Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 juin 2025, n° 23/06274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2023, N° F21/10284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06274 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/10284
APPELANTS
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 305 93 1 2 97
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 30 Avril 1977 à [Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à la laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [S] a été engagé par la société [Adresse 5], exerçant une activité de location de bureaux et employant habituellement moins de onze salariés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2016 en qualité de directeur, statut cadre, niveau VII, coefficient 330, suivant les dispositions de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par lettre du 12 octobre 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 4 novembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 23 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail qu’il estime dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 30 août 2023, les premiers juges ont :
— fixé le salaire à 8 329,53 euros,
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 10 759,02 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 24 988,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 498,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 438 euros à titre de commission annuelle,
* 5 437 euros à titre de remboursement de la déduction pour avantage en nature,
* 7 084 euros à titre de remboursement de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du licenciement, en rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 31 285,73 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
— ordonné à la société [Adresse 5] de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [S] dans la limite de six mois d’indemnisation,
— condamné la société [Adresse 5] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [Adresse 5] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le 28 septembre 2023, la société [Adresse 5] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, la société appelante demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en son débouté de la demande au titre du licenciement vexatoire, de le réformer en ce qu’il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses condamnations à paiement de sommes pour les montants et les chefs retenus et aux dépens et en son débouté de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, de juger le licenciement fondé sur une faute grave, d’ordonner la compensation des créances réciproques, de condamner M. [S] au remboursement de la somme de 15 395,58 euros et au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de condamner M. [S] au remboursement de la somme de 15 395,58 euros, d’ordonner la compensation entre les sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents (10 759,02 euros + 24 988,68 euros + 2 498,86 euros) et la somme de 15 398,58 euros, de limiter sa condamnation à la somme de 22 850,98 euros et de condamner M. [S] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, de limiter la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1,5 mois brut de salaire, soit 12 494,3 euros, de condamner M. [S] au remboursement de la somme de 15 395,58 euros, d’ordonner la compensation de cette somme avec ses condamnations et de condamner M. [S] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 août 2024, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement en sa condamnation de la société à lui payer la somme de 31 285,73 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en son débouté du surplus de ses demandes, de confirmer le jugement pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, de condamner la société à lui payer :
* 8 329,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 49 977,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause, de débouter la société de toutes ses demandes, de juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal, d’ordonner leur capitalisation et l’affichage de l’arrêt à intervenir sur les panneaux d’information de l’entreprise pendant une durée de quinze jours et de condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux dépens de l’appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mars 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, signée par M. [H] [P], président de la société [Adresse 5], qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(…) nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés et qui sont les suivants :
Vos nombreuses absences, sans autorisation la plupart du temps, contrairement aux demandes répétées.
Vous vous êtes cru autorisé à avoir une totale liberté croyant que notre association dans une autre structure vous y autorisait. Vous m’avez même écrit être au bureau en permanence contrairement à la réalité. Vous êtes devenu un électron libre. Vous vous êtes cru autorisé à partir en vacances sans aucune concertation.
La pression s’en est évidemment ressentie sur les autres employés.
Il vous a été demandé de vous 'recadrer’ à de nombreuses reprises. Vous avez même envoyé des mails aux collaborateurs à des horaires totalement injustifiés et incongrus.
Mais surtout nous avons à déplorer le temps passé à gérer une autre société, plus de la moitié de votre temps, sans aucune contrepartie financière de la société en question contrairement aux engagements pris. Vous deviez facturer cette société 7 500 euros HT/mois depuis le 1er janvier.
Vous avez également utilisé un bureau de notre société pour y installer cette autre société sans aucune contrepartie financière contrairement encore aux engagements pris 800 euros HT/mois.
Vous avez également utilisé d’autres biens de notre société, parking, datas informatique, téléphone, cash de la caisse à hauteur de 3 000 euros toujours non remboursés depuis plus d’un an.
Vous avez réclamé une rupture conventionnelle avec des montants exorbitants et en prenant soin d’ajouter aussitôt après que vous vous engagiez à former le nouveau directeur et le mettre dans les meilleures conditions de reprise possibles, sous-entendu que les deux étaient liés.
