Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°12
N° RG 23/02065 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4AL
[A]
C/
[O]
[O]
[O]
Organisme CPAM DE CHARENTE MARITIME
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02065 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4AL
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 août 2023 rendu par le TJ de [Localité 11].
APPELANT :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 13]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 11] susbtituée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de [Localité 11]
INTIMES :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de [Localité 11] et pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE CHARENTE MARITIME agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne 41
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de [Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[W] [O], alors âgée de 11 ans, a consulté le 29 juin 2015 à l’initiative de ses parents son médecin traitant, le docteur [C] [A], pour des céphalées dont elle souffrait depuis plusieurs jours.
Le docteur [A] a prescrit un traitement anti-inflammatoire ainsi qu’un scanner cérébral.
Au vu de la persistance d’importantes céphalées, [W] [O] a été conduite le 2 juillet 2015 au service des urgences de l’hôpital de [Localité 15], d’où elle est ressortie le jour-même avec une prescription d’antalgique, sans anti-inflammatoire.
Le surlendemain, 4 juillet, elle était admise au centre hospitalier de [Localité 11] en raison de l’aggravation de sa symptomatologie céphalique, d’une hyperthermie et de vomissements. Au vu des résultats de l’analyse biologique aussitôt pratiquée, révélant un syndrome inflammatoire et septique, elle était admise dans le service de réanimation pédiatrique de l’établissement, où une IRM encéphalique révélait une sinusite antérieure fronto ethnoïdale droite avec décollement sous-dural et déviation des structures centrales.
Le 6 juillet, elle présentait une hémiplégie droite, une bradycardie et des vomissements, et un scanner attestait d’une aggravation de son oedème cérébral. Elle était transférée au service de réanimation pédiatrique et néonatale du centre hospitalier universitaire de [Localité 16] en service de neurologie, où elle subissait en urgence à une craniectomie de décompression afin d’évacuer l’empyème sous-dural panhémisphérique gauche, et où elle demeurait hospitalisée jusqu’au 17 juillet. Elle a subi ultérieurement une reprise chirurgicale pour une cranioplastie par implant.
[R] et [L] [O], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille [W], ont fait assigner par actes des 8, 10, 17 et 22 octobre 2019 le docteur [A], le centre hospitalier de [Localité 15], le CHU de [Localité 11], le CHU de [Localité 16], l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers pour voir instituer une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 décembre 2019 désignant le docteur [P], qui a été remplacé par le docteur [H] selon ordonnance du 3 septembre 2020.
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2021, concluant à une consolidation de l’état de la jeune fille au 13 juin 2019.
[R] et [L] [O], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [W] [O], ont fait assigner par actes du 24 mars 2022 [D] [A] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour voir déclarer le docteur [A] responsable de leurs préjudices et, dans le dernier état de leurs prétentions :
¿ au titre des préjudices de [W] [O] : de l’entendre condamner
* à leur payer en qualité de représentants légaux de leur fille 518.520€ soit
.déficit fonctionnel temporaire : 26.070 €
.souffrances endurées : 27.500 €
.préjudice esthétique temporaire : 8.000 €
.déficit fonctionnel permanent : 113.850 €
.préjudice esthétique permanent : 3.000 €
.préjudice d’agrément : 40.000 €
.préjudice d’établissement : 100.000 €
.préjudice sexuel : 50.000 €
.tierce personne temporaire : 116.600 €
.préjudice scolaire jusqu’au 31 décembre 2022 : 33.500 €
* à leur payer en qualité de représentants légaux de [W] [O] la somme provisionnelle de 178.064,12 € soit
.tierce personne permanente : 168.064,12 €
.préjudice scolaire à compter du 01.01.2023 : 10.000 €
* réserver les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
¿ au titre du préjudice des parents, à leur payer
.10.000 € à [R] [O] au titre de son préjudice moral
.10.000 € à [L] [O] au titre de son préjudice moral
.4.623,20 € à tous deux ensemble, au titre de leur préjudice matériel
* ainsi que 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* et aux entiers dépens.
Le docteur [A] a sollicité une nouvelle expertise en soutenant que le docteur [H] avait manqué à l’impartialité et à la compétence, et il a subsidiairement conclu au rejet des prétentions adverses.
La CPAM de la Charente-maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne, a indiqué s’en remettre à justice sur la question de la responsabilité et a sollicité la condamnation du docteur [A], s’il était jugé responsable, à lui verser :
.69.313,66 € au titre de ses débours
.1.114 € d’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
.1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* déclaré le docteur [C] [A] responsable des préjudices subis par [W] [O] sur le fondement de la faute médicale au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique
* fixé comme suit les préjudices subis par [W] [O] :
.déficit fonctionnel temporaire : 8.685,10 €
.souffrances endurées : 13.000 €
.préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
.déficit fonctionnel permanent : 113.850 €
.frais de santé et assimilé (avant consolidation) : 65.767,27 €
.tierce personne temporaire : 13.760 €
.préjudice scolaire avant consolidation : 11.500 €
.dépenses de santé (après consolidation) 3.546,39 €
.tierce personne permanente jusqu’au 31.12.2022 : 8.760 €
.tierce personne permanente à/c du 01.01.2023 (à titre provisionnel) : 142.617,78 €
.préjudice scolaire (après consolidation) : 13.000 €
* fixé à 99% la part de réparation à la charge du docteur [A], responsable
* condamné le docteur [A] à payer à [W] [O] les sommes suivantes
-188.154,55 € à titre définitif
-142.617,78 € à titre provisionnel
* réservé les demandes des consorts [O]
.au titre des frais de logement adapté
.au titre des frais de véhicule adapté
.au titre de la perte de gains professionnels futurs
.au titre de l’incidence professionnelle
* débouté les demandes concernant
.le préjudice d’agrément
.le préjudice d’établissement
.le préjudice sexuel
* condamné le docteur [C] [A] à payer
.à [R] [O] : 4.950 € en réparation de son préjudice moral
.à [L] [O] : 4.950 € en réparation de son préjudice moral
.aux époux [O] : 4.247,30 € en réparation du préjudice matériel
* condamné [C] [A] à payer à la CPAM de la Charente-maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne :
.68.620,52 € au titre des débours versés à [W] [O]
.1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
* condamné le docteur [C] [A] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
.7.500 € aux époux [O]
.800 € à la CPAM de la Charente-maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne
* condamné le docteur [C] [A] aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire
* rappelé que le jugement était assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que s’il avait usé d’un ton professoral, il n’était pas établi à la charge de l’expert judiciaire de manquement à l’impartialité ni d’erreur
— qu’il n’y avait pas lieu de désigner un nouvel expert
— qu’il ressortait des conclusions de l’expert judiciaire, non réfutées, que le docteur [A] avait commis une faute d’une part, en ne caractérisant pas formellement les céphalées lors de la consultation ; d’autre part, en prescrivant un traitement par Apranax, anti-inflammatoire non stéroidien, qui ne répondait pas au traitement pallier et avait favorisé l’évolution vers les complications ; et en ne prescrivant pas un scanner en urgence
— que ces fautes avaient entraîné pour [W] [O] une perte de chance de guérison totale de la pathologie initiale et le développement de complications de sa pathologies non diagnostiquées et non soignées
— que la responsabilité du docteur [A] était ainsi engagée
— que le préjudice consécutif à ces fautes devait être évalué à une perte de chance de 99% de guérison totale sans séquelles
— que l’état de la victime étant consolidé, son préjudice pouvait être liquidé sauf à réserver certains postes au vu de son jeune âge.
