Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 30 janv. 2025, n° 24/09578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 JANVIER 2025
MAB/KV
Rôle N°24/09578
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPCC
Société THE NEWS STAR LIMITED
C/
[Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2025
à :
— Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
— Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée au :
— Conseil de Prud’hommes de GRASSE
APPELANTE
Société THE NEWS STAR LIMITED, sise [Adresse 6]
représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO substituée par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier, à l’audience et de Karen VANNUCCI, Greffier, lors du prononcé du délibéré.
Après débats à l’audience du 14 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— constaté l’absence de notification de courrier de la prise d’acte de la rupture de M. [H] à son employeur,
— condamné la société The news star limited à verser à M. [H] les sommes suivantes :
. 5 913 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 366,05 euros au titre de l’indernnité compensatrice de preavis,
. 236,60 euros au titre des conges payés afférents,
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé à la charge de la societé les entiers dépens.
La société The news star limited a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas été saisi sur la demande en contestation du bienfondé du licenciement économique,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la procédure et du jugement subséquent du conseil de prud’hommes de Grasse du 9 juillet 2024,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— condamner M. [H] à verser à la société The news star limited la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que le défaut de tentative de conciliation préalable, notamment en matière de contestation d’un licenciement économique, entraîne la nullité de la procédure et par voie de conséquence la nullité du jugement.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 octobre 2024, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société The news star limited de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— renvoyer les parties devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de [Localité 5],
En tout état de cause,
— condamner la société The news star limited à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que sa saisine du conseil des prud’hommes visait en premier lieu la qualification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la contestation du licenciement économique n’étant évoquée qu’à titre subsdiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 1411-1 du code du travail : 'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient'.
Parallèlement, il ressort de l’article L. 1451-1 du code du travail que : 'Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine'.
Hors les cas de dispense de l’obligation de conciliation préalable au profit d’une saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud’hommes, le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle dont l’omission entraîne la nullité d’ordre public du jugement.
La société appelante soulève la nullité de la procédure suivie devant le conseil des prud’hommes, en ce que les parties ont directement été convoquées devant le bureau de jugement, sans audience de conciliation préalable, étape pourtant obligatoire en application de l’article L 1411-1 du code du travail, notamment en matière de licenciement économique.
En réplique, M. [H] soutient avoir saisi la juridiction prudhomale, à titre principal, d’une demande de requalification de sa prise d’acte en rupture aux torts de l’employeur, entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui permet par dérogation une saisine directe du bureau du jugement du conseil de prud’hommes. C’est seulement à titre subsidiaire qu’il a entendu remettre en cause le motif économique du licenciement prononcé.
En l’espèce, il ressort des conclusions respectives et des pièces produites la chronologie suivante :
— M. [H] a adressé à la société The news star limited un courrier le 29 janvier 2021 'afin d’obtenir une clarification de sa situation professionnelle',
— M. [H] a été convoqué, par courrier du 14 juin 2021, à un entretien préalable fixé le 29 juin 2021, en vue d’un licenciement pour motif économique,
— par courrier du 9 juillet 2021, M. [H] a été licencié pour motif économique,
— la proposition de contrat de sécurisation professionnelle était acceptée par M. [H] le 12 juillet 2021,
— les documents de fin de contrat étaient remis à M. [H] le 19 juillet 2021,
— M. [H] a saisi le conseil des prud’hommes le 29 avril 2022.
Dans sa requête auprès du conseil des prud’hommes, M. [H] fait valoir qu’il convient de 'considérer que la rupture du contrat de travail a eu lieu au mois de juin 2021 du fait de comportement de l’employeur'. Le salarié estime que la relation contractuelle s’est poursuivie suite à son courrier du 29 janvier 2021, qui ne constituait pas une prise d’acte en raison de manquements de l’employeur mais uniquement un courrier de sollicitation.
Dans ce cadre, il convient de relever que M. [H] a finalement saisi le conseil de prud’hommes, après avoir été licencié et qu’en cas de licenciement, le bureau de conciliation est compétent.
Or, le non-respect de l’exigence de conciliation constitue un cas de nullité d’ordre public, qui vicie l’ensemble de la procédure de la juridiction prud’homale.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Annule le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 9 juillet 2024,
Renvoie la cause et les parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Grasse,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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