En conséquence, votre maintien au sein de notre entreprise s’avère impossible, même pendant votre préavis.
Compte tenu de la gravité des faits, nous vous confirmons par la présente la mise à pied prononcée à titre conservatoire dans l’attente de la présente décision, et ce sous réserve de tous autres droits (…)'.
La société soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave en ce que le salarié, profitant de la liberté et de la confiance que lui témoignait M. [P], s’est autorisé à délaisser ses fonctions au profit de la société Tri Center en raison de son association au sein de cette société avec M. [P], ce qui a eu des conséquences sur le chiffre d’affaires avec un résultat net comptable négatif alors que celui de 2020 était positif, qu’il a ainsi manqué à son obligation de loyauté, qu’il a en outre utilisé gracieusement les moyens de la société au profit de la société Tri Center et n’a jamais tenu ses engagements financiers à cet égard, qu’il a formé des demandes excessives dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et a menacé de ne pas exécuter une transition sereine avec son successeur.
Le salarié conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne reposent sur aucun élément matériel, voire sont fallacieux, qu’il n’a jamais reçu la moindre observation sur des absences sans autorisation, que depuis son embauche, il a toujours assuré la gestion de la société Tri Center appartenant à la société Stelica Holding dont M. [P] est l’unique actionnaire et président, que l’importance de sa rémunération variable démontre qu’il remplissait ses objectifs, sauf en 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19, qu’il n’est pas démontré que la baisse du chiffre d’affaires lui soit imputable, qu’il utilisait les biens de la société [Adresse 5] pour la société Tri Center en accord avec la première et qu’une demande de rupture conventionnelle ne peut justifier un licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail signé par M. [S] et la société [Adresse 5] ne contient aucune clause d’exclusivité et que le mandat social de M. [S] au sein de la société Tri Center, ayant une activité dans le recyclage de déchets, donc différente de celle de la société [Adresse 5], était connu de longue date par cette dernière, dont le président, M. [P], avait des intérêts dans la société Tri Center.
Les quelques échanges écrits professionnels entre M. [P] et M. [S] produits par la société [Adresse 5] ne démontrent en aucune façon de 'nombreuses absences sans autorisation contrairement aux demandes répétées', tel que ce grief est énoncé dans la lettre de licenciement, sans aucune précision de date.
Le reproche ainsi énoncé 'vous m’avez même écrit être au bureau en permanence contrairement à la réalité', de même que celui tenant à la prise de vacances sans aucune concertation, qui ne sont pas datés, ne sont confirmés par aucune pièce et ne peuvent donc être tenus pour matériellement vérifiables.
La qualification d’électron libre donnée au salarié ne constitue pas un fait objectif, mais une appréciation subjective portée par le rédacteur de la lettre de licenciement.
L’affirmation d’une pression ressentie par les autres employés et l’allégation d’envoi de mails aux collaborateurs à des horaires injustifiés ne sont étayées par aucune pièce, pas plus que les demandes faites au salarié de 'se recadrer’ à de nombreuses reprises.
La société ne démontre par aucun élément que le salarié passait 'plus de la moitié’ de son temps à gérer la société Tri Center sans aucune contrepartie financière contrairement aux engagements pris, aucune pièce n’établissant l’engagement du salarié de facturations et des montants énoncés dans la lettre de licenciement. Il en va de même de l’utilisation du parking, de datas informatiques, du téléphone, du 'cash’ de la caisse à hauteur de 3 000 euros, et ce, alors même que le salarié invoque de plus l’accord de la société [Adresse 5].
Les développements de la société dans ses écritures sur l’imputation au salarié d’une baisse du chiffre d’affaires ne sauraient être pris en considération en l’absence de tout grief de la sorte énoncé dans la lettre de licenciement.
