Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 17 juin 2025, n° 24/15823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 juillet 2024, N° 23/57499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/15823 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBBK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Septembre 2024
Date de saisine : 24 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 23/57499 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 31 Juillet 2024
Appelante :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUGENIE 75, RCS de Paris sous le n°429 224 850, représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
Intimée :
L’ASSOCIATION D’AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE ' AARPI LERINS, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20240552
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(5 pages)
Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,
Assisté de Saveria MAUREL, greffière,
****
Par ordonnance contradictoire du 31 juillet 2024 rendue entre, d’une part, « l’AARPI Lerins » et, d’autre part, la SCI Eugénie 75, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la SCI Eugénie 75 à une astreinte de 1.000 euros par jour par infraction constatée des stipulations de l’article 1.3.1 du règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 1] pendant une période de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamné la SCI Eugénie 75 au paiement des dépens et à payer au demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 4 septembre 2024, la SCI Eugénie 75 a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant l’AARPI Lerins.
Une ordonnance de la présidente de la présente chambre en date du 4 mars 2025 a débouté l’AARPI Lerins de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
Suivant conclusions d’incident du 3 avril 2025, la SCI Eugénie 75 a demandé que les conclusions et pièces de l’AARPI Lerins soient déclarées irrecevables, soulevant une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir.
Par courrier du 4 avril 2025, la présidente de la chambre a informé les parties qu’il ne serait pas donné suite à ces conclusions, les demandes qui y sont formulées entrant dans les pouvoirs de la cour, laquelle a été saisie par l’appelante.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025, la SCI Eugénie 75 demande, au visa des articles 112 à 116 et 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, 1844, 1844-10, al. 3, 1871-1 du code civil notamment, de :
déclarer recevable LA SCI Eugénie 75 en son incident ;
débouter l’AARPI Lerins de l’ensemble de ses demandes ;
1- A titre principal, sur la demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimées du 24 janvier 2025, des conclusions d’intimée du 7 avril 2025 et des conclusions d’incident de l’AARPI Lerins devant le président de la chambre du 7 avril 2025 qui ont été irrégulièrement notifiées devant le président de la chambre, par une association dépourvue de personnalité morale tirée du défaut de capacité à agir,
Dire et juger que l’AARPI Lerins est dépourvue de personnalité morale ;
Dire et juger que les conclusions d’intimée signifiées le 24 janvier 2025 portent mention sur la première page que l’AARPI est « prise en la personne de ses représentants légaux » sans préciser le nom et la qualité ou le pouvoir de représentation effectif qui n’est pas suffisante à prouver la représentation effective l’AARPI Lerins ;
Dire et juger qu’aucune conclusion n’apparaissant avoir été remise au greffe avant l’expiration du délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’AARPI Lerins ne peut plus valablement conclure au fond et déposer des observations écrites ;
Dire et juger que l’AARPI Lerins, n’a pas notifié de conclusions régulières dans le délai de deux mois, expirant le 3 février 2025, ce qui conduit à déclarer toutes les conclusions d’intimée et d’incident et son appel incident irrecevables, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Par conséquent,
Déclarer l’AARPI Lerins irrecevable en toutes ses conclusions d’intimée du 24 janvier 2025 et 7 avril 2025 qui ont été irrégulièrement notifiées, ainsi qu’en ses conclusions d’incident en réponse du 7 avril 2025 qui ont été irrégulièrement notifiées devant le président de la Chambre, par une association dépourvue de personnalité morale tirée du défaut de capacité à agir de l’AARPI Lerins, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Ecarter des débats, les conclusions d’intimée irrégulièrement notifiées par l’AARPI Lerins les 24 janvier 2025 et le 7 avril 2025, ainsi que les conclusions d’incident signifiées par l’intimée devant le président de la chambre le 7 avril 2025 à la requête de l’AARPI Lerins dépourvue de personnalité morale tirée du défaut de qualité à agir de l’AARPI Lerins ;
Débouter la AARPI Lerins de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Renvoyer devant la Cour, s’il était estimé par le président de la chambre saisi sur incident qu’il ne lui appartient pas de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 906-2 du code de procédure civile tirée du défaut de capacité à agir de l’AARPI Lerins.
