Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[O] épouse [R]
C/
[L]
[I] épouse [L]
S.A. LAPEYRE
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01803 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXWY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [C], [F], [G] [R]
né le 26 Mai 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [D] [O] épouse [R]
née le 05 Avril 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [N] [A] [H] [L]
né le 15 Avril 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [E] [P] [I] épouse [L]
née le 27 Octobre 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. LAPEYRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe YON de L’AARPI 107 UNIVERSIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 14 novembre 2016, M. [N] [L] et son épouse, Mme [B] [I], ont vendu M. [K] [R] et à son épouse, Mme [D] [O], une maison située à [Localité 10] (80), qu’ils avaient fait construire en 2012.
Se plaignant de divers désordres, les époux [R] [O] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit le 19 septembre 2018. L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2021.
Par acte du 30 décembre 2021, les époux [R] [O] ont assigné les époux [L] [I] afin d’obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte du 14 mars 2022, les époux [L] [I] ont assigné en garantie la société Lapeyre, qui leur avait vendu l’escalier intérieur équipant la maison.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 15 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté les époux [R] [O] de toutes leurs demandes dirigées contre les époux [L] [I] ;
— dit que la demande de garantie des époux [L] [I] à l’encontre de la société Lapeyre est sans objet ;
— condamné les époux [R] [O] aux dépens et à payer aux époux [L] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 avril 2023, les époux [R] [O] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens n’a été exécuté que le 22 novembre 2023, postérieurement à l’introduction de l’incident aux fins de radiation de la déclaration d’appel, condamné in solidum M. [K] [R] et Mme [D] [O] aux dépens de l’incident, condamné in solidum M. [K] [R] et Mme [D] [O] à payer à M. [N] [L] et Mme [B] [I] la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’incident.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2023, les époux [R] [O] demandent à la cour de :
— déclarer M. et Mme [R] tant recevables que bien fondés en leur appel ;
— Infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. et Mme [L] à verser aux époux [R] les sommes de :
* 2 400 euros correspondant au coût des travaux de réfection des désordres en salle de bains, ladite somme devant être actualisée selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 18 mai 2021 (date du rapport d’expertise judiciaire) et la date de l’arrêt à intervenir ;
* 1 111 euros correspondant au coût des travaux de réfection des désordres en sous-sol, ladite somme devant être actualisée selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 10 mai 2021 (date du devis) et la date de l’arrêt à intervenir ;
* 7 891,15 euros correspondant au coût des travaux de réfection de l’escalier intérieur, ladite somme devant être actualisée selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 28 octobre 2020 (date du devis) et la date de l’arrêt à intervenir ;
* 500 euros correspondant au coût de remplacement du chauffe-eau :
* condamner solidairement M. et Mme [L] à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et d’agrément subi,
* les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire que chaque condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de délivrance l’acte introductif d’instance ;
* ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
* condamner solidairement les époux [L] aux entiers dépens, dont distraction est requise pour ceux la concernant au profit de la SELARL Wacquet et associés, avocat aux offres de droit, et comprenant notamment les dépens de l’instance de référé, les frais d’huissier et les frais d’expertise judiciaire (4 864 euros et 1 013,95 euros), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* les condamner solidairement aux dépens d’appel.
Ils soutiennent que les époux [L] qui ont réalisé les travaux dans la salle de bain engagent leur responsabilité contractuelle en raison des fautes d’exécution à l’origine de la dégradation des joints qui pourrait occasionner des infiltrations d’eau. Ils affirment que la théorie des dommages intermédiaires est applicable aux éléments dissociables.
Sur les infiltrations en sous-sol, ils mettent en avant que le sol et le mur de fondation, à proximité du tableau électrique, sont en permanence infiltrés. Ils affirment que l’expert ne qualifie pas ce désordre de 'normal', et qu’à défaut d’engager la responsabilité décennale des vendeurs, les défauts affectant l’enfouissement des fourreaux doivent conduire à leur condamnation.
