Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 nov. 2023, n° 23/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 7 décembre 2022, N° 22/81541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00331 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4AB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 22/81541
APPELANTE
SOCIÉTÉ BLOM BANK SAL société anonyme de droit libanais
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] – LIBAN
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Plaidant par Me Laurent MARTINET du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0177
INTIME
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Me Michel AMIRDA de la SELEURL SELARL A.M, avocat au barreau de PARIS, toque : E0089
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé.
M. [D] [I] a ouvert auprès d’une banque libanaise, la société Blom Bank SAL, dont le siège social est à [Localité 4], deux comptes de livret d’épargne (un en dollars américains et un autre en euros). Le 8 octobre 2021, le premier a demandé à la seconde de transférer l’ensemble de ces comptes au sein de sa filiale française, la société Blom Bank France, devenue Banorient Bank, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Le 5 mai 2022, le conseil de la société Blom Bank SAL informait M. [I] :
— d’une part de ce qu’elle clôturait ses comptes épargne (présentant des soldes créditeurs de 89 029,36 euros et 154 576 $ soient l’équivalent de 143 774 euros) ;
— d’autre part, de ce qu’elle avait consigné, auprès de Maître [J], notaire à [Localité 6], en application de la procédure dite d’offre réelle et consignation prévue par le droit libanais, les soldes des comptes épargne selon les modalités suivantes :
*un chèque bancaire tiré sur la banque du Liban d’un montant de 154 576 $ américains ;
*un second chèque bancaire tiré sur la banque du Liban d’un montant de 89 029,36 euros ;
* une somme de 497,314 livres libanaises.
Suivant ordonnance sur requête en date du 22 juin 2022, le juge de l’exécution de Paris a autorisé M. [I] à pratiquer, au préjudice de la société Blom Bank SAL, une saisie conservatoire portant sur les 9 500 actions détenues par cette dernière au sein de la société Banorient Bank, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 232 803,64 euros.
Cette mesure conservatoire a été mise en place le 29 juin 2022.
Saisi par assignation en date du 22 septembre 2022 par la société Blom Bank SAL, le juge de l’exécution de Paris a, suivant jugement daté du 7 décembre 2022 :
— débouté la société Blom Bank SAL de ses demandes ;
— condamné la société Blom Bank SAL au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Blom Bank SAL aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
— que dans une espèce similaire, le Tribunal judiciaire de Paris avait estimé dans un jugement du 10 novembre 2021 que l’offre réelle et de consignation permettait seulement à un débiteur d’établir une proposition dans l’exécution de son obligation, laquelle pouvait être refusée par le créancier, si bien qu’elle ne pouvait pas s’analyser en un remboursement de sommes ;
— qu’une créance paraissant fondée en son principe était donc établie, et non éteinte ;
— qu’un péril existait sur son recouvrement, dans la mesure où le Liban était frappé de plein fouet par une crise économique majeure, et se trouvait en défaut de paiement, alors que les chèques de règlement auraient à être convertis dans la monnaie libanaise, laquelle ne cessait de se déprécier.
