Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 nov. 2025, n° 23/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 avril 2023, N° 2021F02208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03163 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3GX
AFFAIRE :
S.A.S. OPTIC-SAINT DENIS
C/
Société BALCIA INSURANCE SE
S.A.R.L. UVASSUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N°: 2021F02208
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Stéphanie GAUTIER
Me Christophe DEBRAY
TAE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. OPTIC [Localité 9]
RCS [Localité 7] n° 752 499 483
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Guillaume SUFFRAN, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux & Me Jean-Claude RADIER, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société BALCIA INSURANCE SE
[Adresse 4] (Lettonie)
Représentants : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.38 et Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMEE
S.A.R.L. UVASSUR
RCS [Localité 7] n° 794 739 698
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et l’AARPI LAWINS Avocats agissant par CL Avocat représentée par Me Céline LEMOUX, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE PROVOQUEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
M. [R] a, le 6 septembre 2018 et par l’intermédiaire de la société Uvassur, souscrit un contrat d’assurance automobile d’une durée de 60 jours auprès de la société Carmine agissant pour le compte de la société Balcia Insurance SE.
Le 17 octobre 2018, le véhicule assuré a percuté et endommagé le local commercial de la société Optic [Localité 9], situé au [Adresse 3], victime en outre d’actes de vandalisme et de vols. La société Optic [Localité 9] a déposé plainte et déclaré le sinistre à la société Inter mutuelles Entreprises, son assureur.
Le 25 février 2020, un procès-verbal d’évaluation amiable des dommages a été établi les chiffrant à la somme totale de 321.888,27 euros, honoraires d’expert inclus, se décomposant en trois postes de préjudices : 189.370,02 euros pour les dommages aux aménagements et au contenu, 47.695,25 euros pour le vol et 84.823 euros pour la perte d’exploitation.
Le 7 avril 2020, la société Inter mutuelles Entreprises a versé à la société Optic [Localité 9] dans les limites des garanties souscrites, aux termes de trois lettres d’acceptation, la somme totale de 228.931,89 euros.
Alors que la société Balcia Insurance SE avait décliné sa garantie en invoquant la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) lui a indiqué, le 6 août 2020, qu’il lui appartenait de prendre en charge cette affaire, la nullité du contrat n’étant pas opposable aux victimes.
Le 20 octobre 2020, la société Inter mutuelles Entreprises a exercé un recours contre la société Balcia Insurance SE pour son compte à hauteur de 191.303,80 euros et pour le compte de la société Optic [Localité 9] à hauteur de 71.544,91 euros.
Après avoir, le 17 septembre 2021, vainement mis en demeure la société Balcia Insurance SE de lui régler la somme de 71.544,91 euros, la société Optic Saint-Denis l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte du 19 novembre 2021.
Par acte du 15 février 2022, la société Balcia Insurance SE a assigné la société Uvassur en responsabilité au titre de déclarations inexactes de l’assuré.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a :
— débouté la société Optic [Localité 9] de sa demande de paiement de la somme de 92.976,38 euros en indemnisation de ses préjudices et de la totalité de ses autres demandes,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la société Optic [Localité 9] à payer à la société Balcia Insurance SE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Balcia Insurance SE à payer à la société Uvassur la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Optic [Localité 9] aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société Optic Saint-Denis ne démontrait pas le caractère certain et liquide de la créance qu’elle invoque en l’absence de devis de remise en état, de factures ou de bilans comptables alors que le procès-verbal d’expertise ne contient pas d’information, d’éléments de contexte ou de chiffrage expliquant les montants des différents préjudices.
Par déclaration du 11 mai 2023, la société Optic [Localité 9] a fait appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société Balcia Insurance SE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en intimant la seule société Balcia insurance SE.
Par acte du 27 septembre 2023, la société Balcia Insurance SE a assigné en appel provoqué la société Uvassur.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la société Optic [Localité 9] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Balcia Insurance SE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, statuant à nouveau, de condamner la société Balcia Insurance SE à lui verser la somme de 92.976,38 euros en indemnisation de ses préjudices, cette somme devant porter intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Balcia Insurance SE de ses demandes dirigées à son encontre et de la condamner aux dépens.
