Confirmation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 28 déc. 2023, n° 23/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 12 décembre 2023, N° 23/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
LP/FB
Ordonnance N°: 41
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 12 Décembre 2023
N° RG 23/00040 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FH34
AFFAIRE : [E] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5], [E]
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2023
Nous,Laurence PARINGAUX, Conseillère à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2023, assistée de F. BOUNABI, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
M. [F] [E]
né le 25 Août 1971 à [Localité 2] (53)
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Marie-Pierre MPIGA VOUA OFOUNDA, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office
APPELÉS A LA CAUSE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [M] [E], tiers demandeur
née le 16 Novembre 1946 à [Localité 4] (53)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 28 Décembre 2023 à 14 H 30, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 28 Décembre 2023 à 17 H 00, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
M. [F] [E], né le 25 août 1971 à [Localité 2] (53), a été admis en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier du [Localité 5] à la demande d’un tiers, sa mère Mme [M] [E], suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 5] en date du 6 décembre 2023, sur la base d’un certificat médical du docteur [R] du 6 décembre 2023.
M. [F] [E] a été informé le 11 décembre 2023 des modalités de cette hospitalisation.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Y], psychiatre au sein de l’établissement hospitalier, le 7 décembre 2023.
Le certificat des 72 heures a été rédigé par le docteur [U], psychiatre au sein de l’établissement hospitalier, le 9 décembre 2023.
La décision de maintien de l’hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète a été prise par le directeur du Centre Hospitalier du [Localité 5] le 9 décembre 2023 et portée à la connaissance de M. [F] [E].
Le docteur [U], psychiatre au Centre Hospitalier du [Localité 5], a rendu le 11 décembre 2023 un avis motivé concluant à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète .
Le 11 décembre 2023 le directeur du Centre Hospitalier du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval afin de statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [F] [E].
Selon ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval saisi, au visa des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [F] [E] sous forme d’une hospitalisation complète.
Selon courrier simple daté du 20 décembre 2023, et parvenu au greffe de la cour d’appel d’Angers par mail le 20 décembre 2023 à 16 h 10, M. [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée.
Le docteur [Y], psychiatre au Centre Hospitalier du [Localité 5], a rédigé un avis motivé sur le maintien des soins en hospitalisation complète de M. [F] [E] daté du 26 décembre 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 28 décembre 2023 à 14 h 30 et la procédure régulièrement communiquée au ministère public.
A l’audience du 28 décembre 2023 la présidente s’est assurée de l’identité des parties et du bon déroulement des échanges.
Le conseil, assurant à l’audience l’assistance de M. [F] [E], et qui a pu préalablement s’entretenir avec lui, a été entendu en ses observations.
Le conseil a fait le constat de la régularité de la procédure et qu’il fallait s’en rapporter aux éléments médicaux objectivés.
M. [F] [E] a été entendu en ses observations, et il demande la main levée de la mesure.
Par avis écrit daté du 28 décembre 2023, dont la teneur a été rappelée à l’audience, le Parquet Général a conclu à la recevabilité de l’appel et au fond, à la confirmation de la décision entreprise.
M. le directeur du Centre Hospitalier du [Localité 5] ainsi que le tiers demandeur, régulièrement convoqués, sont absents et ne se sont pas fait représenter.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
SUR QUOI
— Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification’ et ' le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.'
En l’espèce, l’appel de M. [F] [E] été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est donc parfaitement recevable.
— Sur la poursuite des soins
En application des dispositions de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.'
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète .
Il est admis que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation par des médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que M. [F] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 6 décembre 2023 à la suite d’un épisode d’agitation avec agressivité sur fond d’un discours délirant chez lui, comme relevé par le docteur [R].
Les certificats médicaux établis postérieurement à l’hospitalisation sous contrainte de M. [F] [E], y compris le plus récent du docteur [Y] du 26 décembre 2023 se rejoingnent pour souligner que ce patient reste dans la négation de ses troubles s’enfermant dans une thématique de persécution, voyant dans son hospitalisation le résultat d’un complot ourdi par le 'système', ses proches et des tiers malveillants capables de manipuler son ordinateur.
M. [F] [E] ne semble pas avoir conscience de la nécessité d’entreprendre des soins de nature à temporiser son comportement mais également d’apaiser son quotidien de vie et le docteur [Y] fait le constat que la thérapeutique engagée n’a pas encore produit les résultats escomptés faute d’une adhésion aux soins.
Ces considérations médicales circonstanciées et actualisées, et la réticence à suivre le traitement prescrit ou au moins à l’entretien d’une ambivalence à ce propos, rendent nécessaire la poursuite des soins psychiatriques de M. [F] [E] dans un cadre contraint pour prévenir un passage à l’acte hétéro ou auto agressif.
Dès lors que l’atteinte portée à l’exercice des libertés constitutionnelles garanties est de ce fait adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé mental de M. [F] [E] et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme,
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [F] [E].
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
F. BOUNABI L. PARINGAUX
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