Ils affirment que l’escalier est impropre à son usage et qu’il ne peut leur être opposé que le vice est apparent dès lors qu’ils n’agissent pas sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ils soutiennent ensuite que les vendeurs ont changé le chauffe-eau initialement installé dans la maison pour le remplacer par un appareil chinois qui dysfonctionne et n’est pas garanti. Ils font état de factures électriques très élevées.
Ils exposent que leur préjudice de jouissance perdure depuis six ans et que la dépose et la repose de l’escalier vont les priver de l’usage de l’étage de leur maison.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 28 septembre 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter les époux [R] de leurs demandes, subsidiairement, condamner la société Lapeyre à les garantir des indemnités qui seraient mises à leur charge au profit des époux [R] au titre de la réfection ou du remplacement de l’escalier intérieur et du préjudice d’agrément et de jouissance, condamner les époux [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, condamner la société Lapeyre à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, condamner les époux [R] aux dépens.
S’agissant des désordres allégués dans la salle de bain, ils notent qu’aucun d’entre eux ne relève selon l’expert de l’article 1792 du code civil. Ils observent que ce dernier retient que les joints dégradés sont la conséquence normale de l’usage et que leur reprise relève de l’entretien, que le sol de douche constitué de galets présente par nature une irrégularité. Ils contestent l’application de la théorie des dommages intermédiaires car le carrelage n’est pas un élément indissociable de l’ouvrage, que la dégradation des joints n’était pas imputable aux époux [L] puisque ces joints relèvent d’une obligation d’entretien et qu’il n’existe pas d’infiltration en raison de la dégradation des joints. Ils soutiennent que la légère insuffisance de pente relevée par l’expert ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Ils observent que les époux [R] ne peuvent se prévaloir de la garantie des dommages intermédiaires et de la garantie de bon fonctionnement qui a expiré.
S’agissant du sous-sol, ils indiquent que les infiltrations limitées en temps de pluie sont normales car tolérées par le DTU applicable d’après l’expert.
Ils ajoutent que l’expert n’a constaté aucun dysfonctionnement du chauffe-eau.
En ce qui concerne l’escalier, ils indiquent que son usage n’est pas empêché et que l’expert a uniquement relevé l’existence d’une différence de hauteur de trois marches. Ils indiquent que la garantie décennale ne peut être engagée. Ils expliquent appeler en garantie la société Lapeyre en cas de condamnation car un technicien a pris les mesures sur place avant de fournir l’escalier.
Ils contestent l’existence d’un quelconque préjudice de jouissance alors que tous les éléments pouvaient être utilisés.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 3 octobre 2023, la SA Lapeyre demande à la cour de confirmer le jugement et en tout état de cause, de débouter les époux [L] de leur demande en garantie à l’encontre de la société Lapeyre et des demandes financières subséquentes, de condamner les époux [L] au paiement au profit de la société Lapeyre à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les époux [L] en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle fait sienne les conclusions des époux [L] et relève que l’acte authentique mentionne que les acquéreurs prennent la propriété en l’état sans garantie des vices apparents ou cachés. Elle note que l’escalier qu’elle a fourni a nécessairement été utilisé à l’occasion de la visite avant achat et que les appelants ont ainsi constaté la hauteur de marche.
Sur la garantie, elle expose que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité dans la non-conformité de la hauteur des marches. Elle indique que les époux [L] ont posé l’escalier et qu’ils n’ont pas respecté les règles de l’art si bien que deux marches n’ont pas la même hauteur que les autres.
Elle ajoute que rien ne justifie le remplacement complet de l’escalier litigieux et que le préjudice d’agrément n’est pas caractérisé s’agissant de l’escalier mais est lié à tous les autres désagréments rencontrés par les acheteurs.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 1792 du code civil institue une responsabilité de droit pesant sur tout constructeur d’un ouvrage affecté de dommages venant compromettre sa solidité ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur au sens du dit texte toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1792-2 du même code ajoute que cette présomption de responsabilité s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement forme indissociablement corps avec l’un des ouvrages précités lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En application de ces textes, les désordres affectant un élément d’équipement, dissociable ou non, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
L’obligation de garantie décennale accompagne, en tant qu’accessoire, l’immeuble.