Elle soutient qu’en vertu de la loi du 5 juillet 1985, elle doit être indemnisée de l’intégralité des préjudices causés par l’accident de la circulation du 17 octobre 2018 en tant que victime non conducteur et non fautive, que la nullité prévue à l’article L. 113-8 du code des assurances lui est inopposable en vertu des directives européennes applicables, que son préjudice doit être intégralement réparé, que ce préjudice a été évalué à l’issue d’une discussion entre experts désignés par la victime, son assureur de biens et un tiers expert, le chiffrage ne reposant alors pas sur des pièces justificatives, que l’expert désigné par la société Balcia Insurance SE a été associé à toutes les étapes ayant donné lieu au chiffrage, que la société Balcia Insurance SE doit ainsi l’indemniser à hauteur du préjudice non réparé par son assureur, que les intérêts courent à compter de la mise en demeure s’agissant d’une prestation due par l’assureur.
La société Optic [Localité 9] soutient en outre que la société Balcia Insurance SE a eu tout au long du traitement du dossier un comportement fautif en adoptant une position contraire aux directives européennes, ce qu’elle ne pouvait ignorer, puis un comportement dilatoire en s’abstenant de répondre aux lettres de son expert, de son assureur et du Fonds de garantie.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 février 2025, la société Balcia Insurance SE demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Optic [Localité 9] de ses demandes et l’a condamnée à lui payer à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de débouter la société Optic [Localité 9] de toutes ses demandes ;
— y ajoutant, de condamner la société Optic [Localité 9] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance ;
— à titre subsidiaire, faisant droit à son appel provoqué et statuant à nouveau, de déclarer la société Uvassur entièrement responsable des conséquences du sinistre survenu le 17 octobre 2018 qu’elle a supportées, de condamner la société Uvassur à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires sur la réclamation de la société Optic Saint Denis et/ou sur la réclamation de la société Inter mutuelle Entreprises, son assureur subrogé, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil, de condamner la société Uvassur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
La société Balcia Insurance SE soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Optic [Localité 9] tirée d’un défaut d’intérêt à agir au motif que l’appelante ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice non indemnisé par son assureur. Elle fait valoir que le procès-verbal d’expertise de chiffrage n’a pas été établi au contradictoire des parties et qu’il n’a pas été signé par l’expert qu’elle avait mandaté et qui avait estimé les dommages à 132.000 euros, que le rapport d’expertise ne décrit pas les opérations, qu’il se borne à conclure de manière unilatérale sans justification et qu’il n’est assorti d’aucune pièce justificative.
Subsidiairement, elle fait observer que les intérêts légaux ne peuvent courir qu’à compter du prononcé de l’arrêt d’appel en application de l’article 1231-7 du code civil et, sur son appel en garantie, soutient que la société Uvassur a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard faisant valoir que le contrat comprend la mention erronée du 20 septembre 2015 comme date d’obtention du permis de conduire alors que l’assuré l’avait obtenu le 20 septembre 2017, que l’assuré n’étant pas un conducteur expérimenté ne pouvait pas souscrire à ce contrat d’assurance réservé à cette dernière catégorie de conducteur, que la société Uvassur n’a pas contesté sa responsabilité pour faute dans une lettre du 23 janvier 2019, qu’elle n’ignorait pas que le permis de conduire devait avoir été obtenu depuis au moins deux ans pour permettre sa souscription, qu’il lui appartenait de vérifier la conformité des déclarations de l’assuré et de relever l’inexactitude de la date d’obtention avec l’original du permis de conduire ou, en l’absence de permis de conduire, de vérifier les pièces nécessaires à la conclusion du contrat.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2025, la société Uvassur demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Optic Saint Denis de ses demandes rendant sans objet le recours dirigé contre elle ;
— à titre subsidiaire, de débouter la société Balcia Insurance SE de toutes ses demandes ;
— en tout état de cause, de condamner la société Balcia Insurance SE à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur le rejet des demandes de la société Optic [Localité 9], elle soutient que le chiffrage du préjudice arrêté sur procès-verbal du 25 février 2020 ne lui est pas opposable et que la société Optic [Localité 9] ne produit pas d’élément justificatif rapportant la preuve de la réalité des pertes et dommages allégués et du découvert d’assurance. Elle fait valoir qu’elle-même n’a pas participé aux opérations de chiffrage, que le procès-verbal n’a pas été signé par l’expert désigné par la société Balcia Insurance SE et que l’expert de la société Optic [Localité 9] avait donné son accord pour une indemnité globale de 240.276 euros tandis que la société Optic [Localité 9] a reçu de son assureur une somme totale de 228.932 euros.
