Infirmation partielle 16 mai 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 mai 2024, n° 21/04306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 31 mars 2021, N° 18/01161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04306 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUD3
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 31 mars 2021
(1ère chambre civile)
RG : 18/01161
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANTS :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
M. [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
( appelant dans le RG 21/4570)
Mme [W] [E]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
( appelante dans le RG 21/4570)
INTIMES :
M. [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
Mme [W] [E]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
( intimée dans le RG 21/4570)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 28 mars 2024 prorogée au 11 avril 2024, 2 mai 2024 et 16 mai 2024 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte authentique signé le 25 novembre 2010 par les emprunteurs et le 6 décembre 2010 par le prêteur, M. [S] [E] et Mme [W] [N] épouse [E] (les époux [E]) ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (la banque), un crédit in fine d’un montant de 300.000 euros au taux de 6,99% remboursable en 60 mensualités garanti par :
— le cautionnement solidaire de Mme [C] [E], mère de M. [S] [E],
— une hypothèque sur le bien immobilier des emprunteurs, situé à [Localité 5] (42),
— un nantissement sur le contrat d’assurance-vie de 256.000 euros ouvert au nom de Mme [C] [E].
Les époux [E] ont en outre souscrit une assurance auprès de la société CNP Assurances suivant contrat annexé à l’acte notarié.
Mme [C] [E] ayant résilié son contrat d’assurance-vie Générali n°22168090, a apuré le prêt à hauteur de son engagement de caution de 150.000 euros.
Du fait de retards constatés à compter du mois de janvier 2015 dans le règlement des échéances du prêt, la banque a adressé plusieurs mises en demeure aux emprunteurs.
A la suite d’un arrêt de travail lié à un problème de santé de M. [E], la Société CNP Assurances a pris en charge rétroactivement le remboursement des échéances à compter d’avril 2015.
La banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 18 août 2015.
Par acte d’huissier de justice du 17 août 2016, la banque a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente aux époux [E].
Le 10 novembre 2016, elle a procédé à la saisie-attribution de la somme de 171,71 euros figurant sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] des époux [E] dans les livres de la société LCL. Par acte d’huissier de justice du 19 janvier 2017, la banque leur a en outre fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par décision du 15 juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Roanne a ordonné la mainlevée de la saisie attribution au motif que la banque ne détenait pas de créance liquide et exigible, les mensualités d’avril, mai et juin 2015 fondant la déchéance du terme ayant été réglées par la société CNP Assurances.
Par ordonnance du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de M. [E] et désigné la Selarl MJ synergie en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 15 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Roanne a constaté l’arrêt de la procédure de saisie immobilière compte tenu de la liquidation judiciaire de M. [E], constaté le caractère insaisissable de l’ensemble immobilier situé à [Localité 5] et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
Par arrêt du 2 août 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement en ce qu’il a constaté l’arrêt de la procédure de saisie immobilière en raison de la liquidation judiciaire de M. [E] et l’a infirmé pour le surplus, notamment en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière. Y ajoutant, elle a précisé que le prêt accordé n’est pas un prêt professionnel. Elle a jugé que la procédure de saisie fondée sur la déchéance du terme n’était pas irrecevable dans la mesure où, dans son commandement de payer valant saisie immobilière du 19 janvier 2017, la banque ne réclamait que le règlement de la dernière échéance du 1er décembre 2015, d’un montant de 150.000 euros, qui demeurait impayée, à l’exclusion des autres échéances mensuelles qui avaient été prises en charge par l’assureur. La cour a fixé la créance de la banque à la somme de 181.820,42 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2017.
