Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute Electronique
N° RG 23/01282 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZX6
Jugement (N° 21-003494) rendu le 07 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
SAS Sogefinancement Société par actions simplifiée au capital de 2 820 000 €, agissant par ses représentants légaux.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Ioannis Kappopoulos, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 octobre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal, en date du 9 avril 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant sous l’enseigne SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [M] [O] née [T] et M. [Y] [O] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités de 295,06 euros hors assurance avec un taux d’intérêts annuel effectif global fixe de 6,68 %.
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2016 la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et les époux [O] ont souscrit un avenant de réaménagement au contrat de crédit précité en vertu duquel les emprunteurs s’engageaient à rembourser la somme de 17.814,36 euros remboursable en 102 mensualités au taux effectif global annuel de 6,49 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 mars 2021, la banque prêteuse a mis en demeure les époux [O] de régulariser les impayés à hauteur de la somme de 516,84 euros dans les 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 22 avril 2021, la banque a mis en demeure d’acquitter le solde de la dette d’un montant de 9.863,78 euros, les échéances impayées de 950,36 euros outre une indemnité légale de 844,13 euros.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice les époux [O] afin d’obtenir le paiement des sommes que la banque lui estimait dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— déclaré recevable l’action en paiement de la société SOGEFINANCEMENT,
— dit que la société SOGEFINANCEMENT est déchue du droit aux intérêts,
— condamné solidairement Mme [M] [O] née [T] et M. [Y] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3.549,11 euros au titre du solde du prêt personnel n°36195018498 souscrit le 9 avril 2015 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 avril 2021,
— rejeté le surplus des demandes présentées par la société SOGEFINANCEMENT, – condamné in solidum Mme [M] [O] née [T] et M. [Y] [O] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' dit que la société SOGEFINANCEMENT est déchue du droit aux intérêts,
' condamné solidairement Mme [M] [O] née [T] et M. [Y] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3.549,11 euros au titre du solde du prêt personnel n°36195018498 souscrit le 9 avril 2015 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 avril 2021,
' rejeté le surplus des demandes présentées par la société SOGEFINANCEMENT.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 6 avril 2025, et tendant à voir :
1/ Réformer le jugement querellé en ce qu’il a:
' dit que la société SOGEFINANCEMENT est déchue du droit aux intérêts,
' condamné solidairement Mme [M] [O] née [T] et M. [Y] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3.549,11 euros au titre du solde du prêt personnel n°36195018498 souscrit le 9 avril 2015 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 avril 2021,
' rejeté le surplus des demandes présentées par la société SOGEFINANCEMENT.
2/ Et jugeant à nouveau:
— condamner solidairement Mme [M] [O] née [T] et M. [Y] [O] à payer à la SA FRANFINANCE suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 11.289,83 euros selon décompte arrêté au 4 avril 2025 et outre les intérêts postérieurs au taux de 6,30 % l’an sur la somme de 10.814,14 euros,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 1.500 euros pour ceux d’appel,
— les condamner solidairement aux frais et dépens,
3/ Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a:
— déclaré recevable l’action en paiement de la société SOGEFINANCEMENT,
— condamné in solidum Mme [M] [O] née [T] et M. [Y] [O] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [O] née [T] et M. [Y] [O] en date du 9 octobre 2023, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter la société SOGEFINANCEMENT de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société SOGEFINANCEMENT à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur au regard de l’exigence légale de consultation du FICP:
L’ancien article L311-9 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l’ancien article L 311-48 du code de la consommation prévoit en substance que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte d’une construction purement prétorienne que la fiche de consultation du FICP même si elle peut émaner de l’organisme de crédit, doit comporter les éléments suivants:
' le nom et le prénom de l’emprunteur,
' la nature du crédit souscrit,
' la date et l’heure d’interrogation du FICP,
' le code Banque de France,
' la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation,
' la réponse quant aux incidents de paiement.
Il convient tout d’abord de préciser que la pièce n°9 produite à ce sujet par la SA FRANFINANCE concerne uniquement l’un des co-emprunteurs : Mme [M] [O] née [T] et nullement M. [Y] [O]. En outre ne sont pas spécifiées dans ce justificatif les informations relatives à la nature du crédit souscrit, au code Banque de France, ainsi que concernant la date et l’heure de réponse.
Ce document a donc une force probatoire insuffisante pour établir la réalité de la consultation du FICP.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il dit que l’organisme prêteur est déchue du droit aux intérêts sauf à préciser qu’en lieu et place de la SAS SOGEFINANCEMENT doit figurer le nom de la SA FRANFINANCE qui a absorbé la société précitée.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Au regard des justificatifs produits devant la cour par la SA FRANFINANCE et en prenant en compte les effets juridiques de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge a:
' déclaré recevable l’action en paiement de la société SOGEFINANCEMENT,
' condamné solidairement Mme [M] [O] née [T] et M. [Y] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3.549,11 euros au titre du solde du prêt personnel n°36195018498 souscrit le 9 avril 2015 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 avril 2021,
' rejeté le surplus des demandes présentées par la société SOGEFINANCEMENT, ' condamné in solidum Mme [M] [O] née [T] et M. [Y] [O] aux dépens,
' rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points sauf à préciser qu’en lieu et place de la SAS SOGEFINANCEMENT doit figurer le nom de la SA FRANFINANCE qui a absorbé la société précitée.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé sauf à préciser qu’en lieu et place de la SAS SOGEFINANCEMENT doit figurer le nom de la SA FRANFINANCE qui a absorbé la société précitée,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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