Sur le recours en garantie de la société Balcia Insurance SE, la société Uvassur soutient qu’il est sans objet s’agissant de garantir la réclamation de la société Inter mutuelles Entreprises dès lors que cet assureur n’est pas partie à l’instance et que sa qualité d’assureur subrogé n’est pas établie.
Elle conteste sa responsabilité soutenant que la société Balcia insurance SE ne peut alléguer que sans l’erreur de date du permis de conduire, l’assuré n’aurait pas pu souscrire le contrat, aux motifs qu’elle ne démontre pas l’existence d’un refus de garantie opposé à l’assuré ni de l’application du critère d’obtention du permis de conduire depuis deux ans au jour de la souscription du contrat d’assurance, qu’elle n’est pas à l’origine de l’erreur commise, les inexactitudes étant imputables à l’assuré qui a fait siennes les déclarations figurant dans le bulletin de souscription, qu’en l’absence d’anomalie apparente, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications, qu’elle ne peut être tenue pour responsable des fausses déclarations de l’assuré.
Elle ajoute que tout chiffrage retenu dans le cadre des opérations d’expertise amiable lui étant inopposable, le recours en garantie dirigé contre elle doit être rejeté. Elle fait valoir que la sommation qu’elle a délivrée à la société Balcia Insurance SE de communiquer la prochaine convocation à une réunion d’expertise amiable est restée sans effet.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
A l’issue des débats, la cour a demandé à l’appelante d’expliquer, dans une note en délibéré, les montants pris en compte pour définir le point de départ de l’évaluation du préjudice dont elle demande réparation et les intimées ont été autorisées à faire valoir leurs observations sur cette note en délibéré.
Les sociétés Optic [Localité 9], Uvassur et Balcia Insurance SE ont communiqué une note en délibéré par RPVA respectivement les 18, 23 et 30 septembre 2025.
Aux termes de ces notes, la société Optic [Localité 9] réduit sa demande d’indemnisation à la somme de 78.907,38 euros, la société Balcia Insurance SE estime que l’indemnisation est due, le cas échéant, à hauteur de 6.195,90 euros et la société Uvassur à hauteur au plus de 39.123,30 euros.
SUR CE,
Sur les demandes formées par la société Optic [Localité 9] à l’encontre de la société Balcia Insurance SE
Les parties ne discutent pas devant la cour du droit de la société Optic [Localité 9] d’être indemnisée de l’ensemble des préjudices nés du sinistre qu’elle a subis ayant impliqué le véhicule d’un assuré de la société Balcia Insurance SE. Sont en revanche discutées l’existence et la justification d’un préjudice non indemnisé par l’assureur de la société Optic [Localité 9].
La société Balcia Insurance SE évoque dans ses écritures une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Optic [Localité 9], faute de justification d’un préjudice, mais elle ne la soulève pas dans le dispositif de ses conclusions où elle se borne à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Optic [Localité 9] de ses demandes. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir, étant observé qu’en tout cas l’argument soutenu relève du bien-fondé de l’action de la société Optic [Localité 9] et non de sa recevabilité.
S’agissant de la compréhension du procès-verbal d’expertise de chiffrage du 25 février 2020, invoqué par la société Optic [Localité 9] et composé de trois tableaux évaluant les dommages matériels résultant du choc du véhicule, ceux résultant du vol et les pertes d’exploitation et d’un quatrième tableau récapitulatif, les montants de la colonne intitulée « réclamation » dans les tableaux relatifs aux dommages matériels correspondent, selon les explications données par l’expert de l’assurée par courriel du 8 septembre 2025, à la valeur à neuf des biens due par le responsable du dommage et ceux de la colonne intitulée « retenu » correspondent à la valeur dite « contractuelle » due par l’assureur de la société Optic [Localité 9].
Ces deux tableaux comprennent également l’application d’un taux de vétusté, variable selon le bien.
Suivent ensuite deux colonnes correspondant aux indemnités accordées à l’assuré par son assureur, avec une partie paiement immédiat et une partie paiement différé.
