Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mai 2026, n° 26/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02741 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHH3
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2026, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocate générale,
2°) [L],
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [N] [E]
né le 21 Janvier 1981 à [Localité 1] de nationalité algérienne
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
demeurant au : [Adresse 1]
représenté par Me Adrien Namigohar substitué par Me Thibaut Della Pieta , avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 mai 2026, à 12h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2026 à 15h39 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 mai 2026 à 23h10, à , par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 16 mai 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— du conseil de [N] [E] le représentant qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [E], né le 21 janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 11 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 15 mai 2026 à 12h30, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif.
L’effet suspensif a été refusé par ordonnance en date du 16 mai 2026.
Dans le cadre de sa déclaration d’appel, le procureur de la République argue que le parcours judiciaire de Monsieur [N] [E] a pris fin avant le délai de 20 heures prévu par l’article 803-3 du code de procédure pénale de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité.
La préfecture de police de [Localité 3] a formé appel incident et conclut également à l’infirmation.
Le conseil de Monsieur [N] [E] sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Sur ce, vu l’article 12 du code de procédure civile
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. »
L’article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté. »
Dans le cadre d’un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [N] [E] a pris fin le 10 mai 2026 à 18h55. Il est arrivé au centre de rétention administrative le 11 mai à 16h00.
Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police. Il ne peut être déduit de cette pièce, dénuée de toute valeur probante, qu’elle est de nature à établir avec certitude que Monsieur [N] [E] a été présenté à un membre du parquet selon les prescriptions de l’article 803-2 du code de procédure pénale, et ne permet donc pas un contrôle effectif de la chaîne privative de liberté le concernant.
Dans ces conditions, si c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière, le fondement de l’irrégularité devant être visé est l’article 803-2 et non 803-3 du code de procédure pénale. La décision sera donc confirmée par substitution de motif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS par substitution de motifs la décision du 15 mai 2026
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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