Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 oct. 2025, n° 23/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 7 septembre 2023, N° 403710098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°257
N° RG 23/03052 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6Q4
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
07 septembre 2023 RG :2022J198
S.A.S. ETABLISSEMENT [N] ET [F] [Z]
C/
Association [J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le 17/10/2025
à :
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 07 Septembre 2023, N°2022J198
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENT [N] ET [F] [Y] exerçant l’activité d’oléiculteur, au capital de 38.112,25 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 403710098, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association [J] [U], Association française interprofessionnelle de l’olive, Association loi de 1901 constituant la section [U] de l’Interprofession des huiles et protéines végétales Terres Univia, elle-même reconnue en qualité d’organisation interprofessionnelle (article L. 632-1 du Code rural et de la pêche maritime), agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,
Maison des Agriculteurs
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 28 septembre 2023 par la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J198 ;
Vu la saisine du 10 avril 2024 de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes par l’association [J] [U] en rectification pour erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes (instance n° RG 2022J198) ;
Vu l’arrêt du 7 juin 2024 (RG n° 24/01297) de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes déclarant notamment irrecevable la requête formée par l’association [J] [U] le 10 avril 2024 en rectification d’erreur matérielle ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mai 2024 par la SAS Etablissement [N] et [F] [Z], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 août 2024 par l’association [J] [U], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 25 septembre 2025.
***
L’association [J] [U], est un organisme paritaire représentant les producteurs d’une part et d’autre part les transformateurs et commerçants, soit l’ensemble de la filière oléicole française.
L’établissement [N] et [F] [Z], n’a pas respecté son obligation déclarative auprès de l’association [J] [U] depuis la campagne 2016/2017. Elle a donc été mise en demeure le 3 mai 2021 de procéder aux déclarations manquantes dans un délai d’un mois, sous peine de mettre en 'uvre la procédure de taxation d’office prévue par l’accord suscité.
Cette mise en demeure étant restée vaine, l’association [J] [U] a notifié une facture de taxation.
Par exploit du 1er juin 2022, l’association [J] [U] a fait assigner l’établissement [N] et [F] [Z] en paiement de la facture de taxation d’office d’un montant de 83 915,60 euros, en paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution, en paiement d’intérêts moratoires et de leur capitalisation, enfin en condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l’article L 632-6 du code rural et de la pêche maritime, et des articles 1217 et 1341 du code civil :
« Reconnaît qu'[B] devenue [J] [U] est habilitée pour le recouvrement des cotisations CVE,
Reconnaît qu'[B] devenue [J] [U] a qualité pour agir pour le recouvrement des cotisations CVE
Reconnaît la validité du pouvoir du président d'[B] devenue [J] [U] pour ester en justice,
Rejette toutes les fins de non-recevoir invoquées par la SAS Etablissement [N] et [F] [Z],
Rejette la prescription pour les cotisations de la campagne 2016-2017,
Reconnaît le bien-fondé de la taxation,
Condamne la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à payer à [J] [U] la somme de 73546 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022.
Autorise la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaires ;
A défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure ;
Rejette toute condamnation au titre de l’article 1217 du code civil,
Rejette toutes les prétentions de la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à l’exception de celle de l’étalement de la dette sur 24 mois.
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Condamne la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à régler à l’association [J] [U] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
L’établissement [N] et [F] [Z] a relevé appel le 28 septembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer ou annuler, ou au moins réformer, en ce qu’il a :
reconnu qu'[B], devenue [J] [U], est habilitée pour le recouvrement des cotisations CVE ;
reconnu que [J] [U] a qualité pour agir pour le recouvrement des cotisations CVE ;
reconnu la validité du pouvoir du président de [J] [U], pour ester en justice ;
rejeté toutes les fins de non-recevoir invoquées par l’établissement [N] et [F] [Z] ;
rejeté la prescription pour les cotisations de la campagne 2016/2017 ;
reconnu le bien-fondé de la taxation ;
condamné l’établissement [N] et [F] [Z] à payer à [J] [U] la somme de 73.546 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 ;
rejeté toutes les prétentions de l’établissement [N] et [F] [Z], à l’exception de celle de l’étalement de la dette sur 24 mois ;
condamné l’établissement [N] et [F] [Z] à régler à [J] [U], la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné l’établissement [N] et [F] [Z] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide à la somme de 70.55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que de tous autres frais et accessoires.