Il ressort de la comparaison des colonnes et des lignes que l’assureur n’a pas accepté d’indemniser certains postes, tels que les travaux de dépose et de démolition, qu’il a accepté l’indemnisation immédiate et en totalité des mesures conservatoires, qu’il a accepté l’indemnisation complète de certains travaux locatifs en procédant à un paiement différé de la partie vétusté de la valeur retenue, qu’il a pu également indemniser la perte de biens en appliquant un taux de vétusté à la valeur contractuelle elle-même égale à la valeur à neuf (cas par exemple d’une tablette et de l’équipement de vidéosurveillance), que la valeur contractuelle coïncide souvent mais pas toujours avec la valeur à neuf, que l’assureur a pu retenir une valeur contractuelle distincte de la valeur à neuf, appliquer un taux de vétusté sur cette valeur contractuelle et procédé à un paiement immédiat correspondant à la valeur contractuelle déduction faite de la vétusté mais aussi au paiement différé correspondant à la vétusté, acceptant ainsi de ne pas tenir compte de la vétusté dans l’indemnisation globale mais laissant à la charge de l’assuré une valeur à neuf résiduelle (cas par exemple des enduits et peintures et du remplacement de la façade du magasin, de son enseigne et des meubles optiques).
La lecture de chacune des lignes et colonnes de ces deux tableaux relatifs aux dommages matériels et les explications de l’expert d’assuré sont ainsi cohérentes. Il s’en déduit que la colonne « réclamation » évalue les dommages subis dans leur intégralité sans qu’il soit tenu compte des conditions contractuelles de leur indemnisation par l’assureur de la société Optic [Localité 9] ni d’une quelconque vétusté.
La société Optic [Localité 9] expose par ailleurs dans sa note en délibéré, s’agissant de l’indemnisation du vol des montures et solaires (tableau B), que le préjudice indemnisable a été finalement évalué par les experts non pas à 33.809 euros mais à 31.104 euros pour tenir compte d’une remise des fournisseurs de 8 %. La cour relève que cette erreur est sans effet sur l’évaluation du dommage laissé à la charge de l’assurée puisque l’assureur a indemnisé ce préjudice à hauteur de 31.104 euros et que le tableau B ne comprend à ce titre aucun « découvert sur retour », soit de dommage non indemnisé par l’assureur.
En définitive, dès lors que le principe de réparation intégrale du préjudice exclut l’application d’un coefficient de vétusté à la valeur à neuf des biens endommagés ou volés et celle de la remise que les fournisseurs de la victime sont susceptibles de lui accorder à l’occasion du renouvellement de son stock de montures et solaires, il y a lieu de retenir au titre du préjudice subi par la société Optic [Localité 9] la somme de la valeur à neuf s’agissant des dommages matériels et des pertes d’exploitation consignées dans le procès-verbal d’expertise de chiffrage du 25 février 2020, corrigée à 31.104 euros s’agissant des montures et solaires volés (188.935,50 euros + 44.555,73 euros + 76.417 euros), de la franchise (434,52 euros + 434,52 euros + 4.120 euros) et des honoraires d’expertise retenus à hauteur de 4.286 euros par la société Optic [Localité 9], soit une somme totale de 319.183,27 euros. Les paiements versés à la société Optic [Localité 9] par son assureur atteignant un montant total de 240.273,20 euros, le préjudice subi par la société Optic [Localité 9] demeure non réparé à hauteur de 78.910,07 euros.
S’agissant de la justification du préjudice ainsi évalué, dès lors que l’indemnisation du préjudice subi par la victime n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses, le tribunal ne pouvait rejeter la demande de la société Optic Saint-Denis aux motifs qu’elle ne produisait ni devis de remise en état ni factures.
L’expertise de chiffrage dont se prévaut la société Optic [Localité 9] a été conduite par l’expert désigné par l’assurée, l’expert désigné par l’assureur et un tiers expert désigné par les deux premiers.
Le procès-verbal d’expertise de chiffrage émane du tiers expert ; il a été dressé par les trois experts, lesquels, selon une mention insérée en page 5 du procès-verbal, ont remis une expédition à chacune des parties pour leur servir et valoir ce que de droit.
Si l’exemplaire produit aux débats est signé par le seul tiers expert, ni le procès-verbal ni aucun des autres éléments produits aux débats ne portent trace d’un désaccord entre les trois experts quant à l’évaluation des dommages et la détermination des indemnités dues par l’assureur. L’assureur a, quant à lui, procédé aux paiements correspondant à ces indemnités, ce dont il se déduit qu’il n’a remis en cause ni l’évaluation des dommages, comprenant des dommages matériels évalués selon une valeur à neuf, ni l’application des conditions contractuelles du contrat d’assurance, ce qui est confirmé par un courriel de l’assureur du 6 avril 2020 aux termes duquel il n’a pas formulé d’observations sur le chiffrage du tiers expert.