Le docteur [A] a relevé appel le 6 septembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 26 avril 2024 par M. [C] [A]
* le 7 octobre 2024 par les consorts [O]
* le 1er mars 2024 par la CPAM de la Charente-maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne.
M. [C] [A] demande à la cour :
¿ À titre principal : d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant de nouveau :
— de constater l’existence d’un doute légitime sur l’objectivité de l’expert le docteur [H]
— par conséquent : d’ordonner la mise en place d’une contre-expertise confiée à un collège d’experts associant un infectiologue, un urgentiste ou ORL ainsi qu’un neuro-chirurgien, avec possibilité pour eux de s’adjoindre trois sapiteurs de leur choix dans un domaine distinct du leur, avec mission telle que détaillée dans le dispositif de ses conclusions
— par ailleurs de rejeter les demandes formulées pour leur compte par les époux [O]
— et de statuer ce que de droit sur les dépens
¿ À titre subsidiaire : d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
statuant de nouveau :
— de constater l’absence de faute qui lui soit imputable
par conséquent :
— d’ordonner sa mise hors de cause
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre par les époux [O]
— de statuer ce que de droit sur les dépens
¿ À titre infiniment subsidiaire : d’infirmer le jugement rendu en ses chefs de décision fixant le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le besoin d’assistance par une tierce personne temporaire, le préjudice scolaire avant consolidation et le besoin permanent d’assistance en tierce personne ; en ce qu’il fixe à 99% la part de réparation à sa charge ; en ce qu’il l’a condamné à payer à [W] [O] 188.154,55 € à titre définitif et 142.617,78 € à titre provisionnel ; en ce qu’il l’a condamné à payer à la CPAM 68.620,52 € au titre des débours versés à [W] [O] et 1.114€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
et en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
statuant de nouveau :
— d’évaluer comme suit, avant application du taux de perte de chance, les préjudices subis par [W] [O] :
° préjudices extrapatrimoniaux :
— temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire : 6.477,50 €
.préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— permanents :
.assistance tierce personne temporaire : 3.135 €
.préjudice scolaire : revoir à de plus justes proportions
° préjudices patrimoniaux :
assistance permanente d’une tierce personne : 113.528,13 €
— d’évaluer ainsi les préjudices des parents :
.préjudice moral (chacun) : 5.000 €
.préjudice matériel : 4.290,20 €
— de fixer à 20% la part de réparation à sa charge
— de le condamner à payer à la CPAM de la Charente-maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne après application de ce taux la somme de 13.862,73 €
— de confirmer le jugement pour le surplus
¿ En tout état de cause :
— de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux époux [O] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelant maintient que le rapport de l’expert judiciaire est émaillé de notations manifestant son animosité à son égard et envers les médecins conseils ; que ses réponses aux dires sont empreintes de véhémence ; qu’il en résulte un doute sérieux sur son objectivité.
M. [A] affirme que le docteur [H] a en outre dépassé ses attributions en portant au mépris de l’article 238 du code de procédure civile des appréciations d’ordre juridique.
Il soutient que l’expert a décidé de partager en trois parts égales les responsabilités entre le praticien et les deux établissements hospitaliers par pure commodité intellectuelle, sans discussion ni débat ni argumentation ; qu’il retient une perte de chance totale de guérison alors que la perte de chance de guérison n’est jamais totale.
Il sollicite une contre-expertise confiée à un collège d’experts.
Subsidiairement, s’il n’en était néanmoins pas ordonné, il sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que le tribunal s’est borné à entériner les conclusions de l’expert sans répondre à ses objections. Il conteste sa responsabilité en faisant valoir que [W] [O] n’avait pas de fièvre lorsqu’il l’a examinée, que l’examen était normal, sans manifestations neurologiques, sans contexte infectieux ni symptômes ORL et sans autre élément qu’une doléance de mal de tête depuis trois jours ; qu’il s’agissait de céphalées isolées ; qu’il a pris la précaution judicieuse de prescrire néanmoins un scanner cérébral, qu’aucun élément ne justifiait de faire réaliser en urgence, et pour lequel il a au demeurant personnellement obtenu un créneau le 8 juillet, ce qui était rapide, un médecin de ville ne pouvant obtenir un délai plus court pour des céphalées simples résistantes depuis quelques jours au paracétamol; que les conclusions de l’expert sur sa prescription d’un anti-inflammatoire non stéroïdien n’ont pas donné lieu à la moindre discussion; qu’elles sont fondées sur des préconisations de l’ANSM émises en 2020, donc cinq ans après, et qu’en 2015, cette prescription était conforme aux données acquises de la science ; qu’il n’est au demeurant pas démontré que la prise de ce médicament ait masqué les symptômes, comme l’atteste le constat que la fièvre a été détectée.