Par acte du 15 mars 2017, les époux [E] ont fait assigner la banque en responsabilitédevant le tribunal d’instance de Saint-Etienne, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Par acte du 12 février 2019, les emprunteurs ont fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action des époux [E] à l’encontre de la société CNP Assurances,
— condamné la banque à verser aux époux [E] la somme de 55.565 euros,
— débouté les époux [E] de leur demande formée au titre du préjudice moral,
— condamné la banque à verser aux époux [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CNP Assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la banque aux entiers dépens,
— dit que les dépens de la société CNP Assurances seront distraits au profit de la Scp Boniface-Hordot-Fumat-Mallon conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 mai 2021, la banque a interjeté appel de la décision en intimant les seuls époux [E]. Par déclaration du 21 mai 2021, les époux [E] en ont également relevé appel, en intimant la seule banque. La jonction des procédures a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 1er mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2022, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 31 mars 2021 en ce qu’il a jugé que M. [E] était un emprunteur averti ne bénéficiant pas du devoir de mise en garde,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 31 mars 2021 en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable car prescrite l’action des époux [E] à l’encontre de la société CNP Assurances,
' débouté les époux [E] de leur demande formée au titre du préjudice moral,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 31 mars 2021 en ce qui a :
' condamné la banque à verser aux époux [E] la somme de 55.565 euros,
' condamné la banque à verser aux époux [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la banque aux entiers dépens,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Et partant,
— juger les demandes des époux [E] irrecevables et non fondées et les en débouter,
— juger que M. [E] n’est pas créancier d’un devoir de mise en garde en tant qu’emprunteur averti et infirmer la décision attaquée en ce qu’elle lui a attribué des dommages et intérêts au titre du non respect de ce devoir de mise en garde par la banque concluante,
— juger que le prêt litigieux ne faisait naître pour les époux [E] aucun risque d’endettement excessif eu égard à leur patrimoine, immobilier notamment, qu’il était adapté, si bien que la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde ni à l’égard de Mme [E] ni de M. [E],
— juger que la banque n’a nullement failli à son obligation de conseil concernant l’assurance que les époux [E] n’avaient même pas souscrite lors de la signature du prêt, et qui en toute hypothèse ne pouvait pas couvrir l’incapacité de travail permanente,
— juger encore que les époux [E] étaient parfaitement informés de l’étendue des garanties de l’assurance qu’ils ont souscrites,
Subsidiairement,
Si la cour devait confirmer l’existence d’un devoir de mise en garde à l’égard de Mme [E] et le cas échéant de M. [E], elle ne pourrait que réformer la décision attaquée s’agissant du montant de l’indemnisation de la perte de chance pour la limiter à un euro compte tenu du fait que les consorts [E] ont démontré qu’ils étaient prêts à prendre le risque du prêt quelles que soient les conditions et que leur comportement a démontré qu’aucune mise en garde n’aurait pu dissuader ni Mme [E] ni son mari.
Encore plus subsidiairement, limiter leur indemnisation à 30.000 euros
En tout état de cause :
— condamner conjointement et solidairement M. et Mme [E] à payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance mais également en cause d’appel,
— condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la Sas Tudela Werquin et associés, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 avril 2022, les époux [E] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 31 mars 2021 en ce qu’il a condamné la banque à leur verser la somme de 55.565 euros,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 31 mars 2021 en ce qu’il les a déboutés de leur demande formée au titre du préjudice moral,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 31 mars 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
En conséquence :
— condamner la banque à leur payer la somme en principal de 473.030,36 euros au titre de leur préjudice économique et à titre subsidiaire à celle de 286.879,13 euros,
— condamner la banque à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice économique,
— condamner la banque à leur payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Active Avocats, sur son affirmation de droit.
La clôture a été ordonnée le 15 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et/ou juger » ou lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
— sur la qualité d’emprunteur averti de M. [E]
La banque soutient que M. [E] doit être considéré comme un emprunteur averti, car, entrepreneur de profession, rompu aux opérations financières et immobilières, il était en mesure d’apprécier le risque du crédit. Elle relève que son activité déclarée au Bodacc consiste en 'l’achat vente import-export négoce de produits et matériaux divers, création d’objets de décoration', qu’il était âgé de 52 ans lors de la souscription du contrat litigieux et donc expérimenté, et qu’il est à l’initiative de l’opération puisqu’il indique lui-même que sa première demande de concours ayant été refusée, il l’a représentée en proposant des garanties supplémentaires. Elle ajoute que le mécanisme du crédit in fine est très simple et que M. [E] l’avait parfaitement compris comme en témoignent les courriels qu’il lui a adressés.
M. [E] répond que le seul fait d’être dirigeant de société ne confère pas la qualité d’emprunteur averti et qu’il incombe à la banque de démontrer qu’il est un emprunteur averti.
Sur ce,
M. [E] , entrepreneur en mécanique, ne conteste pas qu’il était un professionnel expérimenté à la date à laquelle le prêt a été conclu. Son activité d’import-export exigeait la conclusion de contrats avec des pays étrangers, de sorte qu’il était rompu à la lecture de documents d’un certain niveau de difficulté. En outre, il ressort des courriers qu’il a adressés à la banque dès l’obtention de son concours qu’il a d’abord fait directement payer par la banque ses créanciers privilégiés puis a demandé que le solde du prêt soit versé sur son compte courant afin qu’il s’acquitte des frais d’huissier et du surplus des sommes dues. Dès lors, au regard de l’opération envisagée et en l’absence de complexité particulière du prêt in fine, ses compétences professionnelles et sa longue expérience justifient qu’il soit considéré comme un emprunteur averti, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
— sur le manquement de la banque à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde
Les époux [E] reprochent à la banque de n’avoir pas renseigné le formulaire relatif à leur capacité de remboursement, les ressources et les charges du ménage n’étant pas précisées, et ce alors qu’une première demande de concours venait de leur être refusée, qu’elle connaissait la situation financière difficile de M. [E] et que pour obtenir le prêt, ils ont dû obtenir deux garanties de la mère de ce dernier, ceci prouvant que leur patrimoine ne suffisait pas à garantir leur engagement. Ils font valoir qu’ils étaient alors sans revenus, ce qui est confirmé par leurs avis d’imposition, et que moins de deux ans après l’octroi du prêt, la banque leur a proposé d’effectuer un remboursement par anticipation de 150 000 euros afin de réduire le montant des échéances, ce qui s’est au surplus avéré insuffisant.