Dans ses dernières conclusions, l’établissement [N] et [F] [Z], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 9, 122, 117, 700 du code de procédure civile, des articles L632-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de l’article 1315 du code civil, du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 107, 108 et 110 du Traite sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et di règlement de l’Union Européenne n°1308/2013 du 11 décembre 2013, de :
« – Recevoir la société Etablissement [N] et [F] [Z] en son appel et le dire bien fonde, se faisant,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 1er juin 2023 en ce qu’il
reconnaît qu'[B] devenue [J] [U] est habilitée pour le recouvrement des cotisations CVE,
reconnaît qu'[B] devenue [J] [U] a qualité pour agir pour le recouvrement des cotisations CVE,
reconnaît la validité du pouvoir du président d'[B] devenue [J] [U] pour ester en justice.
rejette toutes les ns de non-recevoir invoquées par la SAS Etablissement [N] et [F] [Z],
rejette la prescription pour les cotisations de la campagne 2016/2017
reconnaît le bien-fondé de la taxation
condamne la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à payer à [J] [U] la somme de 73.546 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022.
rejette toutes les prétentions de la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à l’exception de celle de 1'etalement de la dette sur 24 mois.
condamne la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à régler à l’association [J] [U], la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
rejette toutes autres demandes, ns et conclusions contraires.
condamne MNE la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide a la somme de 70.55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que de tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
A titre principal
— recevoir la société Etablissement [N] et [F] [Z] en sa n de non- recevoir tirée du défaut de qualité et de droit à agir,
— juger que l’association [J] [U], ne justi e pas de son habilitation à percevoir des cotisations obligatoires volontaires et cotisation volontaires étendues et rejeter ses prétentions.
— juger que l’association [J] [U] est dépourvue de qualité pour agir à l’encontre de la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] et rejeter ses prétentions.
— juger que l’association [J] [U] est irrecevable en son action en recouvrement des cotisations obligatoires pour les campagnes 2016/2017 ; 2017/2018 ; 2018/2019 ; 2020/2021 ; 2021/2022 ; 2022/2023 et la rejeter
— juger que l’assujettissement de la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] au paiement des CEV viole le principe de non-discrimination résultant du règlement UE n°1308/2013 du 11 décembre 2013.
— recevoir la société Etablissement [N] et [F] [Z] en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— juger et déclarer que les poursuites pour la campagne 2016/2017 sont prescrites.
— déclarer l’association [J] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— débouter l’association [J] [U] de son appel incident.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour d’appel ne devait pas déclarer irrecevable l’association [J] [U] en son action, elle ne manquera pas de la déclarer infondée.
— Fixer à la date d’envoi de l’appe1 à déclaration le point de départ de la prescription
— Juger en conséquence que les cotisations 2016/2017 sont atteintes par la prescription.
— Rejeter les demandes formées par l’association [J] [U] qui s’est livrée à des taxations illégales en l’absence de mise en demeure conforme.
— Juger que l’association [J] [U] ne justifie pas du juste équilibre entre l’intérêt général et l’action qu’elle poursuit.
— Considérant que l’assujettissement d’office aux CVE de la Etablissement [N] et [F] [Z] constitue une violation du principe de non-discrimination par rapport à ses autres homologues européens.
— Considérant que l’association [J] [U] ne justifie pas des tarifs qu’elle applique et des modalités de calculs des cotisations qu’elle réclame.
— Considérant que l’association [J] [U] ne justifie pas ni du principe, ni du montant de sa créance.
— Juger que [J] [U] ne peut pas taxer la cotisation contestée sur la quantité d’olives achetées en Espagne par la SAS Etablissement [N] et [F] [Z].
— Débouter en conséquence l’association [J] [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Etablissement [N] et [F] [Z].
En tout état de cause,
— juger que la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] n’est pas défaillante dans son obligation de déclaration qu’elle réalise auprès d’Agrimer.
— juger que la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] n’a pas commis de faute.
— juger que l’association [J] [U] ne démontre pas souffrir d’un préjudice distinct qui serait selon elle cause par la SAS Etablissement [N] et [F] [Z].
— jrejeter la demande de dommages et intérêts formée par l’association [J] [U].