En outre, l’employeur n’est pas sérieusement fondé à reprocher au salarié d’avoir demandé une rupture conventionnelle, même si les montants ont pu lui apparaître 'exorbitants', alors que la négociation d’une rupture d’un commun accord constitue une possibilité légale offerte aux parties de mettre un terme à leurs relations contractuelles de travail, étant relevé que l’insinuation du conditionnement par le salarié de sa formation du nouveau directeur à la conclusion d’une rupture conventionnelle ne résulte en rien de la lecture exhaustive du courriel sur lequel se fonde la société au soutien de son allégation, reproduit in extenso en page 13 de ses écritures.
Enfin, la société ne produit aucune pièce se rapportant à une quelconque observation, mise en garde, recadrage ou reproche adressé à M. [S] quant aux obligations découlant de son contrat de travail durant l’exécution de celui-ci.
Il résulte des constatations qui précèdent que la société ne démontre pas de faute grave, ni de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement intervenu.
Dans ces conditions, il convient de juger que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, à l’instar du jugement qui sera confirmé sur ce point.
Le salarié a par conséquent droit à une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés incidents, à hauteur des montants retenus par le jugement qui sont exacts et seront confirmés.
Celui-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté de cinq années complètes dans l’entreprise et à son effectif habituel, entre un mois et demi et six mois de salaire brut.
M. [S] indique n’avoir eu d’autre choix que d’emprunter des sommes de 3 000 euros à sa belle-famille et de 5 000 euros à un ami pour pouvoir payer ses charges courantes, notamment de loyer et de nourriture à la suite du licenciement. Il produit des relevés de compte bancaire afin de démontrer la situation financière critique dans laquelle il s’est trouvé à la suite du licenciement et encore à ce jour, et indique n’avoir pas retrouvé d’emploi, étant inscrit à Pôle emploi.
Il convient de confirmer le montant alloué par les premiers juges à ce titre en l’absence de production d’élément justifiant d’un plus ample préjudice.
Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement
Le salarié fait valoir que la société a mené un simulacre de procédure de licenciement, son remplaçant étant arrivé avant même son licenciement, le plaçant dans une situation humiliante et les motifs mêmes de son licenciement étant vexatoires, allant jusqu’à lui reprocher d’avoir proposé une rupture conventionnelle.
La société conclut à l’absence de tout abus dans les circonstances entourant le licenciement et en tous les cas à l’absence de préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au débouté de cette demande.
L’allégation du salarié quant à un 'simulacre’ de procédure de licenciement ne repose sur aucun fait objectif, les éléments produits aux débats démontrant que la procédure a été respectée.
Celui-ci a interrogé par message téléphonique M. [P] sur l’identité de la personne présente dans les locaux le 1er octobre 2021 'est-ce que le gars en costume à qui tu as fait visiter hier est mon remplaçant '' et a obtenu comme réponse 'Ça se pourrait'.
Il produit des images issues du dispositif de vidéo-surveillance de l’entreprise montrant une personne à l’intérieur d’une pièce présentée comme son bureau, avec des dates peu lisibles mais indiquant octobre 2021, donc à une période où celui-ci était toujours dans les effectifs de la société, qui ne sont pas contestées par la société.
L’installation d’une tierce personne dans le bureau qu’il occupait alors qu’il faisait toujours partie de l’entreprise constitue une circonstance vexatoire et brutale entourant le licenciement qui a causé un préjudice moral au salarié.
Il lui sera alloué une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes réciproques au titre de l’exécution du contrat de travail
La société conclut au débouté de la demande de remboursement de la déduction pour avantage en nature consenti au salarié portant sur la location d’un logement de fonction dans le [Localité 2] à son seul bénéfice et demande la condamnation de celui-ci à lui rembourser des sommes consenties à titre de prêt, de montants qu’il a prélevés dans la caisse de la société (3 013,77 euros) et d’une somme correspondant à l’achat d’un téléphone portable qu’il n’a pas restitué (1 251,88 euros), soit un total de 15 395,58 euros après déduction du solde de commission non versé à sa demande au titre de l’année 2020.