[W] [O] et les époux [O] demandent à la cour de débouter le docteur [A] de son appel et de ses demandes :
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de contre-expertise
— de le confirmer en ce qu’il l’a déclaré responsable des préjudices de [W] [O] sur le fondement de la faute médicale au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique
— de le confirmer en ce qu’il a réservé les demandes des consorts [O] au titre des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle
— de l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau :
— de condamner M. [A] à réparer intégralement leurs préjudices
En conséquence :
— de condamner le docteur [A] à verser à [W] [O] la somme de 533.534,25 € uniquement pour les préjudices suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : 26.070 €
.souffrances endurées : 27.500 €
.préjudice esthétique temporaire : 8.000 €
.déficit fonctionnel permanent : 113.850 €
.préjudice esthétique permanent : 3.000 €
.préjudice d’agrément : 40.000 €
.préjudice d’établissement : 100.000 €
.préjudice sexuel : 50.000 €
.tierce personne temporaire : 131.614,25 €
.préjudice scolaire jusqu’au 31 décembre 2022 : 33.500 €
— de condamner le docteur [A] à verser à [W] [O] la somme provisionnelle de 248.653,90 € uniquement pour les préjudices suivants se décomposant ainsi
.tierce personne permanente : 238.653,90 €
.préjudice scolaire à/c du 01.01.2023 : 10.000 €
— de condamner le docteur [A] à payer aux époux [O]
.10.000 € à [R] [O] au titre de son préjudice moral
.10.000 € à [L] [O] au titre de son préjudice moral
.4.623,20 € au titre de leur préjudice matériel
En tout état de cause :
— de condamner le docteur [A] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile
.10.000 € à [W] [O]
.5.000 € chacun aux époux [O]
— de le condamner aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise
— de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Vienne.
Ils soutiennent que l’expertise n’encourt pas les griefs qui lui sont adressés au vu de portions de phrases isolées, sorties de leur contexte.
Ils estiment conforme à la mission du technicien, et normal, que celui-ci se soit prononcé sur la question de la commission d’une faute par le docteur [A].
Ils font valoir que la question d’un partage de responsabilité est inopérante en l’espèce, où ils sont fondés à réclamer entière réparation au docteur [A] dès lors qu’il a commis une faute qui a contribué au dommage, et qu’il lui revient s’agir contre les deux établissements hospitaliers s’il entend faire trancher la question de la charge définitive des indemnisations.
Ils soutiennent que les fautes du médecin sont caractérisées, avec une mauvaise prise en charge ayant retardé le diagnostic.
Ils considèrent que la chance perdue de totale guérison est entière, et qu’il n’y a pas lieu de la fixer à moins que 100%.
La CPAM de la Charente-maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne demande à la cour de débouter le docteur [A] de ses prétentions, de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de condamner celui-ci aux dépens et à lui payer 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle approuve la motivation du premier juge.
Elle indique que son médecin-conseil atteste de l’imputabilité à l’accident du 29 juin 2015 des débours dont elle sollicite remboursement.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[W] [O], née le [Date naissance 3] 2024, est majeure et n’est plus représentée par ses parents dans l’instance devant la cour.
* sur les griefs formulés par le Dr [A] contre l’expertise judiciaire et sa demande de nouvelle expertise
L’article 237 du code de procédure civile édicte que le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Ces garanties sont la condition d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le devoir d’impartialité de l’expert constitue une formalité substantielle susceptible d’entraîner la nullité du rapport d’expertise en cas de manquement du technicien.
Un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une annulation seulement partielle, afin d’en retirer les passages qui encourent seuls la censure lorsqu’ils n’entachent pas le reste du rapport d’un manque d’objectivité ou d’impartialité (cf Cass. 3° civ. 17.01.2019 P n°17-25987).
Le rapport définitif déposé en date du 13 janvier 2021 par le docteur [H] ne contient pas de notations susceptibles de faire raisonnablement douter de son impartialité et de son objectivité ; il est rédigé en termes mesurés, et globalement pondérés ; il répond aux chefs de mission reçus, lesquels impliquaient de donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues sans qu’il s’agisse là de sa part d’un manquement à l’interdiction de porter une appréciation d’ordre juridique édictée par l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile ; il est motivé et circonstancié ; il répond aux arguments et objections des parties ; il justifie son analyse des manquements qu’il estime avérés.
En revanche, le document intitulé 'réponse groupée dires conseils dans ce dossier’ établi par le docteur [H] en date du 1er novembre 2020 est rédigé en des termes et sur un ton de véhémence et de virulence qui entachent l’impartialité objective dont un expert de justice doit constamment faire preuve; il témoigne d’une irritation à l’égard des objections reçues, apostrophe leurs auteurs avec une grande vivacité ; et recourt à un registre d’expressions qui est en plusieurs passages inadapté à une discussion s’inscrivant dans un cadre judiciaire.
Pour autant, cette réponse collective aux dires n’est ni annexée, ni intégrée au rapport ; elle n’y trouve pas d’écho ; elle n’en entache pas les analyses et conclusions, qui ne traduisent aucune animosité ni préjugé négatif à l’égard du docteur [A] de la part de l’expert judiciaire, ni ne dénotent de sa part un manquement à l’impartialité.
Il y a lieu dans ces conditions d’annuler la 'réponse groupée dires conseils dans ce dossier’ adressée en date du 1er novembre 2020 par l’expert judiciaire [Z] [H] aux parties et à leurs conseils, et de rejeter la demande d’annulation de son rapport d’expertise définitif en date du 13 janvier 2021.
Il n’est par ailleurs pas établi, y compris par la production de l’avis du docteur [F], que le rapport d’expertise judiciaire serait affecté d’erreurs, omissions ou incohérences ; ses conclusions, si elles sont contestées, ne sont pas réfutées ; il suffit à éclairer la juridiction ; et il n’y ainsi pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, comme l’a pertinemment jugé le tribunal.
* sur la responsabilité du docteur [A]
Il ressort des productions, des éléments non contestés du rapport d’expertise, et des propres explications des parties, que les parents de [W] [O], qui était alors âgée de 11 ans, ont consulté le 29 juin 2015 le docteur [A] pour des céphalées frontales qui résistaient à la prise de paracétamol depuis plusieurs jours ; qu’après auscultation de l’enfant, le docteur [A] a établi une ordonnance instaurant un traitement par Apranax 275 mg en association avec la paracétamol et a prescrit un scanner cérébral.
L’ordonnance ne mentionne aucune durée du traitement, ni aucun délai pour la mise en oeuvre du scanner.
Le secrétariat du médecin se chargera de la prise de rendez-vous pour le scanner, qui sera fixé au 8 juillet 2015.
Devant une persistance des céphalées, devenues insomniantes, et avec l’apparition de fièvre, la mère de la jeune fille l’a conduite le 2 juillet 2015 au service des urgences de l’hôpital de [Localité 15], où elle a été examinée et d’où, après consultation téléphonique d’un pédiatre du centre hospitalier de [Localité 11], elle est repartie avec l’indication de faire un traitement symptomatique systématique par prise d’un sachet de paracétamol 500 mg matin midi et soir et de surveiller la fièvre, et de consulter en pédiatrie en cas de persistance de la fièvre et des céphalées.