— débouter l’association [J] [U] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions dirigées contre la SAS Etablissement [N] et [F] [Z].
— condamner l’association [J] [U] à payer à la SAS Etablissement [N] et [F] [Z], la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association [J] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, l’établissement [N] et [F] [Z], appelant à titre principal, intimé à titre incident, expose que l’action de l’association [J] [U] est prescrite en ce que le point de départ du délai de prescription se situe au moment de l’appel à déclaration qui n’est pas connu. Il précise, qu’en tout état de cause, l’association a laissé s’écouler un délai de 5 ans sans réagir concernant la campagne 2016/2017 et qu’en conséquence son action est prescrite.
L’appelant invoque ensuite un défaut de qualité à agir, de droit à agir et d’intérêt car l’association car elle ne justifie d’aucune délégation de pouvoir autonome lui conférant le pouvoir d’agir en recouvrement de cotisations volontaires obligatoires.
Sur le fond, l’appelant fait valoir que l’association [J] [U] doit démontrer un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations dues par la société et le but poursuivi par l’association, ce qu’elle s’abstient de faire.
De même, l’association ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure après avoir constaté le défaut d’envoi de la déclaration annuelle et conteste la validité d’une mise en demeure globale adressée des années après l’achèvement des campagnes.
L’appelant soutient encore que le mode de calcul de l’association n’est pas justifié, que la production d’une simple facture ne suffit pas à établir la preuve de sa créance.
En ce qui concerne l’appel incident de l’association [J] [U], l’appelant considère que le préjudice allégué n’est pas établi et qu’il ne voit pas en quoi ses intérêts sont protégés.
L’appelant se prévaut de sa bonne foi car elle procède bien à ses télédéclarations auprès d’Agrimer et prétend que c’est l’association [J] [U] qui est de mauvaise foi car les deux organismes travaillent ensemble et l’association a donc accès aux informations collectées.
***
Dans ses dernières conclusions, l’association [J] [U], intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, des articles 1217 et 1341 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« – Déclarer recevable et bien fondée la constitution d’intimée et l’appel incident de l’association [J] [U] ;
A titre principal
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 07 septembre 2023 en ce qu’il a :
condamné la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à payer à [J] [U] la somme de de 73546 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 ;
rejeté toute condamnation au titre de l’article 1217 du code civil.
Et statuant à nouveau :
— Condamner la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à verser à l’association [J] [U] la somme de quatre-vingt-trois mille neuf-cent quinze euros et soixante centimes (83.915,60 euros) au titre de la facture impayée de taxation d’office ;
— Condamner la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à verser à l’association [J] [U] la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son inexécution sur le fondement de l’article 1217 du code civil ;
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts moratoires calculés sur le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix (10) points et ce, à compter du 1er janvier, à défaut à compter de la notification de la mise en demeure du 03 mai 2021 ainsi que leur capitalisation et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Et
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 07 septembre 2023 en ce qu’il a :
reconnu qu'[B] devenue [J] [U] est habilitée pour le recouvrement des cotisations CVE ;
reconnu qu'[B] devenue [J] [U] a qualité pour agir pour le recouvrement des cotisations CVE ;
reconnu la validité du pouvoir du président d'[B] devenue [J] [U] pour ester en justice ;
rejeté toutes les fins de non-recevoir invoquées par la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] ;
rejeté la prescription pour les cotisations de la campagne 2016/2017 ;
reconnu le bien-fondé de la taxation ;
autorisé la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire ;
rejeté toutes les prétentions de la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à l’exception de celle de l’étalement de la dette sur 24 mois ;
rappelé le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
condamné la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à régler à l’association [J] [U] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
A titre subsidiaire, si les chefs de jugement entrepris par l’association [J] [U] n’était pas réformé ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 07 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état :
— Condamner la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à verser à l’association [J] [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. ».
Au soutien de ses prétentions, l’association [J] [U], intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose d’une part que l’appelant ne s’est jamais conformé à son obligation déclarative de sorte que la prescription n’a pas commencé à courir ; que la campagne 2016/2017 était close le 31 juillet 2017 et qu’ainsi, en tout état de cause, elle a engagé son action dans le délai de prescription.