Ils ajoutent qu’après avoir refusé d’octroyer le financement sollicité, la banque leur a proposé un montage dans lequel elle ne prenait aucun risque en obtenant des garanties supplémentaires fournies par Mme [C] [E], et que leur endettement était excessif au regard de leurs capacités financières, leur bien immobilier n’influant pas directement sur leur capacité de remboursement car sa vente était soumise à des aléas ne permettant pas d’écarter le risque de surendettement.
Ils soutiennent que l’assurance n’était pas adaptée à leur situation personnelle notamment quant aux garanties souscrites, qui ne couvraient pas le risque d’invalidité totale et définitive, ainsi qu’au type de crédit in fine et qu’en conséquence, la banque a manqué à son devoir d’information et de mise en garde.
La banque fait essentiellement valoir qu’elle n’est débitrice d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard de l’emprunteur non averti et dans le cas où le crédit consenti est inadapté à ses capacités financières et génère un risque de surendettement.
Elle affirme qu’elle n’a octroyé son concours aux époux [E] après son refus d’octroyer un premier prêt que sur l’insistance de M. [E] et en raison des garanties supplémentaires apportées, que le défaut de paiement des échéances résulte des problèmes de santé de M. [E] à compter de décembre 2014, les échéances étant honorées jusqu’à cette date, et qu’enfin le bien immobilier hypothéqué est un château d’une valeur de 1.150.000 euros que les époux [E] ont mis en vente avant le 20 février 2014 et dont le prix de vente a permis de solder la dette au titre du prêt.
Sur ce,
— sur l’endettement excessif
En application de l’article 1147, devenu 1235-1 du code civil, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l’emprunteur d’une personne avertie, peu important qu’elle soit tiers ou partie. (1re Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 07-18.334)
En l’espèce, en ce qui concerne Mme [E] il est admis par les parties qu’elle doit être considérée comme une emprunteuse non avertie.
Il a été précédemment indiqué que M. [E] devait être considéré comme un emprunteur averti.
Il appartient en conséquence aux époux [E] de rapporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit litigieux au regard de leurs ressources et des éléments de leur patrimoine.
Le formulaire relatif à la capacité de remboursement des emprunteurs dans le cadre de la souscription du contrat de crédit n’a pas été entièrement renseigné et seuls le nombre d’enfants à charge et la situation professionnelle de M. [E] ont été précisés à l’exclusion d’informations chiffrées sur les ressources et charges du ménage.
Or, il ressort de l’avis d’imposition 2010 portant sur les revenus de l’année 2009 que les revenus industriels et commerciaux de M. [E] étaient alors négatifs et que son épouse a perçu la somme annuelle de 28.691 euros. L’avis d’imposition 2011 n’est pas produit, M. [E] versant uniquement au débat la première page de son avis d’imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux qui témoigne d’un déficit de 42.760 euros sur le second semestre de 2010 et le premier semestre de 2011.
De plus, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Montbrison le 9 février 2005 dont il n’établit pas ni même n’allègue qu’il avait été porté à la connaissance de la banque, M. [E] devait régler ses dettes professionnelles par versements semestriels pendant une période de 10 ans.
Il en résulte qu’au regard de la situation financière du couple, le remboursement des échéances du prêt, qui s’élevaient initialement à 1.672,50 euros par mois, ne pouvait être assuré, de sorte qu’une somme de 150 000 euros a été prélevée sur le contrat d’assurance-vie de Mme [C] [E] dès juillet 2012 afin de réduire le montant des échéances à un peu plus de 830 euros par mois.
Il est donc justifié, comme l’ont retenu les premiers juges, que le montant du prêt était au surplus très important au regard des revenus du couple, tandis que le mari se trouvait dans une situation professionnelle difficile dont le couple tirait ses seuls revenus.
Toutefois, le caractère excessif du prêt doit s’apprécier également en fonction du patrimoine des débiteurs au moment du prêt.
