Confirmation 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 janv. 2023, n° 21/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 mai 2021, N° 19/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
20/01/2023
ARRÊT N°45/2023
N° RG 21/02464 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OGKI
FCC
Décision déférée du 18 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00414)
LOBRY
[D] [J] épouse [U]
C/
S.A.S. OVERTIME ASSURANCES
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 20 01 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [D] [J] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. OVERTIME ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [J] épouse [U] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 1er novembre 2008, par la SAS Eureloc, en qualité de gestionnaire de sinistres.
Suivant convention tripartite, son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er juillet 2009, à la SAS Overtime Assurances. Le 1er juillet 2009, la SAS Overtime Assurances a établi un contrat à durée indéterminée pour un poste de gestionnaire – rédacteur sinistres.
La convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances est applicable.
Par lettre remise en main propre du 30 mai 2017, la SAS Overtime Assurances a notifié un avertissement à Mme [U] pour manquement à ses obligations dans la gestion des sinistres, avertissement que Mme [U] a contesté par courrier du 17 juin 2017.
Par lettre remise en main propre du 12 novembre 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 23 novembre 2018, avec dispense d’activité mais maintien de la rémunération, puis licenciée pour insuffisance professionnelle par LRAR du 30 novembre 2018. Mme [U] a été dispensée de l’exécution de son préavis, qui lui a été rémunéré. La relation de travail a pris fin au 3 février 2019. La SAS Overtime Assurances a versé à Mme [U] une indemnité de licenciement de 5.502,59 €.
Le 21 mars 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir annuler l’avertissement, de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour avertissement nul et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départition du 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [U] aux entiers dépens,
— débouté la SAS Overtime Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 1er juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :
— révoquer au visa des dispositions des articles 803 et 907 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture et de fixer une nouvelle date de clôture au 14 novembre 2022,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes tendant à voir annuler l’avertissement, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Overtime Assurances à lui verser des dommages et intérêts pour avertissement nul et licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— annuler l’avertissement notifié le 30 mai 2017,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Overtime Assurances à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul,
* 21.254 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
* 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
* y ajoutant, 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Overtime Assurances demande à la cour de :
à titre liminaire,
— révoquer l’ordonnance de clôture et fixer une nouvelle date de clôture au 14 novembre 2022,
sur le fond :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
A titre principal :
— juger que l’avertissement notifié à Mme [U] le 30 mai 2017 est justifié,
— juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à Mme [U] le 30 novembre 2019 est régulier et parfaitement fondé,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que les demandes de Mme [U] sont manifestement excessives,
— juger que Mme [U] ne justifie pas de son préjudice,
— limiter la demande indemnitaire de Mme [U] à 2,5 mois de salaire brut conformément au barème obligatoire,
En toutes hypothèses :
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure devant la cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2022, avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 a été révoquée et la nouvelle clôture a été fixée au 14 novembre 2022.
MOTIFS
1 – Sur l’avertissement :
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre d’avertissement était ainsi rédigée :
'… je vous adresse un avertissement pour manquement à vos obligations professionnelles dans la gestion des sinistres qui vous est impartie au sein de notre cabinet, relative à la relance des compagnies d’assurances, experts d’assurance, avocats et autres intervenants.'
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, jugé que les manquements de Mme [U] étaient établis, estimé justifié l’avertissement et débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts ; le fait que l’entretien du 3 avril 2017 dans lequel l’employeur indiquait à la salariée les actions à mettre en oeuvre soit un entretien professionnel et de suivi et non un entretien annuel d’évaluation est indifférent et la salariée ne critique pas utilement le jugement, qui sera confirmé sur ce point.
2 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle était ainsi motivée :
'Graves négligences dans le traitement des sinistres.
Compte tenu de votre poste de Gestionnaire sinistre, vous étiez en charge de la gestion et du suivi des sinistres.
Or, nous avons eu à déplorer de nombreuses négligences de votre part dans l’accomplissement de vos missions.
Au-delà et en dépit de nos avertissements, vous avez continué à faire preuve de désinvolture et de manque de professionnalisme.
À titre d’exemple, le client, M. [B] a été contraint d’effectuer des relances très régulières pour le suivi des sinistres puisque vous ne l’aviez pas réalisé, alors que cela vous incombait.
De la même manière, la Copropriété Marina 7 a été dans l’obligation de vous relancer pour l’ensemble des 4 dossiers dont vous aviez la charge et dont l’un pour lequel aucune expertise n’avait été réalisée plus de 2 mois après la déclaration du sinistre.
Force est de constater que vous ne réalisez même plus les tâches les plus élémentaires et basiques qui vous avaient été confiées.
Ainsi, en juin 2017, alors qu’il vous appartenait de traiter la partie « recours » d’un dossier indemnisation, vous avez demandé à la cliente de se rapprocher directement d’Enedis contre qui le recours devait être engagé !