2- Subsidiairement, sur la demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimées du 24 janvier 2025, des conclusions d’intimée du 7 avril 2025 et des conclusions d’incident de l’AARPI Lerins devant le président de la chambre du 7 avril 2025 qui ont été irrégulièrement notifiées devant le président de la chambre, par une association dépourvue de personnalité morale tirée du défaut de qualité à agir,
Dire et juger que les conclusions d’intimée signifiées le 24 janvier 2025 portent mention sur la première page que l’AARPI est « prise en la personne de ses représentants légaux » sans préciser le nom et la qualité ou le pouvoir de représentation effectif qui n’est pas suffisante à prouver la représentation effective l’AARPI Lerins ;
Dire et juger qu’aucune conclusion n’apparaissant avoir été remise au greffe avant l’expiration du délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’AARPI Lerins ne peut plus valablement conclure au fond et déposer des observations écrites ;
Dire et juger que l’AARPI Lerins n’a pas notifié de conclusions régulières dans le délai de deux mois, expirant le 3 février 2025, ce qui conduit à déclarer toutes les conclusions d’intimée et d’incident et son appel incident irrecevables, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Par conséquent,
Déclarer l’AARPI Lerins irrecevable en toutes ses conclusions d’intimée du 24 janvier 2025 et 7 avril 2025 qui ont été irrégulièrement notifiées, ainsi qu’en ses conclusions d’incident en réponse du 7 avril 2025 qui ont été irrégulièrement notifiées devant le président de la chambre, par une association dépourvue de personnalité morale tirée du défaut de qualité à agir de l’AARPI Lerins, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Ecarter des débats, les conclusions d’intimée irrégulièrement notifiées par l’AARPI Lerins le 24 janvier 2025 et le 7 avril 2025, ainsi que les conclusions d’incident signifiées par l’intimée devant le Président de la Chambre le 7 avril 2025 à la requête de l’AARPI Lerins dépourvue de personnalité morale tirée du défaut de qualité à agir de l’AARPI Lerins ;
Débouter la AARPI Lerins de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Renvoyer devant la cour, s’il était estimé par le président de la chambre saisi sur incident qu’il ne lui appartient pas de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 906-2 du code de procédure civile tirée du défaut de qualité à agir de l’AARPI Lerins.
3- A titre très subsidiaire, sur l’irrecevabilité de la demande incidente d’irrecevabilité de l’appel formée par l’intimée par des conclusions d’incident de l’AARPI Lerins devant le président de la chambre du 7 avril 2025,
Dire et juger que le président de la chambre est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel de la SCI Eugénie 75 ;
Dire et juger que le président de la chambre est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 906-2 ;
Dire et juger qu’il incombait à l’AARPI Lerins de présenter dès le dépôt de ses premières conclusions le 24 janvier 2025 dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile l’ensemble des demandes et moyens d’irrecevabilité d’appel qu’elle estimait être de nature à fonder ceux-ci ;
Dire et juger qu’aucune conclusion n’a été déposée par l’AARPI Lerins le 24 janvier 2025 dans le délai de l’article 906 du code de procédure civile, afin de contester la recevabilité de l’appel ni devant le président de la Chambre, ni devant la cour d’appel ;
Dire et juger que dès lors que l’AARPI Lerins a formellement conclu sur l’appel le 24 janvier 2025 et qu’elle n’a soulevé aucun incident d’irrecevabilité de l’appel dans le délai de l’article 906 du code de procédure civile, la demande incidente afin de contester la recevabilité de l’appel est irrecevable.