Elle soutient que l’habilitation de son Président à exercer une action en justice est parfaitement valide, qu’elle a qualité pour agir en vertu de divers arrêtés, d’accords interprofessionnels.
Elle invoque une décision rendue par la CJUE le 30 mai 2013 pour réfuter l’argumentation adverse sur une atteinte au droit de la concurrence.
Elle précise que l’association [J] [U] et l'[B] sont une même association, en vertu de l’article 1 de ses statuts.
L’intimée prétend avoir adressé une lettre de mise en demeure le 3 mai 2021 conforme à l’article L.632-6 du code rural.
Elle défend son mode de calcul de la taxation d’office qui se base sur des chiffres de production estimée en raison du refus de l’appelant de déclarer sa production réelle.
Elle fait valoir sa mission d’intérêt général qui rend proportionné le montant de cotisation réclamé.
Elle indique être un organisme collecteur tandis que [J] Agrimer est un organisme payeur qui gère les aides nationales et européennes, accorde des soutiens financiers aux acteurs de la vie agricole.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les irrecevabilités :
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La campagne 2016/2017 a débuté le 1er août 2016 et s’est terminée le 30 juillet 2017.
Le site internet de [J] [U] (pièce 14 de l’appelante) expose, en ce qui concerne les transformateurs, que l’association leur adresse chaque début d’année un appel à déclaration qui doit être renvoyé à TerresUnivia. C’est sur cette base que sont appelées les cotisations, mentionnées dans une facture envoyée au printemps par TerresUnivia. Cette facture peut être réglée jusqu’au 31 juillet.
La date butoir de règlement étant fixée au 31 juillet, ce n’est qu’à cette date que l’association [J] [U] peut procéder à une taxation d’office lui permettant d’agir en recouvrement. Le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe donc au 1er juillet.
L’assignation en justice a été délivrée le 1er juin 2022. Par conséquent, l’action n’est pas prescrite.
Sur les défauts de qualité, du droit d’agir et de l’intérêt à agir
Selon l’article L.632-6 du code rural « Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-à L. 632-2», sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s’il y a lieu, à l’article 165 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
Lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet d’effectuer cette déclaration, l’organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, procéder à une évaluation d’office dans les conditions précisées par l’accord étendu.
Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa». À la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
L’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit.»
En vertu de l’article 1 de l’arrêté du 20 février 2015, « L’interprofession des oléagineux et protéagineux, issue de la fusion de l’Organisation nationale interprofessionnelle des graines et fruits oléagineux (ONIDOL) par absorption de l’Union nationale interprofessionnelle des plantes riches en protéines (UNIP), est reconnue, en application de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en qualité d’organisation interprofessionnelle au sens de l’article 157 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé. »
Selon annonce publiée au JO le 6 juin 2015, l’ONIDOL est devenue l’Interprofession de oléagineux et des protagineux. Puis, par annonce publiée au JO l’interprofession est devenue « Terra Univia l’interprofession des huiles et protéines végétales »
Le site internet Onidol fait bien référence à TerraUnivia pour l’envoi des déclarations et le paiement des cotisations.
L’intimée produit les accords interprofessionnels et arrêtés (ses pièces 2,3,12 et 13) relatifs à la période concernée donnant qualité à TerraUnivia pour recouvrer les cotisations dont le montant est défini dans ces documents.
Le rapport de la cour des comptes de l’année 2010 se focalise sur un contrôle de l’Etat insuffisant quant au contenu des accords interprofessionnels mais non sur la possibilité de percevoir des cotisations de la part des organisations interprofessionnelles. Or, les dispositions qui permettent aux organisations interprofessionnelles, constituées par produit ou groupe de produits, de percevoir de leurs membres des cotisations qui tendent au financement d’activités en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par la loi ne constituent pas des impositions de toutes natures et sont conformes à la Constitution. ' Cons. const. 17 févr. 2012, no 2011-221
La SAS [N] et [F] [Z] fait état d’un rapport du CGAAER de 2017 dans lequel elle n’extrait qu’un paragraphe d’une analyse plus globale selon laquelle :
Face au refus de l’administration de reconnaitre l’AFIBOL (association Française Interprofessionnelle de l'[U]) comme organisation interprofessionnelle distincte de l’ONIDOL, elle avait été conduite à rejoindre l’ONIDOL pour pouvoir lever ses cotisations ;
L'[B] est donc une organisation interprofessionnelle non reconnue par les pouvoirs publics, présentée comme une section de TU (TerraUnivia) ;
Les ressources de l'[B] proviennent de cotisations ;
Le conseil de l'[B] adopte son accord interprofessionnel, transmis à TU en application de la convention les liant ; le conseil d’administration de TU l’approuve et l’adresse à l’administration en vue de son extension ;
Les cotisations sont levées par [B] pour le compte de TU et déposées sur un compte spécifique de TU qui les reverse intégralement à [B]
La question posée par le rapport porte sur la pertinence de reconnaître à [B] un statut d’interprofession à part entière ou de la maintenir comme section de TU.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2019, l’association [B] est devenue « [J] [U] ' association interprofessionnelle de l'[U] ». L’article 4 des statuts de l’association [J] [U] précise que cette dernière est composée de membres actifs, organisations représentatives de la production et de la transformation et mise en marché. Ceux-ci sont les organisations ayant signé les accords interprofessionnels.
