Confirmation 28 juin 2022
Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 déc. 2025, n° 21/07699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 octobre 2021, N° 2020j00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07699 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4XT
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 12 octobre 2021
RG : 2020j00663
ch n°
S.A.R.L. EUROPE SPA
C/
[C]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
La société EUROPE SPA,
SARL au capital social de 500.100 €, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 441 096 823, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4],
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard DE MELLON, avocat au barreau de LYON, toque : 2130
INTIMES :
Madame [F] [C]
née le 27/05/1963 à [Localité 6], de nationalité française,
secrétaire comptable
demeurant [Adresse 2],
([Localité 3].
ET
Monsieur [M] [C],
né le 04/05/1961 à [Localité 7] , de nationalité française,
Président d’une SAS,
demeurant [Adresse 2],
([Localité 3]
Représentés par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2019, lors d’une foire commerciale, M. et Mme [C] se sont portés acquéreurs auprès de la société Europe Spa, d’un spa pour un montant de 13.000 euros TTC et d’un gazébo pour un montant de 13.000 euros TTC.
Un acompte de 2.000 euros a été réglé par M. et Mme [C], le solde restant dû devant faire l’objet d’un crédit via la société Financo, partenaire de la société Europe Spa.
Par courriel du 18 janvier 2020, Mme et M. [C] ont indiqué à la société Europe Spa qu’ils ne pouvaient plus s’engager, et ont demandé la restitution de l’acompte versé de 2 000 euros, ce qu’a refusé la société Europe Spa.
Le 20 janvier 2020, la société Financo a émis une offre de crédit.
Le 24 janvier 2020, M. et Mme [C] ont vainement mis en demeure la société Europe Spa de leur restituer l’acompte versé et la résolution de la vente.
Par acte introductif d’instance du 26 juin 2020, M. et Mme [C] ont assigné la société Europe Spa devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— prononcé la résolution du contrat de vente du 6 avril 2019 aux torts de la société Europe Spa qui n’a pas respecté ses engagements contractuels,
— condamné la société Europe Spa à restituer à M. et Mme [C] l’acompte versé de 2.000 euros, outre les intérêts de retard à compter du 24 janvier 2020,
— condamné la société Europa Spa à payer à M. et Mme [C] la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Europe SPA aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2021, la société Europe Spa a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2025, la société Europe Spa demande à la cour, au visa des articles 1217, 1224 et 1304 et suivants du code civil, L. 216-1, L. 224-62 et L. 312-52 du code de la consommation et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger que la société Europe Spa n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— juger que la vente du 6 avril 2019 conclue entre la société Europe Spa et les consorts [C] est parfaite,
— infirmer le jugement du 12 octobre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
* prononcé la résolution du contrat de vente du 6 avril 2019 aux torts de la société Europe SPA qui n’a pas respecté ses engagements contractuels,
* condamné la société Europe Spa à restituer à Mme [F] [C] et M. [M] [C] l’acompte versé de 2 000 euros, outre les intérêts de retard à compter du 24 janvier 2020,
* condamné la société Europa Spa à payer à Mme et M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
* condamné la société Europe Spa aux entiers dépens de l’instance,
— débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les consorts [C] à verser à la société Europe Spa la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum les consorts [C] au paiement des entiers de l’instance, dont distraction au profit de Me Edouard de Mellon, avocat au Barreau de Lyon, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil et L. 224-62 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 12 octobre 2021 en ce qu’il a :
* prononcé la résolution du contrat de vente du 6 avril 2019 aux torts de la société Europe SPA qui n’a pas respecté ses engagements contractuels,
* condamné la société Europe SPA à restituer à Mme [F] [C] et M. [M] [C] l’acompte versé de 2 000 euros, outre les intérêts de retard à compter du 24 janvier 2020,
* condamné la société Europa SPA à payer à Mme et M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
* condamné la société Europe SPA aux entiers dépens de l’instance,
y ajoutant :
— débouter la société Europe SPA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Europe SPA à verser à M. et Mme [C] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Europe SPA au paiement des entiers de l’instance,
à titre subsidiaire :
— prononcer l’interdépendance du contrat de crédit et du contrat de vente,
en tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Europe SPA,
— condamner la société Europe SPA à restituer aux consorts [C] l’acompte versé de 2.000 euros, outre les intérêts de retard à compter du 24 janvier 2020,
— condamner la société Europe SPA à payer aux consorts [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamner la société Europe SPA aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025, les débats étant fixés au 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
La société Europe Spa fait valoir que :
— pour que la résolution soit prononcée, il faut que les époux [C] démontrent une inexécution suffisamment grave ; or dans un premier temps, ils n’ont demandé la résolution du contrat que pour des raisons financières et n’ont invoqué le problème de délais que dans un second temps ;
— le seul reproche qu’ils lui font est de ne pas avoir livré le spa dans un délai de deux mois et de ne pas avoir mentionné la durée de validité de l’offre ; or la date de livraison n’est qu’indicative ; de plus, elle n’a pas pu livrer le spa dans les deux mois par la faute des époux [C] qui n’ont obtenu leur financement que le 20 janvier 2020 ; elle a relancé à plusieurs reprises les époux [C] qui n’ont répondu que neuf mois après ; il n’y a pas d’inexécution suffisamment grave pouvant justifier la résolution du contrat ;
— les époux [C] ayant acheté le spa lors d’un salon, ils ne bénéficient pas du droit de rétractation, sauf pour le crédit affecté permettant de financer l’achat ; or ils ne se sont pas rétractés pour le crédit affecté mais ont voulu la résolution de la vente ;
— la vente étant parfaite, elle ne peut pas être résolue.
