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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 mai 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 25/01678 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCJP
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Y] [F]
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit où nous étions assistés par Maëva VEFOUR, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RETRANCHEMENT
ET :
[Y] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Aurélie VERGNE, avocat – barreau d’ORLEANS, vestiaire : 51
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général, avisé
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles,
Vu la requête en retranchement de Maitre FLECHEUX, l’agent judiciaire de l’Etat du 17 mars 2025,
Vu la notification de la requête faite aux parties le 31 mars 2025 ;
Vu les réquisitions du procureur général en date du 21 mars 2025, concluant à la recevabilité et au bienfondé de la demande,
Vu l’ordonnance du 26 février 2025 ayant jugé comme suit :
« Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [Y] [F] ;
ALLOUONS à monsieur [Y] [F] :
— La somme de QUNIZE MILLE EUROS (15 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
— La somme de HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (8 532,87 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
— La somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Selon les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, la juridiction peut être saisie par requête présentée par l’une des parties un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
La requête présentée dans le délai légal est recevable.
Constatant que l’agent judiciaire de l’Etat était condamné à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 alors que celui-ci par la voix de son conseil modifiait ses prétentions par requête complétive en date du 19 novembre 2025 et demandait, le jour de l’audience, la somme de 2 400 euros au titre dudit article.
Constatant que le ministère public étant favorable à la demande en retranchement.
Qu’il y a lieu de dire que la somme de 2 500 euros doit être remplacée par la somme de 2 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire
Vu l’ordonnance du 26 février 2025 ' RG 23/06816 ;
Déclarons recevable la requête en retranchement formée par Maitre FLECHEUX, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Disons que dans la motivation de l’ordonnance susvisée, à la place de :
« ALLOUONS à monsieur [Y] [F] :
— La somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;»
Il convient de lire :
« ALLOUONS à monsieur [Y] [F] :
— La somme de DEUX MILLE QUARTRE CENTS (2 400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Retranchons du dispositif de la décision RG 23/06816 en date du 26 février 2025 la mention de l’allocation à Monsieur [Y] [F] de la somme de « DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
Allouons à Monsieur [Y] [F] la somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS (2 400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les autres dispositions de l’ordonnance demeurent inchangées ;
Disons que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et que la décision rectificative sera notifiée avec la précédente ordonnance du 26 février 2025 RG 23/06816.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Maëva VEFOUR Jean-François BEYNEL
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