Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 23/09658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 28 novembre 2023, N° F20/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/09658 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PL7R
[E]
C/
S.A.S. 2 IT SOLUTIONS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 28 Novembre 2023
RG : F 20/00406
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[M] [E]
née le 15 Avril 1989 à [Localité 5] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. 2 IT SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU 2IT Solutions exerce une activité de commercialisation de matériel et de solutions informatiques, d’impression, et de téléphonie.
Elle applique la convention collective des nationale des entreprises du bureau et du numérique, commerces et services.
Par un contrat à durée indéterminé du 18 avril 2017, la SASU 2IT Solutions a engagé Madame [M] [E] en qualité de technico-commerciale, statut Employé, Niveau III et Coefficient 170, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
La rémunération de Madame [Z] [E] a été convenue pour une part fixe, une part variable constituée de commissions sur chiffre d’affaires et de primes et du paiement d’heures supplémentaires mensualisées pour tenir compte d’un horaire de 39 heures hebdomadaires.
Le 10 janvier 2020, Madame [Z] [E] a porté plainte à l’encontre du dirigeant de la SASU 2IT Solutions, Monsieur [K], prétendant subir de sa part des faits de harcèlement moral, et ce depuis juillet 2017.
Madame [Z] [E] a été placée en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2019. Cet arrêt de travail pour maladie simple s’est prolongé jusqu’au terme de la relation contractuelle.
Le 13 mai 2020, Madame [Z] [E] était convoquée par la médecine du travail pour sa visite de reprise, qui s’est tenue le 18 mai 2020.
A l’issue de cette visite, le médecin du travail a déclaré Madame [Z] [E] inapte à son poste, en précisant que «l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Par lettre du 2 juin 2020, Madame [Z] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 juin 2020.
Par lettre du 9 juin 2020, Madame [Z] [E] a informé son employeur qu’elle ne se présenterait pas à l’ entretien.
Par lettre du 16 juin 2020, la SASU 2IT Solutions a notifié à Madame [Z] [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par une requête en date du 24 septembre 2020, Madame [Z] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Etienne de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a relaxé Monsieur [K] des poursuites des chefs de harcèlement moral à l’encontre de Madame [Z] [E].
Par jugement du 28 novembre 2023, le Conseil de prud’hommes de Saint Etienne a :
Condamné la SASU 2IT Solutions à verser à Madame [Z] [E] la somme de 1.372,52 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 137,25 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamné la SASU 2IT Solutions à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Madame [Z] [E] de toutes ses autres demandes ;
Débouté la SASU 2IT Solutions de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SASU 2IT Solutions aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2023, Madame [Z] [E] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique 4 septembre 2024, Madame [Z] [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la SASU 2IT Solutions à régler à Madame [Z] [E] la somme de 1.372,52 euros outre les congés afférents pour une somme de 137,25 euros ;
Pour le surplus :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté Madame [Z] [E] de ses demandes ;
Et, Statuant de nouveau :
Constater que le salaire minimal de Madame [Z] [E] devait être de 1.515 euros bruts par mois,
Condamner la SASU 2IT Solutions à verser à Madame [Z] [E] les sommes de :
— 7. 693,48 euros brut de salaire pour l’application du taux légal à Madame [Z] [E], – 30.000 euros pour harcèlement moral ;
— 18.180 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 18.180 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.030 euros autre titre du préavis outre les Congés payés ;
— 9.090 euros pour travail dissimulé ;
— 1.372,52 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 137,25 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
— 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SASU 2IT Solutions demande à la cour de :
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SASU 2IT Solutions à verser à Madame [Z] [E] les sommes de
— 1 372,52 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 137,25 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Madame [Z] [E] de toutes ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [Z] [E] de ses demandes :
— de rappel de salaire au titre d’un prétendu positionnement incorrect dans la classification conventionnelle ou non-respect du salaire minimum conventionnel ;
— de dommages et intérêts au titre d’un prétendu harcèlement moral ;
— de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat d travail ;
— de rappel de salaire au titre de prétendues heures supplémentaires réalisées et non payées ;
— de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— de toutes ses demandes ;
Condamner Madame [Z] [E] à verser à la SASU 2IT Solutions la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [Z] [E] aux entiers dépens;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat
— 1) Sur le coefficient applicable :
Madame [Z] [E] soutient que le coefficient applicable est celui des fonctions réellement exercées. Or, les fonctions qu’elle a exercées correspondent à celles du coefficient A4 – 190 de la convention collective, il lui est donc dû un rappel de salaire depuis avril 2017. Elle précise aussi avoir été rémunérée en dessous du salaire minimum conventionnel.