Après l’apparition de vomissements, Mme [O] a conduit le surlendemain [W] aux urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 11], où la jeune fille a fait une chute brutale et a fait l’objet d’une ponction lombaire en raison d’une suspicion de méningite, et a été hospitalisée après l’apparition de troubles de la conscience. Le lendemain, 5 juillet, un scanner cérébral et une IRM cérébrale étaient réalisés et révélaient une sinusite frontale compliquée d’une thrombophlébite partiellement obstructive de la partie antérieure du sinus supérieur et d’un empyème sous-dural hémisphérique gauche.
En raison de l’apparition d’une hémiplégie droite et d’une bradycardie à 60 avec épisode de vomissement, un scanner de contrôle était également pratiqué.
L’enfant était transféré dans la nuit au CHRU de [Localité 16] avec à l’arrivée intubation/ventilation mécanique en présence de troubles de la conscience et admission en service de réanimation pour un bilan ORL et infectieux, et décision d’une craniectomie de décompression en urgence qui était pratiquée le 7 juillet 2015 pour évacuer l’empyème, ce qui conduisait à une disparition de l’oedème cérébral et à la guérison du processus infectieux.
Une nécrose avasculaire ayant été diagnostiquée après le retour de [W] au domicile, elle était opérée le 16 décembre 2015 pour une cranioplastie avec implant de type 'Custom Bone'.
L’expert judiciaire conclut à une prise en charge totalement insuffisante de [W] [O] par le docteur [A], en retenant que celui-ci n’a pas caractérisé les céphalées ; qu’en présence de céphalées persistant depuis plusieurs jours et résistant au paracétamol, il devait prescrire une imagerie à faire le jour-même, en urgence, et non pas maintenir un traitement de paracétamol qui ne fonctionnait pas en y associant un anti-inflammatoire non stéroidien, l’Apranax, connu pour favoriser l’évolution vers des complications.
Tout en fustigeant comme totalement inappropriées la prise en charge de [W] au centre hospitalier de [Localité 15] le 2 juillet sans évaluation ni caractérisation et avec maintien d’un traitement antalgique qui ne donnait aucun résultat depuis des jours, et celle au centre hospitalier universitaire de [Localité 11], où l’absence de caractérisation de la maladie a selon lui fait retarder encore la réalisation de l’imagerie qui s’imposait depuis des jours, il considère, et maintient après réception de dires de contestation, qu’en présence de céphalées persistantes qui n’ont à aucun moment été regardées comme répondant aux critères d’une migraine classique n’appelant pas d’imagerie, il fallait en mettre une en oeuvre immédiatement.
Il constate que l’examen de [W] par le docteur [A] n’a donné lieu à aucun dossier clinique ; que les céphalées n’ont pas été caractérisées ; que son ordonnance ne mentionne aucune durée de traitement ; qu’on ne sait pas ce qu’il cherchait fondamentalement sur le scanner, qui est prescrit sans aucune indication sur la demande.
Il indique qu’en l’absence d’élément clinique à l’intention du radiologue, ni d’indication formelle, et sans caractère particulier ni délai sur la demande, de faire un 'scanner cérébral', aucun rendez-vous de radiologie ne pouvait être donné en urgence.
Il estime trop éloignée la prise d’un rendez-vous en radiologie pour le 8 juillet par la secrétaire du docteur [A], en maintenant que renvoyer l’enfant le 29 juin à son domicile sans exploration immédiate pratiquée en urgence relève de l’erreur médicale.
En réponse aux dires, notamment mettant en avant la différence entre sinusite maxillaire et frontale, il indique qu’en cas de céphalée inhabituelle et résistante aux antalgiques de palier, comme en l’espèce, il faut faire dans tous les cas une imagerie pour ne pas passer à côté du diagnostic et éviter les complications.
Il se réfère au site du Collège des enseignants de neurologie et à de la littérature médicale qui recommandent de prendre en charge en urgence tout patient, adulte ou enfant, qui présente des céphalées focales récentes et inhabituelles résistantes au paracétamol.
Il écrit que si les personnels médicaux qui ont vu [W] s’étaient arrêtés pour caractériser sa céphalée, ils auraient évoqué des céphalées secondaires à une sinusite frontale du fait de leur résistance aux antalgiques usuels.
Il précise que les sinusites frontales se compliquent très facilement gravement, comparativement aux sinusites maxillaires,car plus proches des structures encéphaliques propres.
Il indique que si une prescription adaptée par antibiotiques avait été faite, telle qu’un diagnostic immédiat de sinusite par un scanner le 29 juin aurait permis de la mettre en oeuvre, [W] aurait dû guérir de cette phase, quitte à développer une sinusite chronique.
Ces analyses et conclusions, circonstanciées et argumentées, sont convaincantes.
Elles ne sont pas réfutées, y compris par l’avis du docteur [F] produit par l’appelant
Même si l’objection formulée par l’expert judiciaire à la prescription d’un anti-inflammatoire non stéroidien Apranax est tirée de données de la connaissance scientifique qui n’étaient pas encore assurées en 2015 de sorte qu’elle ne peut justifier de retenir à ce titre la responsabilité du praticien, cette responsabilité est, en revanche, engagée pour ne pas avoir prescrit en urgence et de façon circonstanciée la réalisation immédiate d’un scanner.
C’est ainsi à raison que le tribunal a retenu que le docteur [A] avait commis une faute qui avait fait perdre à [W] [O], par retard du diagnostic, une chance de guérison totale de sa pathologie.
Au vu des indications, ni réfutées ni contredites, formulées par l’expert judiciaire sur la guérison systématique sans complication d’une sinusite frontale diagnostiquée à temps, le jugement sera également confirmé en ce qu’il retient que la faute du praticien à fait perdre à [W] [O] une chance de 99% de guérir sans séquelle de sa pathologie, cette chance perdue ne pouvant pas être de 100%, comme le sollicite par voie d’appel incident la jeune femme.
L’éventuelle existence d’une faute également en lien de causalité avec le préjudice commise par d’autres professionnels ou établissements de santé est sans incidence sur ce constat, les consorts [O] pouvant demander au docteur [A] réparation de l’entier préjudice en relation avec sa faute sans avoir à diviser leur action, et il reste loisible à l’appelant de rechercher s’il l’entend l’éventuelle garantie d’autres fautifs, ce dont cette cour n’est pas saisie.