Un tel comportement est inacceptable et nuit gravement au bon fonctionnement de notre société.
En outre, votre attitude fautive a eu de graves répercussions sur l’image de notre société, à tel point que notre client, M. [X] a souhaité résilier le contrat flotte qu’il avait souscrit auprès de notre société, suite à la lenteur de gestion de ses sinistres par vos soins.
Ceci est inadmissible.
Pire, confrontée à vos propres carences, vous n’avez pas hésité à tenter de dissimuler vos erreurs.
Ainsi, le 26 Septembre 2018, vous avez déchiré, devant témoin, un chèque d’indemnisation refait par vos soins 4 mois 1/2 après l’encaissement du paiement effectué par Generali et que vous aviez omis d’adresser au client.
Informés de cet incident, nous avons alors dû demander de faire à nouveau ce chèque et de le présenter pour signature.
Votre attitude intolérable a ainsi entraîné un retard de près de 10 mois dans le traitement de cette affaire.
Outre les graves répercussions que vos négligences ont eu sur le fonctionnement du service, elles démontrent incontestablement votre désintérêt manifeste pour votre travail et votre manque de respect pour le travail réalisé par vos collègues.
Pour preuve, vous avez laissé les clefs sur la boîte aux lettres alors même que cette dernière était susceptible de contenir des chèques et des courriers qui comportaient des données à caractère personnel.
Votre comportement, manifestement dénué de tout intérêt pour la société et les règles qui la régissent, est inacceptable.
Lors de l’entretien préalable en date du 23 novembre 2018, vous n’avez pas contesté les faits qui vous étaient reprochés.
Vous avez simplement tenté de les minimiser en invoquant, notamment, une surcharge de travail.
Or, nous ne pouvons accepter votre vision des faits dans la mesure où nous avons mis en place, ensemble, un plan d’action avec une priorité donnée aux relances sinistres clients / compagnies / experts / avocats afin de régler les dossiers dans les meilleurs délais.
En outre, afin de vous permettre d’améliorer vos performances nous vous avons également permis de bénéficier de formations en Gestion du temps, Risques industriels, Pertes d’exploitation et Multirisque Professionnelle.
En dépit de nos efforts, de nos actions et de nos avertissements, vous êtes demeurée passive et n’avez pas entamé la moindre démarche en vue d’accomplir de manière satisfaisante vos missions.
Votre attitude désinvolte est seule à l’origine du manque de résultats patent.
Nous avons constaté, en effet, que les objectifs fixés en concertation avec vous, n’ont été que partiellement atteints : vous n’avez, en effet, réalisé que 75 % des relances sur sinistres.
Mais surtout, nous avons eu à déplorer l’absence d’enregistrement de près de 160 dossiers « Production des risques de particuliers ».
Cette situation a été découverte alors que la compagnie Generali s’apprêtait à diligenter un audit, nous obligeant à examiner l’ensemble des 160 dossiers en à peine quelques jours.
De surcroît, l’audit réalisé a démontré un suivi très insuffisant de votre part concernant les justificatifs essentiels (relevé d’information des sinistres, cartes grises, permis de conduire recto verso).
Nous ne pouvons tolérer davantage un tel comportement.'
Ainsi, cette lettre reproche à Mme [U] :
— des négligences dans le traitement des sinistres ;
— des tentatives de dissimuler ses erreurs ;
— la non-atteinte des objectifs d’enregistrement de dossiers et de relances, et un suivi insuffisant concernant les pièces justificatives.
Dans ses conclusions d’appel, comme en première instance, Mme [U] soutient d’abord que la notification de la dispense d’activité du 12 novembre 2018 vaut licenciement verbal. Or, le jugement a, par des motifs pertinents que la cour adopte, estimé que cette notification ne constituait pas un licenciement verbal, le licenciement ayant été notifié le 30 novembre 2018.
Par ailleurs, Mme [U] soutient que son licenciement serait dû à la volonté de M. [P], gérant, de s’associer avec Mme [F], une amie de sa fille, sans toutefois préciser en quoi cette association aurait eu des conséquences sur son poste ; de plus, Mme [U] ne justifie pas que Mme [F] aurait été associée, la SAS Overtime Assurances prouvant qu’elle a en réalité été embauchée en novembre 2018.
En outre, Mme [U] conteste les griefs en soutenant que les pièces de l’employeur ne seraient pas probantes. Il est toutefois rappelé qu’en la matière, la charge de la preuve est partagée.
Concernant le premier grief, le conseil de prud’hommes a examiné en détail les pièces produites par la SAS Overtime Assurances concernant les négligences dans le traitement de divers dossiers dont les dossiers [B], copropriété Marina 7 et [X], et estimé que ces négligences étaient établies, par des motifs pertinents que la cour adopte.