Si ce procès-verbal, élaboré dans le cadre de l’application au sinistre subi par la société Optic [Localité 9] de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, se limite à exposer, au 25 février 2020, les conclusions tirées par les trois experts des opérations auxquelles ils ont procédé, il ne peut être considéré comme dépourvu de valeur probante quant à l’évaluation du préjudice aux motifs qu’il n’est pas complété des pièces et appréciations sur lesquelles les experts se sont fondés et que la société Optic [Localité 9] ne produit pas de devis, de factures, de bilans comptables corroborant cette évaluation des dommages aux biens et des pertes d’exploitation.
En outre la société Balcia Insurance SE avait également désigné un expert pour participer à l’évaluation des dommages.
Le 22 novembre 2018, cet expert a ainsi reçu de l’expert de l’assureur de la société Optic [Localité 9] des photographies du sinistre. Le 26 novembre 2018, le cabinet de cet expert était présent à une réunion sur les lieux du sinistre. Le 9 février 2019, à l’instar de l’expert de l’assureur, cet expert a reçu de l’expert de l’assurée le dépôt de plainte, un état des pertes et un projet de détail de règlement. Le 5 mars 2019 elle a reçu dans les mêmes conditions des factures de travaux, des explications sur le changement de la base informatique, un état des pertes, un projet de détail de règlements. Le 6 mars 2019, en réponse à une question, l’expert de la société Balcia Insurance SE a confirmé, en faisant référence à une réunion, qu’elle ne prenait pas en compte dans cette expertise le vol de marchandises considéré comme un sinistre séparé. Le 10 septembre 2019, cet expert a reçu de l’expert de l’assurée, une lettre faisant état de ses réserves sur les seules responsabilités et non sur les dommages et sollicitant une réunion pour la rédaction d’un procès-verbal. Le 16 octobre 2019, correspondant à l’une des dates de réunion possibles, l’expert de la société Balcia Insurance SE était présente à une réunion avec la société Optic [Localité 9] et son expert et l’expert de l’assureur.
Les opérations de chiffrage des dommages se sont ainsi déroulées contradictoirement et ce, nonobstant le silence gardé tant par son expert que par la société Balcia Insurance SE elle-même pendant et à l’issue de ces opérations de chiffrage alors qu’un état des pertes et un projet de détail de règlements avaient été soumis à la discussion des experts des parties et à un tiers expert.
La société Balcia Insurance SE ne justifie en outre ni de contestation par son expert du chiffrage des dommages listés dans un état des pertes et un projet de détail de règlements qui lui avaient été adressés à deux reprises ni d’une évaluation différente de ces mêmes dommages par son expert.
Elle ne peut dès lors se prévaloir de l’absence de signature par son expert du procès-verbal d’expertise de chiffrage du 25 février 2020 pour remettre en cause la pertinence de l’évaluation des préjudices.
Dans ces conditions, la société Uvassur ne peut davantage, pour arguer de l’absence de justification par la société Optic [Localité 9] de la réalité de ses préjudices, invoquer un tel défaut de signature par l’expert de la société Balcia Insurance SE du procès-verbal d’expertise de chiffrage du 25 février 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que la réalité des préjudices subis par la société Optic [Localité 9] est suffisamment justifiée par le procès-verbal d’expertise de chiffrage dressé par un tiers expert à l’issue d’opérations d’expertise menées à partir du 17 octobre 2018 par les experts désignés par l’assurée et son assureur et auxquelles un expert désigné par la société Balcia Insurance SE a participé.
Le principe de la responsabilité du conducteur assuré par la société Balcia Insurance SE dans la survenance des dommages subis par la société Optic [Localité 9] n’étant pas discuté devant la cour, il y a lieu en conséquence de condamner la société Balcia Insurance SE à payer à la société Optic [Localité 9] la somme de 78.907,38 euros demandée en dernier lieu par l’appelante à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
La prestation due par l’assureur de responsabilité en vertu des engagements qu’il a contractuellement consentis produisant des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent, ces dommages et intérêts porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2020 sur la somme de 71.544,91 euros objet de cette mise en demeure et à compter de l’assignation du 19 novembre 2021 sur la somme de 7.362,47 euros. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée.