La SASU 2IT Solutions réplique que les missions confiées à Madame [Z] [E] relèvent du coefficient conventionnel A3 170 et ce d’autant plus que Madame [Z] [E] a eu des difficultés à les exercer sans l’aide de collègues ou de la direction. S’agissant du minima conventionnel, il a été appliqué conformément à la convention.
Sur quoi,
Il résulte des conditions contractuelles que Madame [Z] [E] a été engagée en qualité de Techni-commerciale avec pour mission d’assurer un suivi régulier de la clientèle confiée, prospecter la clientèle présente ou potentielle, effectuer l’analyse des besoins des clients en s’appuyant sur une bonne connaissance des produits, du matériel et des services et sur ses compétences commerciales.
La convention collective attribue le coefficient A3 170 au vendeur (se) qualifié(e) et le coefficient A4 190 est celui du vendeur(se) très qualifié(e).
Madame [Z] [E] ne démontre pas avoir exercé des fonctions de vendeuse très qualifiée, elle ne verse au débat aucun élément qui permettrait à la cour d’apprécier la grande qualification de Madame [Z] [E] et l’étendue des tâches qu’elle a réalisée. Les premiers juges ont débouté Madame [Z] [E] en observant qu’elle n’apportait aucun élément factuel au soutien de sa demande.
Devant la cour, Madame [Z] [E] ne produit pas davantage d’éléments permettant de juger qu’elle n’a pas été payée au taux minimum conventionnel.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé sur ce chef de dispositif.
— 2) Sur les heures supplémentaires :
En droit, l’article L3121-1 du Code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail énonce que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-36, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Selon l’article L3123-22 du code du travail une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. L’avenant doit préciser les modalités selon lesquelles le complément d’heures est accompli (Article L. 3123-6 du même code). Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les compléments d’heures sont rémunérés au taux normal. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce,
Madame [Z] [E] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires au titre de manifestations sportives, d’apéritifs dinatoires et d’évènements dit BNI.
La SASU 2IT Solutions réplique que Madame [Z] [E] ne démontre pas sa participation à ces évènements ou manifestations, sauf pour celle du 6 septembre 2018, que leurs organisation relevait de la seule initiative des commerciaux et que s’est faite exclure du réseau BNI.
Sur quoi,
Les premiers juges ont repris, dans un exposé précis, les dates des événements auxquels Madame [Z] [E] a participé et les éléments probatoires associés aux dates (photographies, courriel de remerciement, publications sur un réseau social). Les attestations de deux membres du réseau BNI, Madame [Y] et M. [J], font aussi état d’une participation de Madame [Z] [E] au réseau BNI et à son exclusion mais dont la date n’est pas précisée.
La SASU 2IT Solutions ne produit pas, en cause d’appel, d’éléments permettant de remettre
en cause l’examen factuel fait par les premiers juges.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
— 3) Sur le travail dissimulé :
En application de l’article L8211-1 du Code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. L’article L8221-1 rappelle qu’est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L. 8221-5.
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
De plus, l’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce,
L’appelante soutient que la dissimulation d’emploi salarié résulte du non-paiement des heures supplémentaires, que la SASU 2IT Solutions connaissait sa participation non rémunérée aux évènements, que l’infraction est donc constituée.
L’intimée réplique qu’il n’est démontré aucune intention de dissimulation et ce d’autant plus que Madame [Z] [E] n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
Sur quoi,
Madame [Z] [E] a accompli des heures supplémentaires dans le cadre de manifestations ou d’évènements dont l’employeur n’ignorait pas les conséquences en termes de dépassement d’horaires. Dès lors, en ne mentionnant pas ces temps de travail supplémentaire sur les bulletins de salaire, la SASU 2IT Solutions a nécessairement eu l’intention de les dissimuler en ne les déclarant pas et en les rémunérant pas.
En conséquence, l’infraction de travail dissimulé est constituée et le jugement qui a débouté Madame [Z] [E] de sa demande de paiement d’indemnité est infirmé.
La SASU 2IT Solutions est condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 9.090 euros.
— Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Selon les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, à condition que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce,
L’appelante soutient que les comportement humiliants, injurieux et dégradants commis par le dirigeant, Monsieur [K], durant la relation de travail, résultent de l’enquête pénale et des attestations produites. Durant l’arrêt maladie de Madame [Z] [E], Monsieur [K] a eu le même comportement lors de la restitution des effets de l’entreprise. Elle a précisé que les définitions du harcèlement moral sont distinctes en droit pénal et en droit social et que le comportement de Monsieur [K] peut être retenu comme caractérisant un harcèlement moral.
L’intimée réplique l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil. Monsieur [K] a été relaxé des chefs de harcèlement moral, cette décision s’impose dans le cadre du présent procès. En tout état de cause, la SASU 2IT Solutions a contesté l’existence de faits constitutifs de harcèlement, la bienveillance et les qualités d’écoute et d’accompagnement de Monsieur [K] étant démontrées.
Sur quoi,
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a relaxé Monsieur [K] des fins de la poursuite d’avoir à Saint-Etienne, entre le 1/05/2017 et le 31/12/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, harcelé Madame [Z] [E] par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce en alternant les moments de gratification du travail accompli et les propos humiliants sur son professionnalisme et sa tenue vestimentaire s’en suivant une dépression.
A la date des faits, la définition de l’infraction pénale de harcèlement moral par l’article 222-33-2 du code pénal était rigoureusement identique à celle résultant de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Les faits de la procédure pénale et du jugement de relaxe, concernant la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019, sont identiques à ceux du présent litige avec une identité de partie. Les pièces produites devant la cour sont les mêmes que celles soumises à l’examen de la juridiction pénale.
En conséquence, l’autorité de la chose jugée au pénal concernant ces faits et cette période de temps s’impose au juge civil.
S’agissant des faits postérieurs à cette période, Madame [Z] [E] produit des éléments relatifs à la venue de Monsieur [K] à son domicile, le 6 janvier 2020. Si les propos tenus par le dirigeant à Madame [Z] [E] et à son père sont grossiers et irrespectueux, ce seul fait est insuffisant à établir des faits de harcèlement.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
— Sur l’exécution déloyale :
Madame [Z] [E] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en prenant toute mesure préventive pour éviter et faire cesser tout fait de harcèlement. Or, il est incontestable qu’aucune mesure n’a été prise puisque l’auteur des faits de harcèlement est l’employeur.
La SASU 2IT Solutions réplique que Madame [Z] [E] ne démontre l’existence d’aucun harcèlement. De plus, les nombreux échanges de courriels démontrent que Monsieur [K] félicitait Madame [Z] [E], l’accompagnait et l’écoutait ce dont Madame [Z] [E] le remerciait.
Sur quoi,
Dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une situation de harcèlement, il ne peut être considéré que la SASU 2IT Solutions a manqué à son obligation de sécurité à ce titre et qu’elle a donc exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Le jugement qui a débouté Madame [Z] [E] de sa demande à ce titre est confirmé.
Sur le licenciement
En droit, selon l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement d’un salarié prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est l’origine professionnelle.
En l’espèce,
L’appelante soutient que son inaptitude résulte du harcèlement moral dont elle a été victime et que dès lors, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Madame [Z] [E] soutient aussi que le barème fixé par l’ordonnance du 22 septembre 2017 peut être remis en cause, l’indemnisation devant être évaluée selon la situation de la salariée.
L’intimée réplique qu’en l’absence de tout harcèlement ou manquement à l’obligation de sécurité démontrés, le licenciement de Madame [Z] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur quoi,
Madame [Z] [E] ne démontre pas l’existence d’une situation de harcèlement ni un manquement de la SASU 2IT Solutions à ses obligations de sécurité.
Dès lors, l’inaptitude constatée par le médecin du travail ne peut résulter de ces faits allégués et ne peut permettre une requalification du licenciement, dont la cause est réelle et sérieuse en ce qu’il est fondé sur une inaptitude non d’origine professionnelle.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé et Madame [Z] [E] est déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer les dispositions du jugement en ce qui concerne les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En cause d’appel, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la SASU 2IT Solutions à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU 2IT Solutions succombe, en partie sur un chef de disposition, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative au travail dissimulé,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la SASU 2IT Solutions à payer à Madame [M] [E] la somme de 9.090 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU 2IT Solutions aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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