Irrecevabilité 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 mai 2026, n° 26/05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ELOGIE [ G ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 26/05215 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM632
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 25 Février 2026
Date de saisine : 27 Mars 2026
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : RG n° 25/06118 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 Décembre 2025
Appelante :
Madame [B] [R]
Intimée :
S.A. ELOGIE [G]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Articles 901 et 930-1 du code de procédure civile)
(n° 71, 1 page)
Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l’ordonnance en date du 18 décembre 2025, rendue par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant Mme [B] [R] à la société Elogie [G] ;
Vu l’appel interjeté par Mme [R] le 7 février 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception, enregistré au greffe de la cour d’appel de céans le 27 mars 2026 ;
Vu le courrier recommandé adressé à l’appelant le 9 avril 2026 par la présidente de la chambre saisie, qui l’informe que l’irrecevabilité de son appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception sera soulevé à l’audience de procédure du mardi 12 mai 2026,
Vu l’accusé de réception signé par l’appelante le 14 avril 2026,
Vu l’absence de réponse de Mme [B] [R],
Vu les articles 901, 906-3 et 930-1 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application des articles susvisés, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, et à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant ;
que cette déclaration d’appel faite par l’avocat doit être remise à la juridiction par voie électronique, à peine d’irrecevabilité relevée d’office,
Attendu qu’en l’espèce l’appel a été formé par lettre recommandée et sans constitution d’avocat ;
qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel de Mme [B] [R],
Condamnons Mme [B] [R] aux dépens de la présente instance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple.
Paris, le 26 mai 2026
Le greffier La conseillère déléguée
Copie au dossier – Copie aux parties
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