La société Balcia Insurance SE a refusé à tort et de manière prolongée de prendre en charge les préjudices subis par la société Optic [Localité 9], dans un premier temps en opposant à tort à la victime la nullité du contrat d’assurance du responsable des dommages et en laissant sans réponse les courriers de l’expert de la société Optic [Localité 9], de son assureur et du Fonds de garantie, puis en contestant en justice les conclusions de l’expertise amiable de chiffrage à laquelle avait participé l’expert qu’elle avait désigné sur la base de motifs dépourvus de toute critique de fond quant à l’évaluation arrêtée amiablement et alors que son expert n’avait lui-même formulé aucune observation sur ce chiffrage. Mais la société Optic [Localité 9] ne justifie pas d’un préjudice résultant d’un tel comportement fautif distinct de celui né du retard affectant la perception de l’indemnité réparant les dommages subis et déjà réparé par les intérêts moratoires et leur capitalisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Optic [Localité 9] de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de la société Balcia Insurance SE.
Partie perdante, la société Balcia Insurance SE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel découlant de l’action exercée par la société Optic [Localité 9] et ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera donc infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, la société Balcia Insurance SE déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement au profit de la société Optic [Localité 9] de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Sur la responsabilité de la société Uvassur et l’appel en garantie exercé par la société Balcia Insurance SE à l’encontre de la société Uvassur
Comme le fait justement observer la société Uvassur, cet appel en garantie est sans objet s’agissant de garantir la réclamation de la société Inter mutuelles Entreprises, assureur de la société Optic [Localité 9], dès lors que cet assureur n’est pas partie à la présente instance et que sa qualité d’assureur subrogé n’est pas établie.
La circonstance que la société Uvassur n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable d’évaluation des dommages subis par la société Optic [Localité 9], induisant l’inopposabilité à la société Uvassur du procès-verbal de chiffrage de ces dommages, est sans conséquence sur le bien-fondé de l’action en responsabilité engagée à son encontre par la société Balcia Insurance SE dès lors que cette action est exercée non par la société Optic [Localité 9] mais par la société Balcia Insurance SE et qu’elle tend à obtenir sa garantie des condamnations prononcées par la cour constitutives des préjudices subis par la société Balcia Insurance SE à raison d’une faute qu’elle reproche à la société Uvassur.
La société Balcia Insurance SE fait grief à la société Uvassur d’avoir commis une erreur dans le contrat d’assurance automobile d’une durée de 60 jours quant à la date d’obtention du permis de conduire de M. [R], conducteur du véhicule impliqué dans le sinistre, erreur sans laquelle le contrat, réservé aux conducteurs expérimentés, n’aurait pas été conclu.
Il est constant que le contrat d’assurance a été souscrit sur la base d’une date de permis de conduire inexacte, M. [R] ayant obtenu le permis de conduire le 20 septembre 2017 tandis que la date mentionnée dans le contrat est le 20 septembre 2015.
La société Uvassur a reconnu, par lettre du 23 janvier 2019 adressée à la société Balcia Insurance SE, avoir commis elle-même cette erreur lors de la souscription du contrat par M. [R] et, par suite, effectué une déclaration de sinistre. Elle n’a pas pour autant reconnu avoir engagé sa responsabilité à l’égard de l’assureur en ayant commis une telle erreur.
Si M. [R] a fait sienne la déclaration d’une date de permis de conduire erronée en signant le contrat, c’est la société Uvassur qui a établi ce contrat, en renseignant un formulaire informatique puis en l’éditant, et qui, en s’étant abstenue de vérifier les données ainsi renseignées et leur exactitude au regard du permis de conduire de M. [R], n’a pas corrigé l’erreur qu’elle a commise personnellement.
Or s’agissant de la souscription d’un contrat d’assurance automobile, la société Uvassur ne pouvait ignorer l’utilité et le caractère déterminant de la date d’obtention du permis de conduire de l’assuré pour l’appréciation du risque garanti et ce, d’autant moins, d’une part, que M. [R] était un jeune conducteur au jour de la souscription du contrat, le 6 septembre 2018, pour avoir obtenu le permis de conduire moins d’un an auparavant, le 20 septembre 2017, et que, d’autre part, le contrat en cause ne pouvait pas être souscrit par une personne titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans.