Il est admis par les parties que le président de [J] [U] est habilité par son conseil d’administration, selon délibération du 7 octobre 2021 à « entreprendre aux intérêts de [J] [U], toute action utile au recouvrement des cotisations litigieuses et de représenter l’association dans le cadre de ces procédures jusqu’à obtention d’une décision définitive ».
Il n’est nul besoin d’une délégation spéciale contenant la désignation du débiteur à poursuivre. Il n’est pas davantage nécessaire que la délégation précise « la portée et l’étendue des pouvoirs du président à l’encontre de la société Etablissement [Z] et les cotisations spécifiques auxquelles ils se rapportent ». En effet le présent litige ne s’inscrit pas dans une procédure pénale. Enfin, l’habilitation en justice peut parfaitement être postérieure à l’édition de la facture et de la mise en demeure qui relèvent de la phase de recouvrement des cotisations avant procédure judiciaire.
L’appelante justifie ainsi de sa qualité et de son droit à agir parce qu’elle est une section de TerraUnivia et non en vertu d’une reconnaissance et d’une habilitation propres. Elle a également intérêt à agir dès lors que ses ressources sont constituées par le versement des cotisations.
Sur le fond :
Lors même qu’elle perçoit des taxes parafiscales, une organisation interprofessionnelle reconnue est fondée à percevoir des cotisations sur les membres des professions qui la constituent conformément aux accords régulièrement étendus, sans qu’il y ait atteinte aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ' Civ. 1re, 9 mars 2004.
Les cotisations volontaires étendues ne constituent pas un élément d’aide d’Etat (CJUE 30 mai 2013, C-677/11). Par conséquent, elles sont conformes au droit communautaire et ne violent pas le principe de non-discrimination édicté par le règlement n°1308/2013 du 11 décembre 2013.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH,16 novembre 2010, Perdigao c. Portugal [GC], n° 24768/06, § 63 et 64), pour être compatible avec l’article 1er du protocole n° 1, une atteinte au droit d’une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu’ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions, dès lors que le second alinéa de ce texte doit s’interpréter à la lumière du principe général énoncé par la première phrase du premier alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; la mesure en cause est proportionnelle lorsqu’il apparaît que l’équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt des individus concernés ;
Civ 1ère 30 novembre 2016
Il n’incombe pas au débiteur de démontrer l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations qu’elle doit et le but poursuivi par l’association. ' Civ. 1re, 23 sept. 2020, no 18-25.260
L’association [J] [U] demande le paiement de cotisations portant sur les campagnes 2016 à 2021 pour un montant total de 83 915,60 euros. Elle indique que le taux de prélèvement représente 0,75% du prix de vente moyen d’une huile d’olives françaises qu’elle fixe à 22,70 euros le litre.
Elle verse aux débats ses rapports d’activité 2016 à 2021 et ses dépenses prévisionnelles, dans lesquels il est mentionné que l’association comprend 8 salariés qui mènent des actions de promotion/communication, d’analyse économique, de suivi réglementaire et techniques qui sont décrites chaque année dans les rapports d’activité. L’association travaille en outre avec un prestataire principal « le centre technique de l’Olivier » comprenant 9 salariés, qui met en 'uvre des actions techniques pour le compte de [J] [U].