Contestant devoir la moindre somme à la société, le salarié demande le remboursement de la somme de 5 427 euros au titre de l’avantage en nature inexistant, alors qu’il n’a jamais occupé le logement de fonction, ainsi que le paiement de sa commission annuelle 2021 à hauteur de 3 438 euros, après déduction des différentes avances que lui a consenties la société, relevant que les commissions 2020 indiquées sur le bulletin de paie d’octobre 2021 ne lui ont pas été versées et qu’il ne lui a pas été payé l’intégralité de son solde de tout compte dont il demande le paiement à hauteur de 7 084 euros, soulignant n’avoir perçu aucune somme lors de la rupture.
En l’espèce, le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle nette de 2 500 euros incluant le 13ème mois et une avance nette mensuelle de 1 500 euros jusqu’au 1er mars 2017 sur le bonus à percevoir, en fonction de l’augmentation du chiffre d’affaires de la société dans des conditions détaillées à l’article 2, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Le salarié produit un contrat de location d’un logement meublé, le locataire étant la société [Adresse 5] à compter du 1er juillet 2019 pour un loyer de 1 200 euros, charges comprises, supportant ses initiales et sa signature et un courriel de M. [P] du 1er juillet 2019 lui indiquant 'comme convenu il est entendu que ta rémunération sera accompagnée d’un studio de fonction et que ta rémunération sera également augmentée de sorte que l’avantage en nature correspondant n’entraîne pas d’augmentation d’impôts pour toi'. Son allégation quant à l’absence de bénéfice de ce logement de fonction n’étant vérifiée par aucune pièce, il convient de le débouter de sa demande de remboursement à ce titre et d’infirmer le jugement sur ce point
En l’absence de production d’un solde de tout compte, il convient d’examiner chaque poste sollicité par le salarié et contesté par la société.
S’agissant du solde des commissions, il ressort des différents échanges écrits entre les parties et des bulletins de paie que le salarié n’a pas perçu l’intégralité des commissions contractuellement dues au titre des années 2020 et 2021.
La société se prévaut d’un trop-perçu par le salarié d’un montant de 15 395,58 euros, ce que celui-ci conteste en indiquant que la société lui doit une somme de 3 438 euros au titre de sa commission 2021.
Après examen attentif des pièces produites de part et d’autre, il apparaît que la société reste redevable d’une somme de 3 438 euros au salarié au titre des commissions ainsi qu’il ressort du tableau établi par l’employeur produit par le salarié en pièce n° 6, ce décompte prenant en considération les différentes avances consenties au salarié mais pas les commissions dues au titre de l’année 2021, étant relevé que contrairement à l’allégation de l’employeur, aucune manipulation des pièces versées aux débats ne saurait être imputée au salarié, les pièces en question, produites en leur intégralité, ayant été établies par le cabinet comptable de la société, en la personne de M. [N] [L] et transmises au salarié. Il est ici relevé que le salarié invoque l’accord de la société quant à l’achat d’un téléphone portable, ce que cette dernière ne conteste pas utilement.
Par ailleurs, la société ne prouvant pas le paiement au salarié de l’intégralité des sommes qui lui sont dues au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat de travail, alors que cette charge probatoire lui incombe, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il alloue au salarié la somme de 7 084 euros.
La société sera par conséquent déboutée de sa demande de remboursement de somme et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’affichage de la décision à intervenir
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande d’affichage de la décision, celui-ci n’articulant aucun moyen de fait et de droit au soutien de cette prétention formulée seulement dans le dispositif de ses écritures.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui
les fixe (jugement pour les créances indemnitaires confirmées ou arrêt pour les créances allouées).
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 2 500 euros au salarié à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
La société comptant habituellement moins de onze salariés, c’est à tort, au regard des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, que le jugement a ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées au salarié. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire, en ce qu’il condamne la société [Adresse 5] à paiement de la somme de 5 437 euros à titre de remboursement de la déduction pour avantage en nature et en ce qu’il ordonne à la même société de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [J] [S] dans la limite de six mois d’indemnisation,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [Adresse 5] à payer à M. [J] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de remboursement de la déduction pour avantage en nature,
RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision de justice qui les fixe,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DIT que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables,
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [Adresse 5] à payer à M. [J] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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