Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 23/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2023, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01150 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDQW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00028
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIME
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Mme Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, et par madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [B] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00028 rendu le 6 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
A l’audience du 13 mars 2026 à 13h30, M. [B], comparant en personne, informe la cour de son désistement d’appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte le désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [B] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de M. [X] [B],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [X] [B] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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