Selon déclaration en date du 16 décembre 2022, la société Blom Bank SAL a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 7 août 2023, elle expose :
— qu’il n’existe pas de créance paraissant fondée en son principe ;
— qu’informé de restrictions affectant les opérations relatives aux transferts internationaux et les retraits de sommes en devises étrangères, M. [I] a refusé de signer le formulaire selon lequel il reconnaissait et acceptait ces mesures nées de la crise financière libanaise, et a en outre sollicité le transfert des fonds à l’étranger ;
— qu’elle lui a proposé de retirer son épargne en livres libanaises, à un taux avantageux, ce que l’intéressé a refusé ;
— qu’elle a procédé à la clôture du compte épargne, et conformément à la procédure d’offre réelle et de consignation prévue en droit libanais, a remis à M. [I] deux chèques de 154 576 $ et 89 029,36 euros, outre 497,314 livres libanaises en espèces ;
— que le droit libanais prohibe tout virement depuis un compte épargne, et M. [I] en était pleinement informé car cela était mentionné dans les conditions générales du contrat ; qu’il a réclamé à tort que les fonds soient versés auprès de la banque Banorient ;
— qu’une banque peut clôturer un compte épargne à tout moment, conformément à l’article 286 du code des obligations et contrats libanais ; qu’une fois cette clôture opérée, elle peut régler les fonds par tout moyen, notamment par l’offre réelle et de consignation prévue à l’article 822 du code de procédure civile libanais ; qu’elle peut alors déposer ces fonds auprès d’une banque reconnue ; que cette procédure est semblable à celle de l’article 1257 ancien du code civil ;
— que cette offre produit un effet libératoire si elle est acceptée du créancier ; qu’elle fait l’objet d’une procédure de validation devant le Tribunal de première instance de Beyrouth ;
— qu’elle s’est valablement acquittée de son obligation de restitution, le chèque étant un instrument de paiement, alors qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de la dépréciation de la livre libanaise ;
— qu’il n’existe pas de péril sur le recouvrement de la prétendue créance de M. [I], eu égard à la consignation opérée entre les mains de Maître [J] ;
— que la saisie conservatoire litigieuse est disproportionnée ; qu’elle a subi un préjudice économique, car elle ne peut céder ses parts dans la banque Banorient, et a subi également un préjudice moral et de réputation.
La société Blom Bank SAL demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 29 juin 2022 ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner à lui régler la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. [I] réplique :
— qu’il a refusé la proposition de paiement de la dette en livres libanaise car cette monnaie se déprécie, et un tel paiement aboutirait à une perte de près de 80 % de ses avoirs ;
— que le transfert des fonds à l’étranger est possible ;
— qu’il existe dès lors une créance paraissant fondée en son principe ;
— qu’en effet il n’a jamais été informé par la société Blom Bank SAL des modalités de restitution des fonds, à savoir celles de l’article 169 du code de la monnaie et du crédit libanais ; qu’il n’a pas non plus été informé, lors de l’ouverture du compte, des modalités de sa clôture ni de l’usage qui pourrait être fait de la procédure d’offre réelle et de consignation ;
— que la société Blom Bank SAL reste débitrice d’une obligation de restitution ; que si elle prétend pouvoir se libérer, elle n’explique pas pourquoi elle a consigné les sommes auprès d’un notaire et non pas d’une banque ;
— que le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que la procédure d’offre réelle et de consignation ne constituait pas un paiement ;
— qu’il existe des menaces sérieuses sur le recouvrement de son dû, dans la mesure où la banque libanaise est en état de défaut de paiement, les chèques ne pouvant pas être encaissés ; que la société Blom Bank SAL doit assurer un paiement effectif sans pouvoir se retrancher derrière la crise économique frappant actuellement le Liban ;
— qu’à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la société Blom Bank SAL ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice.
M. [I] demande à la Cour de :
— rejeter des débats la pièce adverse n° 22 qui n’a pas été traduite ;
— confirmer le jugement ;
— condamner la société Blom Bank SAL au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
MOTIFS
La pièce de la société Blom Bank SAL n° 22 (extrait d’une décision de la High Court de Londres) a été produite à l’audience, traduite. Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [I] à fin d’écarter des débats ladite pièce.
L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S’agissant de la créance paraissant fondée en son principe, il résulte des pièces produites que M. [I] détient des avoirs bancaires importants en les livres de la société Blom Bank SAL et en sollicite la restitution. L’appelante ne conteste pas, dans ses écritures, le droit de M. [I] de récupérer ces avoirs, et ce, conformément à l’article 6 de la convention qui stipulait qu’il avait la possibilité d’arrêter ou de clôturer le compte à tout moment. Elle a d’ailleurs été assignée en paiement par M. [I] devant le Tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2022. Il existe donc bien une créance paraissant fondée en son principe, la question de savoir si une banque peut s’opposer à des retraits de sommes par voie de virement en vertu de l’article 169 du code libanais de la monnaie et du crédit n’ayant pas à être tranchée par le juge de l’exécution.