* sur la liquidation des préjudices
Le rapport du docteur [H] retient d’une façon qui n’est pas discutée une consolidation au 13 juin 2019 de l’état de [W] [O], née le [Date naissance 3] 2004, écolière en CM1 au jour de l’accident médical et collégienne au jour de la consolidation.
¿ les préjudices de [W] [O]
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé
La CPAM de la Vienne, représentée par la CPAM de Charente maritime, produit un état de débours pour un total de 65.767,27€ et son médecin-conseil atteste de l’imputabilité à l’accident du 29 juin 2015 de ces débours dont le montant n’est pas discuté et est même expressément accepté par le docteur [A].
1.1.2. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
Le docteur [H] indique que la question du besoin en aide humaine de [W] est complexe, et il retient avant la consolidation, que conformément à ce qu’estime le médecin-conseil des consorts [O], ce besoin a été, sous forme d’assistance familiale s’ajoutant à l’assistance habituelle de parents à un enfant, d'1 heure par jour pendant la période où le déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) était de classe II.
Le tribunal a chiffré ce poste à 13.760 euros sur la base d’un besoin d’une heure par jour pendant 688 jours et d’un taux horaire de 20 €.
Le docteur [A] fait valoir que l’expert n’a pas retenu de besoin en aide pendant le déficit temporaire de classe I et que s’agissant d’une aide non spécialisée, elle doit être indemnisée sur la base d’un taux horaire de 15 € et ce, uniquement sur la base d’une heure par jour du 1er août 2015 au 4 mars 2016, soit 209 jours, et il demande sur ces bases à la cour de chiffrer ce poste à 3.155 €.
[W] [O] fait valoir d’une part, que l’expert judiciaire ne précise par la durée du DFTP, et d’autre part que celui-ci ne peut pas être évalué aux 25% auxquels correspond la classe II puisque l’expert chiffre le déficit fonctionnel total à 30% et que le taux du déficit temporaire ne peut être inférieur à celui du déficit total. Elle considère que l’expert a sous-évalué son besoin en aide, que celui-ci a été de 5 heures par jour pendant la durée du DFT de classe IV et de 4 heures par jour pendant la durée du DFT de classe III, et sur la base d’un taux horaire de 20€ elle demande à la cour de chiffrer ce poste à 131.614,25 € sur la base de 412 jours par an nonobstant le fait qu’il s’agissait d’une assistance familiale.
Il n’est pas rapporté autrement que par affirmation d’élément contredisant l’évaluation par le docteur [H] à une heure par jour du besoin en aide humaine de [W] [O] jusqu’à la date de sa consolidation, et cette appréciation expertale sera entérinée.
L’expert judiciaire n’a pas explicitement détaillé le déficit fonctionnel temporaire.
Il ressort du dossier médical et des éléments consignés dans le rapport expertal que le déficit temporaire a été total du 4 au 30 juillet 2015, puis du 26 au 29 octobre 2015, et enfin du 15 au 18 décembre 2015 soit durant 35 jours.
Il a été partiel le reste de la période courue jusqu’à la consolidation, soit donc durant (87 + 46 + 77 + 1195) = 1405 jours.
Durant cette période, il ne peut avoir été inférieur au déficit fonctionnel permanent, que le docteur [H] chiffre à 30%, et [W] [O] a donc eu besoin d’une heure par jour d’aide durant 1.405 jours.
En retenant 365 jours par an puisqu’il est effectif que cette aide, passée, a été une assistance familiale prodiguée par les parents sans recours à un employé ou prestataire et donc sans incidence des congés et jours fériés, et en appliquant un taux horaire de 20 € qui est adapté, ce poste de préjudice s’évalue à (1405 x 20) = 28.100 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
1.1.3. : préjudice scolaire
Le tribunal a chiffré ce poste à 11.500 € au vu de la perturbation de sa scolarité subie par [W] [O] jusqu’à la date de sa consolidation.
Le docteur [A] demande à la cour de réduire cette indemnisation à de plus justes proportions en faisant valoir qu’un doute subsiste sur la situation scolaire de l’enfant avant l’été 2015 compte-tenu de l’emploi du terme 'renouvellement’ pour désigner le projet d’accueil individualisé ('PAI') dont elle bénéficia à son retour à l’école en octobre 2015.
[W] [O] indique qu’elle était en CM1 au moment des faits ; qu’elle n’a pu reprendre que progressivement sa scolarité en CM2 à l’automne 2015, dans le cadre d’un PAI avec 1 heure le matin en octobre, 2 heures en novembre et la matinée en décembre, et un professeur venant l’aider tous les mercredis, puis toute la journée à partir de janvier 2016 ; qu’à compter de la 6ème, elle a été en section d’enseignement général et professionnel adapté ('SEGPA'), puis en raison de ses difficultés admise à la rentrée 2020 en ATMFC (assistant technique en milieu familial collectif), et qu’elle a dû renoncer au CAP vers lequel elle comptait s’orienter, car la station debout prolongée lui est désormais extrêmement difficile.
Elle demande à la cour de lui allouer à titre d’indemnisation 2.500 € pour l’année de CM2 qui n’a pas été totalement accomplie, 16.000 € pour les années de collège faites en SEGPA et 15.000 € pour les années de lycée, réclamant 35.000€ pour la période jusqu’au 31 décembre 2022 et 10.000 € de provision pour la période à compter du 1er janvier 2023 puisque sa formation n’est pas achevée.
Le tribunal n’a pas statué ultra petita en liquidant le préjudice scolaire définitivement et non par voie de provision pour la période antérieure à la consolidation, puisqu’il a retenu, et à bon droit, qu’il convenait de distinguer le préjudice subi avant et après la consolidation, et que celui subi antérieurement à cette date était cristallisé, et d’ores-et-déjà chiffrable, au vu des pièces produites et des explications données.
Il a dit à raison qu’aucun antécédent de grave difficulté scolaire n’était démontré, l’expert judiciaire indiquant lui-même que la formule 'renouvellement’ appliquée au PAI prête à confusion, et aucun document n’attestant de l’antériorité de cette situation.
