Confirmation 31 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2026, n° 26/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00557 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUSO
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2026, à 11h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [N] se disant [U] [Y]
né le 05 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 30 janvier 2026 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 janvier 2026 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [N] se disant [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 27 janvier 2026 soit jusqu’au 23 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2026, à 10h36, par M. [F] [N] se disant [U] [Y] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— l’intéressé n’est pas éligible à une assignation à résidence faute de passeport,
— l’administration justifie des diligences effectuées pour organiser l’éloignement,
— le moyen tiré de l’absence prétendue de menace à l’ordre public est prématuré à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 janvier 2026 à 11h46
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cdd ·
- Cdi
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mise en garde ·
- Risque ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Endettement ·
- Capacité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Personnalité morale ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Excès de pouvoir ·
- Condamnation ·
- Relever
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Métropole ·
- Délai ·
- Incident ·
- Habitat ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Électronique
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Prescription ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Renonciation ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Échange ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège ·
- Vente ·
- Rétractation ·
- Gré à gré ·
- Crédit foncier ·
- Ordonnance ·
- Opposition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Date ·
- Crédit ·
- Solde ·
- Titre ·
- Querellé ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Thé ·
- Conciliation ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Licenciement économique ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Employeur ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Retranchement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Illégalité ·
- Consulat ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Copie ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.