Le vendeur d’immeuble après achèvement est également responsable des désordres intermédiaires affectant les ouvrages visés par l’article 1792 du code civil sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et donc, de sa faute prouvée.
Les dommages intermédiaires constituent une création jurisprudentielle permettant de soumettre à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, les désordres affectant une construction, mais ne remplissant pas les conditions indispensables à la mise en jeu de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement. Les désordres non apparents à la réception, qui ne concernent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne portent atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
Sur les désordres dans la salle de bain
L’expert judiciaire a constaté que les joints du carrelage situé devant la douche se dégradent, que les projections et rejaillissements d’eau font qu’ils mouillent le sol en dehors de l’emprise de la douche, ce qui explique la dégradation de certains joints du carrelage. Il note qu’il s’agit des conséquences d’un usage normal de la douche.
Il ne caractérise pas une atteinte de l’étanchéité du sol ou un risque d’infiltrations et n’envisage pas que la dégradation des joints puisse conduire à de telles extrémités évoquées par les époux [R] dans leurs conclusions.
L’immeuble a été construit en 2012 et l’usure de joints dans un salle de bain apparaît usuelle.
Cette dégradation due à l’usure normale ne s’analyse pas en un désordre affectant un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
Par ailleurs, aucune faute n’a été caractérisée par l’expert s’agissant de la réalisation des joints du carrelage dès lors qu’il fait uniquement état d’une usure des joints du carrelage.
En ce qui concerne le receveur de douche, l’expert retient que le revêtement en galets doit présenter une pente régulière vers le siphon mais qu’au cas d’espèce, la contrepente constatée occasionne une rétention d’eau entre le sol et la paroi vitrée. Il estime que la pente du réceptacle de douche à l’italienne est non conforme ce qui ne rend cependant pas la salle d’eau impropre à sa destination. La douche peut être utilisée normalement, le désordre constaté imposant uniquement d’être vigilant pour l’entretien du receveur et des joints de la douche.
Il est donc exclu d’engager la responsabilité des vendeurs du bien immobilier sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs, le receveur de douche ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert si bien que l’article 1792-2 du code civil n’est pas applicable.
En revanche, l’expert a retenu la non-conformité du réceptacle de douche à l’italienne et indique que les époux [L] ont réalisé l’ouvrage. Le défaut lié à la mauvaise pente du receveur de douche est donc imputable aux époux [L] qui doivent donc indemniser les époux [R].
Le coût des travaux de reprise du seul receveur de douche a été évalué par l’expert à 2 000 euros.
Il convient donc d’allouer cette somme de 2 000 euros aux époux [R] à titre d’indemnisation du préjudice lié à la mauvaise pente du receveur de douche. Le jugement sera donc infirmé sur ce point mais confirmé s’agissant du rejet des demandes concernant les joints du carrelage posé devant la douche.
Les époux [L] seront ainsi condamnés solidairement à verser 2 000 euros aux époux [R] à titre d’indemnisation des travaux de reprise du receveur de douche avec actualisation selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 18 mai 2021, date du rapport d’expertise judiciaire, aucun devis n’ayant été produit, et la date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt s’agissant d’une condamnation au paiement d’une indemnité.
Sur les infiltrations en sous-sol
L’expert a constaté des infiltrations d’eau au sous-sol, localisées et amenées par cheminement le long du fourreau contenant la canalisation d’eau potable qui humidifie le mur et entraîne, à saturation, un écoulement d’eau au sol. Il précise que le calfeutrement a été réalisé par les époux [L].
Non seulement l’expert relève qu’il n’existe pas d’atteinte à la solidité et d’impropriété à destination mais au surplus, il note que le DTU 20.1 article 7.4.2.1 en deuxième catégorie tolère des infiltrations limitées comme en l’espèce.
Dès lors, la garantie légale des articles 1792 du code civil ne s’applique pas et la faute des époux [L] n’est pas caractérisée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation s’agissant des infiltrations.
