Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 sept. 2025, n° 21/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 18 novembre 2020, N° 19/02607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.A. CETELEM, S.A. COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, S.A., S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/00896 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ6D
[V] [T] VEUVE [Z]
(aide juridictionnelle Totale n°2021/002595 du 12/03/2021 accordée par le BAJ d’AIX-EN-PROVENCE)
C/
[K] [N]
[M] [J]
[S] [R]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
SELARL ML ASSOCIES
S.A. CETELEM
S.C.P. COUTELIER
S.A. COMPTOIR DES ENTREPRENEURS
S.A. CREDIT LYONNAIS
LETRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le : 3 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 18 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02607.
APPELANTE
Madame [V] [T] Veuvre [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002595 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [K] [N],
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (Var), de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Mademoiselle [M] [J],
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (Var), de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Venant aux droits d’ENTENIAL societé anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A. CETELEM,
dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.C.P. COUTELIER
dont le siège social est sis, [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
S.A. CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
LE TRESOR PUBLIC
dont le siège est sis, C/o [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 15], plaidant
défaillant
INTIMEE
ET PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL ML ASSOCIES
venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES Représentée par Maître [G] [Y], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [Z] demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 2 décembre 1996, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [U] [Z] étendue à son épouse, Mme [V] [T] épouse [Z], par jugement du 9 juin 1997.
Selon jugement en date du 13 avril 2004, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 15 juillet 2015, le tribunal de commerce de Toulon a désigné la SCP BR Associés prise en la personne de Me [G] [Y] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2019, le juge commissaire a autorisé la vente amiable de l’immeuble à usage d’habitation cadastré section AC n° [Cadastre 6] situé [Adresse 8], au profit de Monsieur [K] [N] et Mademoiselle [M] [J] pour la somme de 215.000 euros.
Mme [Z] a formé opposition à l’ordonnance reçue au greffe du tribunal le 8 novembre 2019.
Par courrier en date du 24 février 2020, M. [R], qui avait proposé la somme de 210'000 euros, a indiqué au tribunal de commerce qu’il ne pouvait maintenir son offre et a offert la somme de 120'000 euros.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulon :
— a reçu Mme [Z] en son opposition';
— l’a déclarée non fondée et non justifiée et l’en a déboutée';
— a confirmé en tous points l’ordonnance querellée';
— a laissé les dépens à la charge de la procédure collective en frais privilégiés.
Par déclaration en date du 19 janvier 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a':
— déclaré non fondée et non justifiée l’opposition à l’ordonnance querellée';
— confirmé en tous points l’ordonnance querellée.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2021, Mme [Z] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du 18 novembre 2020 du tribunal de commerce de Toulon dont appel';
En conséquence, annuler l’ordonnance de M. le juge commissaire du 22 octobre 2019';
Renvoyer Me [Y] à se mieux pourvoir.
Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
A l’appui de ses demandes, Mme [Z] fait valoir que l’ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente de gré à gré n’est pas passée en force de chose jugée, que ladite ordonnance ayant fait l’objet d’une opposition n’est pas définitive et en tire pour conséquence qu’elle est susceptible de rétractation.
Elle soutient qu’il est dans l’intérêt de la procédure collective que le bien soit remis en vente, M. [R], candidat acquéreur, entendant laisser la famille [Z] habiter dans les lieux.
Selon conclusions notifiées le 28 octobre 2021 par la voie électronique, M. [N] et Mme [J] demandent à la cour de':
Constater que la proposition présentée par Monsieur [K] [N] et Mademoiselle [M] [J] offre toutes les garanties de recevabilité et d’admissibilité ;
Juger parfaite la vente à Monsieur [K] [N] et Mademoiselle [M] [J] par application de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation ;
Constater qu’il ne peut y avoir rétractation impossible ;
En conséquence,
Confirmer le jugement confirmatif entrepris.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [N] et [J] font valoir que la rétractation de leur
consentement en leur qualité d’auteur de l’offre est impossible.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, la SELARL ML Associés venant aux droits de la SCP BR Associés, représentée par Me [G] [Y], intervenue volontairement par constitution en date du 13 mai 2025, demande à la cour de':
Donner acte de son intervention';
Confirmer purement et simplement 1e jugement rendu';
Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur fait valoir, d’une part, que le bénéficiaire d’une ordonnance de vente ne peut rétracter son consentement et que la rétractation de M. [N] et Mme [J] est sans effet, que l’ordonnance ait acquis ou non autorité de force jugée, et, d’autre part, que Mme [Z] se substitue à M. [R], tiers évincé qui ne dispose pas de recours, pour que la vente s’opère à son profit pour la somme de 120'000 euros alors que 210'000 euros avaient été offerts.
Le Crédit foncier de France a constitué avocat sans conclure.
Les autres parties assignées en l’étude ou par procès-verbal de vaines recherches n’ont pas constitué.
Les parties ont été avisées le 20 novembre 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience de conseiller rapporteur du 15 mai 2025 et de la clôture prochaine.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de recevoir la SELARL ML Associés venant aux droits de la SCP BR Associés, représentée par Me [G] [Y] en son intervention volontaire.
Sur les mérites de l’appel
Le juge-commissaire peut autoriser la vente de gré à gré d’un ou plusieurs immeubles dépendant de la liquidation judiciaire du débiteur, lorsqu’elle permet de les céder dans de meilleures conditions, compte tenu de leur consistance, de leur emplacement, ou des offres reçues.
Il résulte des pièces de la procédure qu’alors que M. [N] et Mme'[J] ont proposé la somme de 215'000 euros pour l’acquisition du bien, M. [R] a proposé la somme de 210'000 euros puis a écrit au tribunal de commerce saisi de l’opposition de Mme [Z] pour indiquer qu’il ne pouvait plus proposer que 110'000 euros.
La vente de gré à gré au bénéfice de Mme [J] et M. [N] apparaît donc la plus conforme aux intérêts de la procédure collective, nonobstant la situation personnelle de Mme [Z] qui n’est au demeurant pas démontrée.
Ensuite, il est constant que la’vente’est parfaite au jour de l’ordonnance’du’juge’ commissaire, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée,'de telle sorte que l’acquéreur ne pourra plus se délier de son offre, ce qu’en l’occurrence, les acquéreurs n’ont pas souhaité faire.
C’est donc de manière fondée que les premiers juges ont déclaré non fondée l’opposition de Mme [Z] et l’ont déboutée de ses demandes. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens qui seront dits frais privilégiés de la procédure collective.
En équité, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par le liquidateur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Reçoit la SELARL ML Associés venant aux droits de la SCP BR Associés, représentée par Me [G] [Y] en son intervention volontaire';
Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions';
Déboute la SELARL ML Associés venant aux droits de la SCP BR Associés, représentée par Me [G] [Y], ès qualités de liquidateur, de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne Mme [V] [T] veuve [Z] aux dépens qui seront dits frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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