Il a chiffré à bon droit à 2.500 € l’indemnisation au titre des graves perturbations de l’année scolaire 2015/2016, et à 3.000 € pour chacune des trois années de SEGPA celle du préjudice subi au stade du collège, et le jugement qui répare ce poste à hauteur 11.500 € sera confirmé, sans qu’il y ait lieu à provision, le préjudice scolaire subi après la consolidation étant réparé au titre des préjudices permanents.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : dépenses de santé futures
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, chiffré par le tribunal à 3.546,39 € au vu de l’état de débours produit par la CPAM de la Vienne pour la période postérieure à la consolidation
1.2.2 : frais d’assistance permanente d’une tierce personne
L’expert judiciaire retient un besoin d’aide humaine après consolidation de l’ordre de 2 heures par semaine pour l’aide aux tâches domestiques, en indiquant que ceci sera probablement à revoir selon l’évolution notamment par rapport à la cheville, et au cas où une épilepsie viendrait se greffer sur le tableau, en indiquant qu’il s’agirait alors d’une aggravation nécessitant pour la victime de saisir à nouveau la justice.
Sur cette base, le tribunal a retenu en appliquant un taux horaire de 20€:
— pour les arrérages échus du 14 juin 2019 au 24 août 2023, jour du jugement : (1533 jours/7j x 2h X20 €) = 8.760 €
— pour la période ultérieure, par voie de capitalisation sur la base d’une année de 412 jours soit 58,86 semaines tenant compte des congés légaux et jours fériés et par application du barème de capitalisation publié en 2020 par la Gazette du Palais la somme de (58,86 semaines x 2h x 20€ x 60,675) = 142.617,78 € à titre provisionnel
[W] [O] reproche au tribunal d’avoir statué ultra petita en liquidant ce poste alors qu’elle sollicitait une provision puisque son préjudice sera certainement plus important, notamment si elle ne peut pas passer le permis de conduire en raison de son handicap.
Elle demande à la cour de liquider son préjudice sur la période du 13 juin 2019 au 31 décembre 2024, à 13.283,56 € sur la base d’un taux horaire de 20 € et d’une année de 412 jours, et de statuer sur la période ultérieure par voie de provision, chiffrée à 225.370,34 € en appliquant le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais. Elle fait valoir que son préjudice n’est pas arrêté et que l’évolution péjorative évoquée par l’expert est plausible.
M. [C] [A] demande à la cour de liquider ce poste sur la base d’un taux horaire de 15€ à la somme totale de 113.528,13 €, soit :
.pour la période du 14.06.2019 au 24.08.2024 : (1533j /7 x 2h x 15 €) à 6.570 €
.à compter du 01.01.2023, à titre viager : (412j/7 x 2h x15€ x 60,575) à 106.958,13€.
[W] [O] ne justifie d’aucun élément s’opposant à l’évaluation de son besoin en assistance humaine depuis la date de sa consolidation, et justifiant de statuer de ce chef par voie d’allocation d’une provision à valoir sur son indemnisation.
L’expert n’évoque qu’à titre d’éventualité la survenance future de symptômes épileptiques, et indique à raison que leur survenue en lien avec le retard de diagnostic de sa sinusite frontale en 2015 constituerait une aggravation de ses séquelles qui justifierait de solliciter une indemnisation complémentaire.
S’agissant du besoin en assistance qui pourrait être induit par une impossibilité pour elle d’obtenir le permis de conduire en raison des séquelles de son état, il ne repose sur aucun élément avéré ; l’expert n’évoque nullement une telle impossibilité, fût-ce à titre d’hypothèse, et il retient au contraire au titre des préjudices une gêne à la conduite d’un véhicule automobile et un surcoût lié à l’adaptation d’un véhicule au déficit de la cheville, ce qu’il ne ferait pas s’il pensait que [W] [O] ne pourra pas conduire.
Il n’y a ainsi pas lieu de statuer par voie de provision, contrairement à ce que le tribunal a, quoiqu’elle en dise, fait quant à lui, ainsi qu’en atteste le dispositif de sa décision de ce chef.
S’agissant d’un besoin viager d’aide pour l’accomplissement de tâches domestiques, il sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 20€ et d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés, avec, pour les arrérages à échoir, application comme le demande [W] [O] du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais, qui est un outil adapté.
Ce besoin s’établit :
* sur la période du 13 juin 2019 au 31 décembre 2024, à
(2.029 j x 0,29h x20 € x (412/365j) ) = 13.283,56 €
* sur les termes à échoir à compter du 1er janvier 2025, à
(0,29h x 20€ x 412j x 94,313) = 225.370,34 €
soit, par infirmation du jugement de ce chef, 238.653,90€.
1.2.3. : préjudice scolaire postérieur à la consolidation
Le tribunal a indemnisé à ce titre la portion de la demande de réparation formulée globalement jusqu’au 31 décembre 2022 au titre du préjudice scolaire.
Il a alloué à [W] [O] une indemnité de 13.000 € recouvrant 3.000 € au titre du préjudice subi durant la dernière année de collège, et 10.000€ au titre de l’orientation en formation d’ATMFC pendant deux années au motif que celle-ci résultait nécessairement pour partie au moins du handicap de la jeune fille, qui ne peut travailler en station debout prolongée alors qu’elle souhaitait une formation en cuisine ou de serveuse. Il a estimé ne pas avoir à statuer par voie de provision, au motif qu’il n’était pas rapporté d’élément accréditant le caractère non définitif de ce poste de préjudice.
Le docteur [A] demande à la cour de confirmer ce chef de décision.
[W] [O] sollicite ainsi qu’il a été dit une provision de 35.000€ pour le préjudice scolaire subi postérieurement aux années de lycée et jusqu’au 31 décembre 2022 et 10.000 € de provision pour la période à compter du 1er janvier 2023 en faisant valoir que sa formation n’est pas achevée.
Mme [O], qui est âgée de 20 ans révolus, ne produit aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle sa scolarité serait toujours en cours, et toujours perturbée par ses séquelles. Elle ne fournit ni justificatif ni explications sur sa situation actuelle.
Il n’existe pas de motif de statuer par voie de provision sur ce poste de préjudice, dont la preuve lui incombe.
Son évaluation par le premier juge à 13.000€ est cohérente avec les éléments recensés par l’expert judiciaire, et elle sera confirmée, la demande de provision étant rejetée.
1.2.4. : frais d’adaptation du véhicule
L’expert indique qu’une adaptation du véhicule sera probablement nécessaire.
Ce poste a été réservé à bon droit par le tribunal.
1.2.5. : frais d’adaptation du logement
Ce poste a été réservé à bon droit par le tribunal.
1.2.6. : pertes de gains professionnels futurs
Ce poste a été réservé à bon droit par le tribunal.
1.2.7. : incidence professionnelle
Ce poste a été réservé à bon droit par le tribunal.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Le tribunal l’a indemnisé sur la base de 33 € par jour à 1.155€ s’agissant du DFTT et 7.530,10 € s’agissant du DFTP qu’il a retenu avoir été de 50% durant 209 jours et de 10% durant 1197 jours.