Sur l’escalier intérieur
L’expert a constaté que la première marche de l’escalier intérieur est d’une hauteur de 235 mm, la deuxième de 245 mm et la troisième de 210 mm. Il précise que la hauteur des marches 2 et 3 n’est pas conforme car la norme XP P21-211 retient que la hauteur maximale des marches est de 210 mm à l’exclusion de la marche de départ. Il précise que pour des raisons de sécurité la volée doit conserver un giron et une hauteur de marches constante avec les tolérances suivantes : hauteur +/- 5 mm et, s’agissant de la marche de départ, +/- 35 mm.
La hauteur des marches 2 et 3 n’est donc pas conforme à la norme applicable et la volée ne remplit pas les conditions de confort et de sécurité applicables.
L’expert indique que la situation s’explique par le fait qu’il s’agit d’un escalier du commerce qui a été rallongé par un socle de trois marches.
La pose de l’escalier et du socle, fournis par la société Lapeyre, fait partie des travaux que les époux [L] s’étaient réservés.
La différence de hauteur de deux des marches de l’escalier ne rend pas l’ensemble de l’immeuble impropre à son usage. Le désordre n’est en effet pas suffisamment grave pour empêcher d’accéder à l’étage. Ce désordre ne relève donc pas de la garantie décennale des vendeurs de l’immeuble.
En revanche, il relève des dommages intermédiaires concernant des désordres imputables au vendeur fautif, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’expert relève que les normes concernant les hauteurs de marche n’ont pas été respectées par les époux [L].
L’acte de vente qui lie les parties mentionne certes que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve à l’entrée en jouissance sans recours pour les vices apparents. Les époux [S] ont certes emprunté l’escalier quand ils ont visité la maison si bien qu’ils ont pu se rendre compte de la différence de hauteur des marches. Cependant, ce type de désordre se révèle dans son ampleur avec le temps et en utilisant plusieurs fois l’escalier. La différence de hauteur concernant les deux marches n’est de surcroît pas évidente sur les photographies prises par l’huissier de justice. Par ailleurs, si le caractère apparent du vice peut conduire à rejeter l’action fondée sur la garantie des vices cachés, il n’exclut pas l’action fondée sur la théorie des dommages intermédiaires. Les époux [S] ne sont pas au surplus dans la position du maître de l’ouvrage qui n’aurait pas émis de réserve à réception puisqu’ils n’ont pas cette qualité.
L’expert a chiffré le préjudice à la somme de 7 891,15 euros TTC sur la base d’un devis rectifié retenant notamment la fabrication d’un escalier avec un quart tournant, la dépose de l’ancien escalier et l’installation du nouvel escalier.
Les époux [M] seront donc condamnés solidairement à verser aux époux [R] une indemnité de 7 891,15 euros à titre d’indemnisation des désordres affectant l’escalier intérieur avec actualisation selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 28 octobre 2020, date du devis, et la date du présent arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt s’agissant d’une condamnation au paiement d’une indemnité. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le remplacement du chauffe-eau
Les époux [R] demandent le remplacement du chauffe-eau au motif que le modèle présent lors de la visite de la maison était de meilleur qualité que le chauffe-eau présent après la vente.
Ils ne démontrent pas que le chauffe-eau est affecté d’un quelconque désordre, ce qui exclut une indemnisation sur le fondement de la garantie décennale ou de la théorie des désordres intermédiaires. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la non-conformité du bien ne constitue pas un désordre qui est synonyme de dysfonctionnement, l’action liée à une non-conformité relevant d’un autre fondement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance et d’agrément
Les époux [R] allèguent subir un préjudice de jouissance et d’agrément depuis six ans et demandent à être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Cependant, le défaut affectant la pente du receveur de douche n’a pas empêché les appelants de faire usage de la douche et ils n’allèguent pas avoir subi des contraintes particulières pour son entretien (comme la nécessité de compenser le défaut d’évacuation de l’eau ou des difficultés spécifiques d’entretien).
S’agissant de l’escalier, ils n’ont pas été privés de son usage et ont exclusivement été contraints d’être vigilants s’agissant des deux marches en bas de l’escalier. Ils invoquent le fait qu’ils ont un enfant en bas âge. Cependant, un jeune enfant rencontre nécessairement des difficultés pour faire usage d’un escalier et il n’est pas démontré que le défaut affectant les deux marches aurait aggravé les difficultés rencontrées par l’enfant pour emprunter l’escalier.
