur que le 6 octobre 2022 par mail pour l’établissement d’une nouvelle attestation de salaire suite à sa consolidation et sa prise en charge dans le cadre de la maladie simple.
Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse, la cour retient que l’intimé ne pouvait prétendre au paiement des indemnités journalières et complément de salaire perçus.
En conséquence l’ordonnance est infirmée, la cour fait droit à la demande de provision de l’appelante au titre du complément de salaire indu, elle lui alloue une provision de 1000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, condamne M. [R] à payer à l’employeur la somme de 1000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa propre demande de ce chef et le condamne aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement
Infirme l’ordonnance déférée ;
Condamne M [R] à payer à la SARL PSI SUD EST :
— 223,85 euros net à titre de provision sur le remboursement du complément de salaire
— 1000 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M [R] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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