M. [A] demande à la cour d’indemniser ce poste à 875 € s’agissant du DFTT et 5.602,50 € s’agissant du DFTP qu’il a retenu avoir été de 50% durant 209 jours et de 10% durant 1196 jours.
Mme [W] [O] demande à la cour par voie d’appel incident de lui allouer sur la base de 33€ par jour :
— au titre du déficit total, sur 35 jours : 1.155€
— au titre du DFTP
.de 75% (classe IV) du 31.07 au 25.10.2015, du 30.10 au 14.12.2015, du 19.12.2015 au 04.03.2016 soit 210 jours : 5.197,50€
.de 50% (classe III) du 05.03.2016 au 12.06.2019 soit 1195 jours : 19.717,50€
soit au total 26.070€.
Même si l’expert ne le formalise pas expressément, il ressort de son rapport que le déficit fonctionnel de [W] [O] a été, ainsi qu’il a été dit,
— total pendant 35 jours (soit du 4 au 30 juillet 2015, puis du 26 au 29 octobre 2015, et enfin du 15 au 18 décembre 2015)
— puis partiel, à 30%, le reste de la période jusqu’à la consolidation, soit durant (87+46+77+1195) = 1405 jours.
Sur cette base, ce poste de préjudice sera réparé en appliquant une valeur de 33€ par jour:
.pour le DFTT : à (35 x 33) = 1.155€
.pour le DFTT : à (1.405 x 33 x 30%) = 13.909,50€
soit, par infirmation du jugement, une indemnité de 15.064,50€.
2.1.2. Souffrances endurées
L’évaluation expertale à 4,5/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 13.000 € sur la base de 4/7 en indiquant, par erreur, que c’était là l’évaluation qu’en faisait le docteur [U].
M. [A] sollicite la confirmation de ce chef de décision.
[W] [O] souligne l’erreur commise par le premier juge et réclame sur la base de 4,5/7 une indemnité de 27.500 €.
Ce poste, évalué par l’expert judiciaire à 4,5/7 sur le barème usuel, sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 18.000 €, le jugement étant de ce chef infirmé.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire évalue ce poste sans contestation à 3/7.
le tribunal a chiffré ce poste à 5.000 €.
M. [A] demande à la cour de le chiffrer à 3.000 €.
Mme [W] [O] fait valoir qu’elle a présenté un préjudice esthétique pendant quatre années au titre de sa cranioplastie, du port d’attelles de chevilles et de troubles de la marche et pertes d’équilibre, et elle sollicite par voie d’appel incident 8.000€.
L’évaluation du tribunal est pertinente, et le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert judiciaire l’estime à 30% au regard des difficultés à la marche avec l’instabilité chronique de chevilles, les entorses à répétition, la dégradation cognitive compliquant les difficultés d’apprentissage, un trouble anxieux chronique. Il indique que [W] ne peut tenir debout longtemps et sera probablement travailleur handicapé.
Le tribunal a indemnisé ce poste par l’allocation d’une somme de 113.850€.
Il n’existe pas de discussion sur ce point devant la cour, et le jugement sera donc confirmé.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient 1,5/7 au titre de la cicatrice du cuir chevelu peu visible, de la déformation de l’os frontal et de la boiterie à la marche.
Le tribunal a fixé ce poste à 2.500 €.
M. [A] demande l’infirmation de ce chef de décision.
[W] [O] sollicite 3.000 €.
Ce préjudice a été pertinemment évalué par le premier juge, dont la décision sera de ce chef confirmée.
2.2.3. Préjudice sexuel
L’expert judiciaire n’en retient aucun.
Le tribunal a rejeté ce poste de prétention au motif que la réalité d’un tel préjudice n’était pas avérée.
M. [A] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
[W] [O] forme appel incident et réclame 50.000 € à ce titre en affirmant qu’elle présente de telles séquelles, au titre de ses difficultés à la cheville et d’un trouble hémicorporel persistant, qu’elle subira nécessairement une perte de sa capacité physique de réaliser l’acte sexuel.
Il s’agit là d’une affirmation qui ne repose sur aucun élément, qui est en contradiction avec les conclusions non réfutées de ce chef de l’expert judiciaire, et qui n’apparaît pas en cohérence avec la nature des séquelles objectivées, dont le tribunal a pertinemment retenu qu’elles ne déterminaient pas de difficultés particulières liées à l’acte sexuel, non plus qu’à la libido ni à la fonction reproductive.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
2.2.4. Préjudice d’agrément
L’expert écrit que [W] ne semblait pas particulièrement pratiquer une activité de sport ou de loisir spécifique avant l’événement de santé, mais que désormais ses performances locomotrices sont définitivement réduites du fait de l’instabilité de cheville l’empêchant d’initier certaines activités motrices intervenant dans la plupart des sports, hormis peut-être la natation, et que toute activité sportive est dorénavant quasi impossible.
Le tribunal a rejeté ce poste de demande au motif que Mme [W] [O] ne démontrait pas la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [A] sollicite la confirmation de ce chef de décision.
Mme [W] [O] forme appel incident et sollicite 40.000€ d’indemnisation en indiquant qu’elle n’avait que onze ans à l’époque de l’événement, qu’elle aurait bien aimé pratiquer des activités de loisir et qu’elle ne le pourra pas.
Sauf à attacher des conséquences disproportionnées à l’incidence de l’âge de la victime, il ne peut qu’être considéré que l’impossibilité caractérisée par l’expert, pour [W] [O], de pratiquer sa vie durant des activités de loisirs du fait de ses séquelles caractérise un préjudice d’agrément quand bien même elle ne pratiquait aucune activité spécifique au jour de l’événement de santé à l’origine de ces séquelles, son jeune âge ne permettant pas d’en augurer qu’elle n’en aurait jamais pratiqué la moindre sa vie durant, la pratique de loisirs étant des plus probables.
Une somme de 10.000€ lui sera allouée à ce titre, par infirmation du jugement.
2.2.5. Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Le tribunal a rejeté toute indemnisation à ce titre au motif que la réalité même d’un tel préjudice n’était pas démontrée.
M. [A] sollicite la confirmation de ce chef de décision.
Mme [W] [O] forme appel incident et sollicite
Elle fait valoir que l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice d’agrément en indiquant que sa fragilité intellectuelle, physique et psychique limite sa possibilité de rencontrer quelqu’un.