Par conséquent,
Déclarer l’AARPI Lerins irrecevable en ses conclusions d’incident devant le président de la chambre du 7 avril 2025 à contester l’appel principal contre le même elle a conclu au fond le 24 janvier 2025 dès lors qu’elle n’a saisi ni le président de la chambre, ni la cour d’appel à cette date dans le délai imparti de l’article 906-2 du code de procédure civile afin de faire constater l’irrecevabilité de l’appel du 4 septembre 2024 de la SCI Eugénie 75 qui plus est fondée sur son propre défaut de capacité à agir de l’AARPI Lerins ou de la qualité à agir, ce que l’intimée reconnaît ;
Déclarer l’AARPI Lerins irrecevable en sa demande incidente d’irrecevabilité de l’appel formé par conclusions d’incident devant le Président de la chambre le 7 avril 2025 en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
Débouter la AARPI Lerins de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Renvoyer devant la Cour, s’il était estimé par le Président de la Chambre saisi sur incident qu’il ne lui appartient pas de statuer sur l’irrecevabilité de la demande incidente d’irrecevabilité de l’appel formée par l’intimée par des conclusions d’incident de l’AARPI Lerins devant le président de la chambre du 7 avril 2025, en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile.
4- A titre infiniment subsidiaire, sur la recevabilité de l’appel de la SCI Eugénie 75 interjeté à l’encontre de l’ordonnance des référés rendue par le tribunal judiciaire de PARIS, en date du 31 juillet 2024,
Dire et juger que l’appel de la SCI Eugénie 75 a été interjeté appel le 4 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, conformément au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrées en vigueur le 1er septembre 2024 ;
Par conséquent,
Déclarer recevable l’appel de la SCI Eugénie 75 interjeté le 4 septembre 2024 dans les délais de l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 ;
Débouter la AARPI Lerins de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Renvoyer devant la cour, s’il était estimé par le président de la chambre saisi sur incident qu’il ne lui appartient pas de statuer sur le rejet de la demande incidente d’irrecevabilité de l’appel formée par l’intimée par des conclusions d’incident de l’AARPI Lerins devant le président de la Chambre du 7 avril 2025, en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile.
5- A titre encore plus subsidiaire, sur la nullité de la signification de l’ordonnance des référés rendue le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, en date du 6 septembre 2024 effectuée par BCW & ASSOCIES sous l’enseigne Lerins & BCW par cette société radiée administrativement le 15 décembre 2021 qui rend l’appel recevable, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir,
Dire et juger que l’acte de signification du 6 septembre 2024 de l’ordonnance de référé doit être annulé en raison de ce qu’il a été fait par la société BCW & Associés agissant sous l’enseigne Lerins & BCW SELAS n°430 152 116 qui a été radiée du registre du commerce le 15 décembre 2021 ;
Dire et juger que la signification du 6 septembre 2024 d’une ordonnance de référé effectuée par une société radiée est entachée d’une nullité substantielle en raison de l’absence de capacité juridique de l’auteur de l’acte ;
Dire et juger que le grief que cette irrégularité a causé à la SCI Eugénie 75, est constitué en l’empêchant d’exercer un appel à l’encontre de l’ordonnance de référé ;
Dire et juger que le délai d’appel n’a pas commencé à courir ;
Par conséquent,
Déclarer nul l’acte de signification du 6 septembre 2024 de l’ordonnance de référé en raison de ce qu’il a été fait par la société BCW & Associés agissant sous l’enseigne Lerins & BCW SELAS n°430 152 116 qui a été radiée du registre du commerce le 15 décembre 2021 ;
Déclarer recevable la SCI Eugénie 75 à former un appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir ;
Débouter la AARPI Lerins de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Renvoyer devant la cour, s’il était estimé par le président de la chambre saisi sur incident qu’il ne lui appartient pas de statuer dans le cadre de l’appel sur la demande incidente de nullité de la signification de l’ordonnance de référé, en application des articles 665 et 112 à 116 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner l’AARPI Lerins au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, l’AARPI Lerins demande de :
déclarer recevable l’AARPI en son incident ;
débouter la SCI Eugénie 75 de l’ensemble de ses demandes ;
déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCI Eugénie 75 le 4 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
relever d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par déclaration du 4 septembre 2024 ;
En tout état de cause,
condamner la SCI Eugénie 75 au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
La SCI Eugénie 75 soutient que selon une jurisprudence constante, aucune demande ne pouvait être faite par une association d’avocat AARPI créée de fait, soumise au régime des participations et qui n’a pas la personnalité morale et que dès lors l’AARPI ne peut signifier des conclusions autonomes, lesquelles, faute de capacité d’ester en justice ont été irrégulièrement notifiées.