L’intimée rapporte ainsi la preuve d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations qu’elle réclame et le but qu’elle poursuit.
L’appelante fait état du respect de son obligation déclarative auprès de [J] Agrimer qui est un organisme payeur (cf sa pièce 7) alors que l’association [J] [U] est un organisme collecteur. Cependant, les déclarations faites auprès d’Agrimer n’exonèrent pas la société Etablissements [N] et [F] [Z] de son obligation déclarative auprès de [J] [U] en vertu de l’article L.632-6 du code rural.
Elle ne peut non plus se prévaloir d’un jugement de 2006 ayant débouté l’organisme collecteur de sa demande en paiement. En effet, le jugement cité relève que l’habilitation conférée au président devait être entérinée par un procès-verbal du conseil d’administration, ce qui n’a pas eu lieu. Le fond n’a donc pas été abordé.
De même, l’appelante ne peut invoquer la tolérance de l’association qui n’a pas demandé le paiement de cotisations pendant 16 ans pour aboutir à un droit acquis d’exonération de paiement de cotisations.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 mai 2021, le conseil de l’association [J] [U] a mis en demeure la société Etablissements [N] et [F] [Z] d’adresser l’ensemble de ses déclarations concernant les campagnes 2016/2017 à 2020/2021. Il était indiqué dans cette lettre, qu’à défaut de réception des déclarations dans le délai d’un mois, l’organisme collecteur procèderait à une taxation d’office.
L’appelante ajoute une condition à l’article L.632-6 du code en exigeant qu’une mise en demeure distincte doit être adressée après chaque constat du défaut d’envoi de la déclaration après appel de cotisation. Il suffit que la mise en demeure vise des faits non prescrits, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est étonnant que l’appelante fasse état de l’impossibilité de prélever des cotisations sur les olives importées d’Espagne alors qu’elle n’a pas produit la moindre déclaration et que l’action en paiement résulte d’une taxation d’office.
Cette taxation d’office se calcule selon les modalités des statuts de l’association, à savoir une moyenne des productions par campagne et par département, appliquée au dernier état déclaratif de l’atelier de production concerné. S’il n’y a pas de déclaration antérieure, le calcul se fait par déduction sur la base de production des autres ateliers de production du département ou des autres chiffres disponibles.
L’association [J] [U] indique, au vu de l’absence de déclaration antérieure, qu’elle a calculé la taxation au regard des déclarations de récolte des moulins du Gard avec application d’un pourcentage de 15%. Elle verse aux débats le tableau récapitulatif du département du Gard de 2015 à 2022.
En faisant application des règles statutaires et de la production objective du département du Gard, l’association [J] [U] justifie du bien-fondé du calcul de sa taxation d’office récapitulée dans la facture litigieuse.
Cette facture du 15 septembre 2021 s’élève à la somme de 83 915,60 euros TTC et c’est à tort que le jugement déféré a retenu la somme de 73 546 euros qui correspond au montant de la quantité d’huile soumise à cotisations au titre de la campagne 2020/2021 et non au montant des cotisations.
Par contre, la demande en paiement de la somme de 15 000 euros de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil sera rejetée, l’association [J] [U] ne justifiant nullement du préjudice allégué alors même qu’il entre dans sa mission de procéder au recouvrement des cotisations, qu’elle n’a pas estimé de le faire pendant 16 ans et que le surcroît de gestion invoqué résulte de sa propre inertie.
Sur les frais de l’instance :
La société Etablissements [N] et [F] [Z], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à l’association [J] [U] une somme équitablement arbitrée à 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, hormis le montant de la condamnation,
Statuant du chef de la disposition infirmée,
Condamne la SAS Etablissement [N] et [F] [Z] à verser à l’association [J] [U] la somme de quatre-vingt-trois mille neuf-cent quinze euros et soixante centimes (83.915,60 euros) au titre de la facture impayée de taxation d’office ;
Le précisant,
Reconnaît qu'[B] devenue [J] [U] est habilitée en tant que section de Terra Univia pour le recouvrement des cotisations CVE,
Reconnaît qu'[B] devenue [J] [U] en tant que section de Terra Univia a qualité pour agir pour le recouvrement des cotisations CVE,
Y ajoutant,
Condamne la société Ets [N] et [F] [Z] à payer à l’association [J] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ets [N] et [F] [Z] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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