En effet, la société Carmine, intermédiaire d’assurance avec laquelle la société Balcia Insurance SE avait conclu un contrat de partenariat et qui avait conclu un contrat de collaboration avec la société Uvassur, affirme, dans un courrier envoyé le 22 novembre 2018 à la société Uvassur, que le contrat d’assurance n’aurait jamais dû être souscrit auprès d’elle car ses conditions de souscription font clairement état de son refus systématique des personnes titulaires d’un permis de conduire de moins de deux ans et que des blocages informatiques sont mis en place pour ce cas de figure.
Il en ressort que l’erreur commise par la société Uvassur a empêché le blocage informatique et permis la souscription d’un contrat d’assurance qui aurait été refusé à M. [R] si la date exacte d’obtention du permis de conduire avait été renseignée par la société Uvassur dans le logiciel informatique.
La société Uvassur ne peut sérieusement contester que cette condition de souscription n’était pas alors applicable ou ne lui était pas opposable alors, d’une part, que dans cette même lettre du 22 novembre 2018, contemporaine de la souscription du contrat et du sinistre subi par la société Optic [Localité 9], la société Carmine précise que ses conditions de souscription sont présentes sur son site internet et qu’elles « font clairement état » de son refus systématique d’assurer des personnes titulaires d’un permis de conduire de moins de deux ans et que, d’autre part, la société Uvassur a signé le 11 octobre 2013 une annexe au protocole de collaboration avec la société Carmine portant sur le produit d’assurance souscrit par M. [R] aux termes de laquelle elle s’engage à respecter les règles de souscription et de gestion de ce produit « indiquées ci-après ou sur le site internet de la société Carmine à l’onglet « critères d’acceptation et règles de souscription » » tandis que la société Carmine s’autorise à modifier à tout moment et sans préavis les règles ou critères de souscription.
La société Uvassur a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité et le silence gardé par M. [R] quant à l’erreur commise dans le contrat d’assurance n’est pas de nature à l’exonérer de cette responsabilité.
La société Uvassur sera dès lors condamnée à garantir la société Balcia Insurance SE des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt au titre des dommages et intérêts dus à la société Optic [Localité 9], des intérêts légaux et de leur capitalisation courant jusqu’au présent arrêt, des dépens et des frais irrépétibles alloués à la société Optic [Localité 9]. Les sommes dues par la société Uvassur à la société Balcia Insurance SE au titre de sa garantie porteront intérêt à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil et la capitalisation de ces intérêts, demandée par la société Balcia Insurance SE, sera ordonnée.
Partie perdante, la société Uvassur sera condamnée aux dépens de l’appel en garantie et ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer à la société Balcia Insurance SE la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Optic [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Balcia Insurance SE à payer à la société Optic [Localité 9] la somme de 78.907,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 sur la somme de 71.544,91 euros et à compter du 19 novembre 2021 sur la somme de 7.362,47 euros ;
Dit que les intérêts échus depuis une année entière produisent eux-mêmes intérêt ;
Condamne la société Balcia Insurance SE aux dépens de première instance et d’appel découlant de l’action exercée par la société Optic [Localité 9] ;
Déboute la société Balcia Insurance SE de sa demande dirigée à l’encontre de la société Optic [Localité 9] et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Balcia Insurance SE à payer à la société Optic [Localité 9] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel ;
Déboute la société Balcia Insurance SE de sa demande de garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la réclamation de la société Inter mutuelles Entreprises ;
Condamne la société Uvassur à garantir la société Balcia Insurance SE des condamnations prononcées par le présent arrêt à son encontre, soit les sommes principales de 71.544,91 euros et de 7.362,47 euros, les intérêts légaux courant sur ces sommes jusqu’au présent arrêt et leur capitalisation, les dépens de première instance et d’appel, la somme de 5.000 euros allouée à la société Optic [Localité 9] au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit que les sommes dues par la société Uvassur à la société Balcia Insurance SE au titre de sa garantie portent intérêt à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation de ces intérêts échus depuis une année entière ;
Condamne la société Uvassur aux dépens de première instance et d’appel relatifs à l’appel en garantie exercé par la société Balcia Insurance SE à son encontre ;
Déboute la société Uvassur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Uvassur à payer à la société Balcia Insurance SE la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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