Subsidiairement, elle allègue que la simple mention « prise en la personne de ses représentants légaux » sur la première page des conclusions de l’intimée ne suffit pas à démontrer la représentation effective ; qu’il fallait préciser le nom, la qualité ou le pouvoir du représentant effectif.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’aucune conclusion n’a été déposée par l’AARPI Lérins le 24 janvier 2025 dans le délai de l’article 906 du code de procédure civile afin de contester la recevabilité de l’appel, que dès lors toute contestation à ce titre est irrecevable.
A titre infiniment subsidiaire, elle allègue qu’elle a interjeté appel dans les délais, mentionnant la dénomination et le siège social de l’AARPI Lérins, conformément aux dispositions de l’article 901 alinéa 2 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 ; que l’ordonnance de référé mentionne comme organe représentant l’intimé, BCW & Associés, agissant sous l’enseigne Lerins & BCW, société d’exercice libérale, pourtant dissoute depuis le 15 décembre 2021.
Elle considère à titre encore plus subsidiaire, que compte tenu de cette mention d’une société radiée, l’acte de signification de l’ordonnance doit être annulé et le délai pour faire appel n’a pas commencé à courir, de sorte qu’elle est recevable en son appel.
L’AARPI Lérins fait valoir que la présidente de la chambre dans un courrier du 4 avril 2025 a relevé d’office son incompétence pour connaître des demandes formées par la SCI Eugénie 75 mais qu’en revanche, le président est bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appel ne peut qu’être déclaré irrecevable en ce qu’il a été formé à l’encontre d’une personne dépourvue de la personne morale et du droit d’agir en justice. Elle conteste le fait qu’il existerait un délai pour conclure au soutien d’un incident d’irrecevabilité de l’appel.
Elle souligne que l’appelante elle-même n’a soulevé que très tardivement l’irrecevabilité des conclusions et que ce n’est qu’en miroir à son argumentation que l’incident a été initié.
Elle allègue que les mentions obligatoires pour l’acte d’appel sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile, sont sanctionnées par la nullité et non l’irrecevabilité ; que si l’AARPI était déclarée irrecevable en son incident, il y aurait lieu de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 125 du code de procédure civile.
Elle conteste l’existence d’un grief s’agissant de la nullité au titre de l’acte de signification de l’ordonnance de référé, la SCI Eugénie 75 ayant pu faire appel.
Sur ce,
L’examen des demandes de la SCI Eugénie 75 formées par ses conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2025 afin de voir déclarer irrecevables les conclusions de l’AARPI, a été renvoyé par courrier du président de la présente chambre en date du 4 avril à un examen par la cour.
Or, l’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’AARPI Lérins en réponse à ses conclusions, procède d’une fin de non-recevoir identique : elle résulte de l’absence alléguée de personnalité juridique d’une AARPI et d’un défaut de capacité d’ester en justice, en demande, comme en défense. Cette question touche au fond du litige.
En outre, dans ses conclusions d’appelante, la SCI Eugénie 75 sollicite l’annulation de l’acte introductif d’instance du 5 octobre 2023 devant le premier juge et celle subséquente de l’ordonnance de référé. Or, elle se fonde sur le même motif, l’absence alléguée de personnalité morale de l’AARPI Lerins.
Une bonne administration de la justice commande que l’ensemble des irrecevabilités soulevées par les parties soient examinées ensemble, par la cour. Les parties sont invitées à reprendre l’ensemble des demandes à ce titre dans leurs conclusions de fond.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons l’examen de l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les parties à la cour ;
Invitons les parties à reprendre l’ensemble des demandes à ce titre dans leurs conclusions de fond ;
Renvoyons l’affaire à cette fin à l’audience de procédure du mardi 1er juillet 2025, à 13H00, salle E0-K-20 pour clôture, l’audience de plaidoiries étant maintenue au 3 juillet 2025 ;
Réservons le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Paris, le 17 Juin 2025
Le greffier Le conseiller délégué
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