M. et Mme [C] répliquent que :
— le délai de deux mois mentionné dans les conditions générales de la société Europe Spa n’a pas été respecté puisque le spa devait être livré en septembre 2019 et ne l’était toujours pas en janvier 2020 ; ce manquement est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat ;
— ils ne peuvent faire face à un tel achat aujourd’hui ; l’offre de crédit émise avec réserves par la société Financo le 20 janvier 2020 ne peut être acceptée ; ils n’ont signé que le bon de commande, lequel ne précise pas la durée de l’offre ni les conditions de règlement, de sorte que la société Europe Spa a manqué à ses obligations d’information précontractuelle ;
— subsidiairement, les contrat de vente et de crédit constituent une opération commerciale unique, de sorte que si la demande de prêt est rejetée, le contrat de vente est résolu de plein droit ; en l’espèce, en l’absence de signature du contrat de crédit, le contrat de vente conclu avec la société Europe Spa ne peut être exécuté.
Sur ce,
Selon l’article 1217 du code civil, 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
En l’espèce, M. et Mme [C] ont signé deux bons de commande le 6 avril 2019, portant sur un spa et sur un gazébo. Au titre de la date de livraison, il est mentionné 'septembre 2019', étant souligné que les conditions générales de vente énoncent que 'la société EUROPE SPA s’engag[e] toutefois à ne pas dépasser la date initialement prévue de plus de deux mois'. Or, les biens commandés n’étaient toujours pas livrés en janvier 2020.
La société Europe Spa soutient que malgré plusieurs relances, M. et Mme [C] n’ont plus donné signe de vie et n’ont repris contact que le 15 janvier 2020. Toutefois, elle ne démontre aucunement avoir relancé M. et Mme [C] comme elle le prétend.
De plus, les bons de commande précisent, au titre des conditions de règlement, qu’un acompte de 1.000 euros pour chaque commande a été réglé par chèque et que le solde sera réglé 'en 48 fois date à définir', sans qu’aucune information ne soit remplie quant à l’organisme financier et aux conditions du crédit.
Or, il résulte des échanges d’e-mails produits aux débats, que ce n’est que le 16 janvier 2020, soit neuf mois après la signature des bons de commande et quatre mois après la période de livraison initialement prévue, que la société Europe Spa a sollicité des documents auprès de M. et Mme [C] pour que 'l’organisme’ (la société Financo) finalise l’étude de leur dossier, alors même que Mme [C] lui avait fait savoir, par e-mail de la veille, qu’ils ne souhaitaient plus acheter le spa et le gazébo. Une offre avec réserves a ainsi été émise par la société Financo dès le 20 janvier 2020, précisant toutefois que l’accord pour le crédit ne serait confirmé qu’après vérification des pièces justificatives. La société Europe Spa a alors proposé à M. et Mme [C] une livraison de la commande pour le 23 janvier suivant.
Il en ressort que, dès lors que M. et Mme [C] ont exprimé leur intention de mettre fin à la commande, la société Europe Spa s’est empressée de leur obtenir un financement et de leur proposer une livraison immédiate, alors que plusieurs mois s’étaient écoulés postérieurement au délai prévu, sans explication.
Le fait que, dans leur e-mail du 15 janvier 2020, M. et Mme [C] se soient prévalu d’une évolution de leur situation financière ne leur permettant plus de poursuivre l’acquisition du spa et du gazébo, plutôt que d’un retard de livraison, est indifférent dès lors que le retard d’exécution du contrat imputable à la société Europe Spa est établi.
Enfin, il est inopérant pour la société Europe Spa de développer un moyen selon lequel la vente est parfaite, dès lors que l’action de M. et Mme [C] tend à la résolution du contrat pour inexécution et que la formation du contrat ne fait pas débat.
Ainsi, au vu du retard d’exécution imputable à la société Europe Spa, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution de la somme de 2.000 euros au titre des acomptes, outre intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2020.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Europe Spa succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Europe Spa sera condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Europe Spa aux dépens d’appel ;
Condamne la société Europe Spa à payer à M. et Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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