Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 8 janv. 2026, n° 22/05096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2022, N° 19/10358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 08 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05096 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10358
APPELANTES
Madame [I] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
née le 17 Septembre 1947 à [Localité 10]
Représentée par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
Syndicat [12]
Le [11], représenté par son Premier Secrétaire Général dument mandaté à cet effet et domicilié de droit en cette qualité au siège du syndicat, est intervenant volontaire aux côtés de Madame [I] [B] et appelant dans la présente procédure.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
INTIMEE
S.A. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [B] soutient qu’elle a été engagée le 1er novembre 1978, en contrat à durée indéterminée, par la société [9] en qualité de conseillère artistique.
La société [9] indique que Mme [B] a été engagée le 1er juillet 1984, en contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent d’administration et de gestion.
La société [9] est une société nationale publique traitant de la production et de la diffusion de programmes de télévisions. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976 (IDCC 1480).
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [B] était journaliste spécialisée.
Mme [B] a été désignée membre suppléante du [8] à compter de l’année 2006 avant de devenir membre titulaire. Elle a été, à compter de 2016, déléguée syndicale du [13].
Le 4 juillet 2017, la société [9] a sollicité de l’Inspection du travail l’autorisation de procéder à la mise à la retraite de Mme [B].
Le 7 octobre 2017, l’inspection du travail a autorisé la mise à la retraite de Mme [B].
Le 20 septembre 2017, la société [9] a notifié à Mme [B] sa mise à la retraite.
Le 31 décembre 2017, Mme [B] a quitté les effectifs de la société [9].
Le 21 novembre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle demandait que son ancienneté soit fixée au 1er novembre 1978 et sollicitait des dommages et intérêts au titre des divers préjudices liés à la discrimination dont elle avait été l’objet.
En octobre 2021, le [13] est intervenu volontairement et a sollicité des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession de journaliste.
Par jugement en date du 7 avril 2022, notifié le 11 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— prononcé la jonction entre les dossiers RG 19/10358 et 21/8581
— dit les demandes de Mme [B] prescrites et par conséquent les demandes du [13] irrecevables
— condamné Mme [B] et le [13] aux dépens.
Le 4 mai 2022, Mme [B] et le [13] ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 juin 2022, Mme [B], appelante, demandent à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 avril 2022
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé ses demandes prescrites et, par conséquences, les demandes du [13] irrecevables et en ce qu’il les a condamnés aux dépens
— évoquer l’ensemble de l’affaire pour une bonne administration de la justice et statuer sur le fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, en application de l’article 562 du code de procédure civile
— en conséquence la juger recevable et bien fondée en ses demandes
— juger que son ancienneté débute au 1er novembre 1978
— juger quelle a été victime de discrimination notamment syndicale impactant son évolution professionnelle et salariale tout au long de sa carrière
— condamner en conséquence la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
*35 240 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice matériel
*10 572 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice de retraite
*60 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral
— prononcer son repositionnement à la fonction de grand reporter, palier 3, à compter du 1er janvier 2012
— fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 6 157 euros en référence au repositionnement de la salariée en qualité de grand reporter, palier 3, à compter du 1er janvier 2012
— condamner en conséquence la société [9] à lui verser la somme suivante :
*12 401 euros à titre de rappel d’indemnité de mise à la retraite
— subsidiairement, condamner la société [9] à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— en tout état de cause, condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*intérêts légaux sur toutes les sommes d’argent
*entiers dépens
— ordonner à la société [9] de lui remettre les documents suivants :
*bulletins de paie rectifiés, établis au mois le mois, depuis le mois de janvier 2012
— certificat de travail rectifié et conforme à la décision à intervenir
A titre subsidiaire,
— juger ses demandes non prescrites et recevables
— renvoyer la présente affaire au fond devant le conseil de prud’hommes de Paris
— condamner la société [9] aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 juin 2022, le [13], appelant, demandent à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 avril 2022
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé les demandes de Mme [B] prescrites et, par conséquent, ses demandes irrecevables et en qu’il les a condamnés aux dépens
— évoquer l’ensemble de l’affaire pour une bonne administration de la justice et statuer sur le fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, en application de l’article 562 du code de procédure civile
— en conséquence juger que son intervention volontaire est recevable et bien fondée
— condamner en conséquence la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
*5 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession de journaliste que le syndicat représente
*1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement de sommes d’argent
*entiers dépens
A titre subsidiaire,
— juger ses demande recevables
— renvoyer la présente affaire au fond devant le conseil de prud’hommes de Paris
— condamner la société [9] aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 septembre 2022, la société [9], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer valide le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 avril 2022
— statuer uniquement sur le caractère prescrit des demandes de Mme [B] en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel pour le tout
— déclarer prescrites les demandes, fins et prétentions de Mme [B]
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 avril 2022 en ce qu’il a dit les demandes de Mme [B] prescrites et par conséquent les demandes du [13] irrecevables
A titre subsidiaire,
— déclarer valide le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 avril 2022
En conséquence,
— renvoyer la présente affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer infondées les demandes, fins et prétentions de Mme [B] et du [13]
En conséquence,
— débouter Mme [B] et le [13] de leurs demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 avril 2022 en ce qu’il a condamné Mme [B] et le [13] aux dépens
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 avril 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— condamner solidairement Mme [B] et le [13] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance
Ajoutant au jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 avril 2022,
— condamner solidairement Mme [B] et le [13] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel
— condamner Mme [B] et le [13] aux entiers dépens d’appel, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Fromantin, avocat au barreau de Paris.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
Par messages du 1er octobre 2025, le conseil des appelants a fait savoir que les parties étaient parvenues à un accord transactionnel et sollicitait un renvoi pour son exécution parfaite, le conseil de l’intimée s’associant à cette demande.
A l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026.
Le 19 décembre 2025, le conseil des appelants a transmis des conclusions demandant à la cour de prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [I] [B] et du [13], à l’encontre de la société [9].
Par conclusions signifiées le 22 décembre 2025, le conseil de l’intimée a demandé à la cour de constater que [9] accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [I] [B] et du [13], de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [I] [B] et le [13] se sont désistés de leur appel et la société [9] a accepté ce désistement, ce qui le rend parfait.
Il convient de déclarer parfait le désistement.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de Mme [I] [B] et du [13] et son acceptation par la société [9],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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