En cause d’appel, Mme [U] soutient que la résiliation de son contrat-flotte effectuée par M. [X] à titre conservatoire suivie d’une nouvelle souscription ne serait due qu’à son désir de minorer ses primes ainsi qu’il résulterait du rapport d’audit du 22 novembre 2018 nouvellement produit en appel par la SAS Overtime Assurances. Toutefois, ce rapport n’évoquait que les 'résiliations/affaires nouvelles’ sans évoquer le cas de M. [X], lequel atteste bien avoir résilié en raison des carences de Mme [U].
Concernant le deuxième grief, le conseil de prud’hommes s’est appuyé sur l’attestation de M. [Y] indiquant avoir trouvé, le 26 septembre 2018, un chèque dans l’armoire de Mme [U] destiné à un client, et l’avoir donné à Mme [U] laquelle avait déclaré qu’elle l’avait égaré, et l’avait déchiré sans vérifier si le sinistre avait effectivement déjà été réglé – règlement qui n’était pas intervenu puisqu’un nouveau chèque a dû être établi en octobre 2018.
En cause d’appel, Mme [U] soutient que c’est à tort que le premier juge a estimé qu’elle reconnaissait la matérialité des faits. En réalité, elle se borne à soutenir que M. [Y] n’était que stagiaire – ce qui ne change rien à son témoignage – que le chèque à l’ordre de Mme [H] a été établi 2 mois après le paiement fait par Generali et non 4 mois et demi après – ce qui est également indifférent, l’essentiel étant que le chèque a été établi avec un retard certain, non remis à la cliente, puis finalement détruit par Mme [U] le 26 septembre 2018, faits que Mme [U] reconnaît. Elle affirme également que ce serait M. [P] qui aurait égaré le chèque et non elle, mais sans en justifier.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé établi ce grief, par des motifs pertinents que la cour adopte.
Enfin, pour combattre les griefs liés à l’insuffisance professionnelle, Mme [U] se plaint de l’absence de formations pendant des années à l’exception de formations relatives au logiciel Excalibur et d’une formation sur les fondamentaux de la relation client en avril 2015, et de l’excès de formations à l’automne 2018.
Or, la SAS Overtime Assurances produit des attestations de formations établies par des tiers et des feuilles d’émargement signées concernant Mme [U] :
— du 17 au 19 janvier 2010 : progiciel Excalibur cursus utilisateur ;
— le 20 mars 2012 : progiciel Excalibur cursus utilisateur ;
— les 26 et 27 mai 2014 : management ;
— du 16 au 20 juin 2014 : les fondamentaux de la relation client ;
— les 12 et 13 septembre 2016 : structure organisationnelle inter postes, conduite de réunion, profil de chaque utilisateur ;
— entre le 1er décembre 2016 et le 31 janvier 2017 : environnement général de l’assurance ;
— les 22 et 29 janvier 2018 : progiciel Excalibur cursus utilisateur ;
— le 17 septembre 2018 : risques d’entreprise et assurance incendie ;
— le 25 septembre 2018 : gestion de l’activité : détection des pertes et gains de temps ;
— le 26 septembre 2018 : composantes de l’assurance pertes d’exploitation ;
— le 4 octobre 2018 : outils d’aide à la gestion du temps de travail ;
— le 5 octobre 2018 : garanties de l’assurance multirisque professionnelle ;
— le 12 octobre 2018 : organisation de l’activité : les bonnes pratiques.
Elle produit également des feuilles d’émargement non signées pour des formations maîtrise des logiciels word et excel les 28 et 29 novembre 2013 et gestion des sinistres en Iard des 11 et 12 décembre 2013, et un mail positionnant Mme [U] sur la formation sur les fondamentaux de la relation client les 23 et 24 avril 2015.
Mme [U] nie avoir suivi les formations des 28 et 29 novembre, 11 et 12 décembre 2013 ; effectivement, elle n’a pas signé les feuilles d’émargement et le formateur n’a pas établi d’attestation. Elle nie aussi avoir suivi la formation des 26 et 27 mai 2014, or elle a bien signé la feuille d’émargement.
La cour estime donc que l’employeur a satisfait à son obligation régulière de formation, y compris avant l’automne 2018, et qu’il ne peut lui être reproché un excès de formation en septembre et octobre 2018, à une époque où il cherchait à donner à sa salariée des formations complémentaires afin de remédier à ses carences déjà constatées, notamment lors de l’avertissement.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième grief, pour lequel Mme [U] évoque le rapport d’audit et se plaint d’une surcharge de travail suite au départ de Mme [L] ayant fait peser sur elle des tâches nouvelles, de l’absence d’utilisation par la SAS Overtime Assurances du logiciel courtage Generali et de l’absence d’outils de pilotage, la cour estime donc que les deux premiers griefs suffisaient à caractériser l’insuffisance professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par les parties en appel,
Condamne Mme [D] [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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