Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 février 2026, N° 26/00111;26/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(n°111, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00111 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYG3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/00644
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 06 février 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé(e) aux Hopitaux de [Localité 3]
comparant(e)/ assisté(e) de Me Pierre MAZADE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 4]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL , avocate générale,
non compatante, avis transmis par écrit en date du 25/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Y] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Y]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 3 février 2026 avec maintien en date du 5 février 2026.
Par requête en date du 9 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Y] [K].
Par ordonnance du 11 février 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 18 février 2026, Mme [Y] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 25 février 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocate de Mme [Y] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 11 février 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complèteen soulevant divers moyens.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
1) Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
En effet, contrairement au moyen soulevé, il échet de considérer que le 'péril imminent’ (justifiant qu’un seul certificat médical soit dressé et non deux) est suffisamment caractérisé en l’espèce.
S’agissant de la période antérieure à la présente hospitalisation pour péril imminent, soit la période SPPI à [F] [G], elle échappe à la compétence de la Cour.
2) Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 24 février 2026 par le Dr [U] [X] relève 'barrages, attitudes d’écoute en rapport avec des hallucinations acoustico-verbales et intrapsychiques. Délires à thématiques de persécution, mystiques et mégalomaniaques. Forte adhésion et sub-exaltaltion associées. Anosognosie', et qu’ainsi 'la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète reste justifiée.'
A notre audience, l’audition de l’intéressée n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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