Or, il ressort de l’acte notarié que la banque a également pris au titre des garanties une hypothèque sur le bien immobilier des emprunteurs, qui a été évalué le 3 avril 2010 à la somme de 1.350.000 euros avec cette précision qu’il s’agissait de la fourchette basse de l’estimation. Le bien a été évalué une nouvelle fois le 20 mars 2017 à la somme de 1.150.000 euros.
Aux termes de l’acte de prêt, ce bien était grevé de seize inscriptions de privilège ou d’hypothèques dont il est précisé que quatre d’entre elles avaient été levées totalement et une partiellement.
Si, aux termes de l’acte de prêt, il est précisé que quatre des inscriptions avaient été levées totalement et une partiellement, Mme [E], à qui cette preuve incombe, ne démontre pas qu’à la date à laquelle elle a souscrit le prêt litigieux, la valeur résiduelle du bien ne couvrait pas l’intégralité de son engagement. Au surplus, elle ne conteste pas que le solde de la dette auprès de la banque a été apuré grâce au prix de la vente amiable de ce bien.
Elle ne prouve donc pas que le crédit souscrit était excessif au regard de ses capacités financières, qui englobent son patrimoine immobilier, de sorte qu’il n’est pas établi que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à son profit, et qu’elle ait engagé sa responsabilité sur ce point, de sorte que le jugement sera réformé de ce chef.
— sur le devoir d’information et de conseil
La banque qui accorde un prêt est tenue à un devoir d’information et de conseil quant aux assurances à souscrire par les emprunteurs. Ce devoir d’information du prêteur en matière d’assurance bénéficie à tous les emprunteurs, y compris les emprunteurs avertis, et s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif.
Le banquier souscripteur d’une assurance de groupe est tenu d’éclairer son client emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation. La connaissance par le client des stipulations du contrat d’assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d’emprunteur.
En cas de non-respect de cette obligation par le prêteur, le préjudice résultant pour l’emprunteur du manquement de la banque consiste en une perte de chance de souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle.
C’est par des motifs pertinents qui répondent à des moyens soulevés en cause d’appel et que la cour adopte que les premiers juges ont relevé qu’il était établi que les emprunteurs avaient connaissance, au moment de la souscription du prêt, de la notice d’information sur l’assurance décès invalidité qui précise que la partie en capital de la dernière échéance n’est jamais prise en charge dans le cadre de la garantie incapacité temporaire totale, dans le cadre de laquelle M. [E] a été indemnisé à la suite de ses difficultés de santé.
M. et Mme [E] ne justifient d’aucun élément sur leurs états de santé respectifs au moment de la souscription du contrat, qui aurait pu permettre à la banque de leur fournir un conseil en adéquation avec leur situation sur ce point.
Surtout, l’acte authentique rapporte qu'« A la demande de Maître [U], l’emprunteur a précisé qu’à ce jour, il n’avait pas reçu confirmation de l’acceptation par la compagnie d’assurance de sa demande d’adhésion. Il reconnaît avoir été informé par Maître [U] des conséquences qui pourraient résulter pour lui dans le cas où l’assurance demandée ne serait pas acceptée par la compagnie d’assurance (notamment l’obligation pour l’emprunteur ou de ses ayants-droit d’assumer les remboursements des échéances ci-dessus malgré la survenance des risques décès-invalidité). Parfaitement informé de cette situation, l’emprunteur a requis ledit notaire de procéder à la signature des présentes sans attendre la réponse de l’assureur. »
Ce dernier élément démontre que les emprunteurs étaient prêts à prendre le risque de souscrire le prêt sans être couverts par une assurance et que la prise en charge de la dernière échéance du prêt par l’assureur n’était pas, en conséquence, une condition de sa souscription.
C’est pourquoi aucun manquement ne peut être reproché à la banque au titre de son obligation d’information et de conseil.
En l’absence de démonstration de tout manquement de la banque à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde, sa responsabilité n’est pas engagée et la cour, infirmant le jugement critiqué, rejette les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [E].
— sur les frais de procédure et les dépens
M. et Mme [E], partie perdante, supporteront les entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la société Tudela Werquin et associés et seront condamnés à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 31 mars 2021 en ce qu’il a :
— condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à verser à M. [E] et Mme [E] la somme de 55.565 euros,
— condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire aux entiers dépens,
— condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à verser à M. et Mme [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 31 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. et Mme [E] de leur demande formée au titre du préjudice moral et,
Y ajoutant :
Déboute M. et Mme [E] de leur demandes ;
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Sas Tudela Werquin et associés et au paiement à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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