Cette indication générale ne repose sur aucune démonstration, et elle n’est pas en cohérence avec la nature des séquelles de Mme [W] [O], qui présente certes un taux de déficit fonctionnel permanent de 30% mais essentiellement justifié par ses troubles de la marche et de l’équilibre et sa fatigabilité, et dont rien ne permet de penser que, même s’il est fait aussi état d’une dégradation cognitive compliquant les difficultés d’apprentissage et d’un trouble anxieux chronique, elle ne serait pas normalement à même de réaliser un projet de vie familiale ou affective, son handicap n’ayant pas un degré de gravité qui fasse regarder cette perspective comme irréaliste ou seulement même obérée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
Le préjudice de Mme [W] [O] s’établit ainsi à
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles :65.767,27€ (créance CPAM de la Vienne)
.assistance temporaire tierce personne : 28.100€
.préjudice scolaire avant la consolidation : 11.500€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 3.546,39 € (créance CPAM)
.assistance permanente par tierce personne : 238.653,90€
.préjudice scolaire postérieur à la consolidation : 13.000€
.frais d’aménagement du logement : poste réservé
.frais d’adaptation du véhicule : poste réservé
.perte de gains professionnels futurs : poste réservé
.incidence professionnelle : poste réservé
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 15.064,50€
.souffrances endurées : 18.000€
.préjudice esthétique temporaire : 5.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 113.850€
.préjudice esthétique permanent : 2.500€
.préjudice sexuel : rejet
.préjudice d’agrément : 10.000€
.préjudice d’établissement : rejet.
La créance de la CPAM de la Vienne s’établit ainsi à (65.767,27 + 3.546,39) = 69.313,66€.
Celle de Mme [W] [O] à (28.100 + 11.500 + 238.653,90 + 13.000 + 15.064,50 + 18.000 + 5.000 + 113.850 + 2.500 + 10.000) = 455.668,40€.
Le préjudice qu’il incombe au docteur [A] de réparer étant une perte de chance de 99%, l’indemnisation à sa charge s’établit ainsi :
— à 68.620,52€ s’agissant de la CPAM de la Vienne
— à 451.111,71 € s’agissant de Mme [W] [O].
Les demandes de provision formulées par Mme [W] [O] sont rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la CPAM de la Vienne, représentée par la CPAM de Charente-Maritime, la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement pour celles qui sont confirmées et à compter de celle de l’arrêt pour celles allouées par la cour par voie d’infirmation.
¿ les préjudices d'[R] et [L] [O]
Les père et mère de [W] [O] ont sollicité réparation de leur préjudice moral respectif et de leur préjudice matériel commun.
Le tribunal a alloué avec application du taux de perte de chance de 99%:
.à [R] [O] : 4.950 € en réparation de son préjudice moral
.à [L] [O] : 4.950 € en réparation de son préjudice moral
.aux deux époux : 4.247,30 € en réparation du préjudice matériel.
Les époux [O] forment appel incident et sollicitent :
.10.000€ chacun en réparation de leur préjudice moral
.4.623,20€ en réparation de leur préjudice matériel.
M. [A] sollicite la confirmation du jugement déféré.
S’agissant du préjudice moral subi par les père et mère de la victime, il a été pertinemment indemnisé sur la base de 5.000€, et le jugement sera confirmé.
S’agissant du préjudice matériel, les appelants sont fondés à demander que l’indemnisation de leurs dépenses de transport soit faite conformément aux règles du barème fiscal qui déterminent (10.560 km x 0,320) + 1.244 = 4.623,20 €, et le jugement sera infirmé pour leur allouer (4.623,20 x 0,99) = 4.576,96 €.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement déféré afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
Le docteur [A] succombe pour l’essentiel en son recours, et supportera donc les dépens d’appel.
Il versera une indemnité de procédure à Mme [W] [O] et à la CPAM de la Charente maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne.
L’équité justifie de ne pas allouer d’indemnité de procédure aux époux [O].
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONSTATE que [W] [O], devenue majeure en cours d’instance, reprend l’action exercée en son nom par ses représentants légaux [R] et [L] [O]
ANNULE la 'réponse groupée dires conseils dans ce dossier’ adressée en date du 1er novembre 2020 par l’expert judiciaire [Z] [H] aux parties et à leurs conseils
REJETTE pour le surplus la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire
REJETTE la demande de nouvelle expertise
CONFIRME le jugement sauf en ses chefs de décision :
— fixant les préjudices subis par [W] [O]
— condamnant le docteur [C] [A] à payer à [W] [O] 188.154,55 € à titre définitif et 142.617,78 € à titre provisionnel
— rejetant la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de [W] [O]
— condamnant le docteur [C] [A] à payer aux époux [R] et [L] [O] 4.247,30 € en réparation de leur préjudice matériel
statuant à nouveau de ces chefs ;
FIXE ainsi le préjudice subi par [W] [O] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles :65.767,27€ (créance CPAM de la Vienne)
.assistance temporaire tierce personne : 28.100€
.préjudice scolaire avant la consolidation : 11.500€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 3.546,39 € (créance CPAM de la Vienne)
.assistance permanente par tierce personne : 238.653,90€
.préjudice scolaire postérieur à la consolidation : 13.000€
.frais d’aménagement du logement : poste réservé
.frais d’adaptation du véhicule : poste réservé
.perte de gains professionnels futurs : poste réservé
.incidence professionnelle : poste réservé
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 15.064,50€
.souffrances endurées : 18.000€
.préjudice esthétique temporaire : 5.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 113.850€
.préjudice esthétique permanent : 2.500€
.préjudice d’agrément : 10.000€
CONDAMNE M [C] [A] à payer 451.111,71€ à Mme [W] [O] en réparation de ses préjudices autres que réservés
DIT que les indemnités allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement pour celles qui sont confirmées et à compter de celle de l’arrêt pour celles allouées par la cour par voie d’infirmation
REJETTE les demandes de provisions formulées par Mme [W] [O]
CONDAMNE M [C] [A] à payer aux époux [R] et [L] [O], ensemble, 4.576,96 € en réparation de leur préjudice matériel
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE M [C] [A] aux dépens d’appel
CONDAMNE M [C] [A] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 6.000 € à Mme [W] [O]
* la somme de 2.000 € à la CPAM de la Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne
REJETTE la demande des époux [O] formulée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DIT qu’aux soins du greffe, une copie du présent arrêt sera adressée à l’expert judiciaire le docteur [Z] [H] au Centre hospitalier d'[Localité 7]-[Localité 10] – Département de Neurologie – [Adresse 12].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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