S’agissant des circonstances menaçant le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que l’intimé entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que la société Blom Bank SAL se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Il est constant que la détérioration de la situation économique, financière et sociale du Liban est inédite et très préoccupante, la crise des liquidités n’en constituant que l’un des éléments. Celle-ci est une source de difficultés quotidiennes pour les libanais comme pour les déposants étrangers qui doivent composer avec les restrictions applicables aux retraits d’argent. Les chèques et cartes de crédit ne sont plus acceptés et le dollar est largement utilisé pour les transactions. Enfin l’inflation est très importante, la valeur de la livre libanaise s’effondrant. Certains déposants qui ne parvenaient pas à récupérer leurs avoirs ont d’ailleurs commis des violences dans les établissements bancaires. La société Blom Bank SAL n’assure pas le transfert d’argent à l’étranger si bien que M. [I] s’est heurté à un refus à ce sujet. Par ailleurs il déplore que l’intéressée n’ait pas procédé par voie de virement vers un établissement français et qu’elle lui ait adressé des chèques tirés sur une banque libanaise.
Le 1er février 2022, la société Blom Bank SAL a indiqué à M. [I] que sa demande [de transfert des sommes en France] était inexécutable et ne respectait pas les circulaires bancaires en vigueur, si bien qu’en vertu des articles 246 et suivants du code des obligations et des contrats libanais il était mis fin à leur relation contractuelle, et qu’en conséquence le compte courant était clôturé et les livrets d’épargne annulés, les sommes étant consignées entre les mains de Maître [J] ; M. [I] était invité à accepter l’offre réelle et de consignation ainsi qu’à réceptionner les chèques et les espèces dans les meilleurs délais. Il est justifié de ce que ce notaire a bien reçu les fonds.
L’article 822 du code de procédure civile libanais dispose que : le débiteur qui souhaite se libérer vis-à-vis de son créancier peut offrir à ce dernier par l’intermédiaire du notaire la chose ou la somme dont il se considère redevable, et de la consigner auprès du même notaire ou, s’il s’agit d’une somme d’argent, de la déposer par l’intermédiaire et au nom de ce dernier dans une banque agréée ou au Trésor.
Le texte susvisé organise une procédure, dite des offres réelles, pour libérer le débiteur en cas de refus du créancier de recevoir le paiement. Mais elle ne constitue qu’une proposition qui peut être refusée par le créancier. Au cas où ce dernier refuse le paiement qui lui est fait de manière régulière, sans cause légitime, l’article 294 du code des obligations et des contrats libanais le constitue de plein droit en demeure, à condition que son refus soit constaté par un acte officiel. Dans ce cas, le débiteur a le droit de consigner l’objet de l’obligation, et cela tient lieu de paiement. Si le créancier maintient son refus, suite à l’information qui lui est donnée par le notaire ayant reçu cette consignation, le débiteur dispose d’un délai pour engager une action en validation d’offre et de consignation, et ce à peine de caducité de l’offre réelle (article 824 du code de procédure civile libanais).Une action en validation de cette offre réelle et de consignation est actuellement en cours devant le Tribunal de première instance de Beyrouth, devant lequel la société Blom Bank SAL a assigné M. [I] le 8 décembre 2021. La décision n’est pas rendue à ce jour.
Si la libération définitive du débiteur est rétroactive à compter de la date de consignation, encore faut-il que celle-ci ait été jugée régulière. Or à ce jour il n’a pas été statué sur la régularité de l’offre réelle et de consignation faite par la société Blom Bank SAL.
Dans ces conditions, M. [I], qui n’a aucune certitude sur l’issue de cette procédure et donc sur le sort de l’offre réelle et de consignation de la partie adverse, invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son dû.
Les conditions de mise en place d’une saisie conservatoire étant réunies, le jugement est confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
La société Blom Bank SAL, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— REJETTE la demande à fin d’écarter des débats la pièce de la société Blom Bank SAL n° 22 ;
— CONFIRME le jugement en date du 7 décembre 2022 ;
— CONDAMNE la société Blom Bank SAL à payer à M. [D] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Blom Bank SAL aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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