Aucune autre faute n’a été caractérisée à l’encontre des époux [L] si bien que cette demande indemnitaire doit être rejetée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de cet article, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur la garantie de la société Lapeyre
L’escalier posé par les époux [L] leur a été fourni par la société Lapeyre dont le technicien s’est déplacé au domicile pour réaliser le métré le 11 avril 2014. La société Lapeyre a ensuite validé la commande et lancé la fabrication de l’escalier et du caisson de départ.
La responsabilité contractuelle de la société Lapeyre, professionnel intervenu au domicile des époux [L] pour prendre les mesures notamment des marches de l’escalier, est donc engagée puisqu’elle a conçu un escalier dont certaines marches ne respectaient pas les normes applicables.
La société Lapeyre prétend que l’expert attribue la différence de hauteur de marche à une erreur de pose de la part des époux [L]. Une telle conclusion ne ressort pas du constat de l’expert qui note simplement avoir constaté sous l’escalier que la seconde marche a été calée au plancher par des planches de bois, le calage étant nécessaire pour faire reposer la totalité de la marche rapportée sur le plancher, faute de quoi la marche aurait été dans le vide. Il indique que cet appui sera à rectifier lors de la reprise de l’escalier. Il ne peut en être conclu que lors de la pose, les époux [L] auraient modifié la hauteur des marches. L’escalier était fabriqué sur la base du métré établi par la société Lapeyre et l’expert n’indique pas que les époux [L] ont démonté les pièces de bois qui leur ont été fournies pour modifier la hauteur des marches.
La société Lapeyre sera donc condamnée à garantir les époux [L] pour le règlement des indemnités dues aux époux [R] au titre de la réparation des désordres affectant l’escalier soit le paiement de la somme de 7 891,15 euros avec actualisation selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 28 octobre 2020 et la date du présent arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, sauf le rejet de la demande de la société Lapeyre au titre des frais irrépétibles.
Les époux [L] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et de première instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros aux époux [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant tant de la procédure de première instance que de la procédure en appel.
Les dépens comprendront les dépens de l’instance en référé, les frais d’huissier et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les frais liés à l’intervention d’une mini-pelle (facture de la SARL Myldac) resteront à la charge des époux [R] dans la mesure où ils sont liés à la recherche de la cause des infiltrations dont la réparation n’est pas à la charge des époux [L].
Les époux [L] ne demandent pas au titre du dispositif de leur conclusions la condamnation de la société Lapeyre à les garantir de leur éventuelle condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre des époux [R].
La société Lapeyre sera pour sa part condamnée à verser aux époux [L] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et déboutée de sa propre demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] de leurs demandes portant sur la réfection des joints de la salle de bain, les infiltrations au sous-sol, le chauffe-eau et sur un préjudice de jouissance et d’agrément, et rejeté la demande de la SA Lapeyre fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [N] [L] et Mme [B] [I] épouse [L] à verser 2 000 euros à M. [K] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] à titre d’indemnisation pour les travaux de reprise du receveur de douche avec actualisation selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 18 mai 2021, date du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Condamne solidairement M. [N] [L] et Mme [B] [I] épouse [L] à verser à M. [K] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] une indemnité de 7 891,15 euros à titre d’indemnisation des désordres affectant l’escalier intérieur avec actualisation selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 28 octobre 2020 et la date du présent arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Condamne la SA Lapeyre à garantir M. [N] [L] et Mme [B] [I] épouse [L] pour le règlement des indemnités dues à M. [K] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] au titre de la réparation des désordres affectant l’escalier soit le paiement de la somme de 7 891,15 euros avec actualisation selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 28 octobre 2020 et la date du présent arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [N] [L] et Mme [B] [I] épouse [L] in solidum aux dépens d’appel et de première instance comprenant les dépens de l’instance en référé, les frais d’huissier et les frais d’expertise judiciaire à l’exclusion de la facture de la SARL Myldac, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [L] et Mme [B] [I] épouse [L] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à M. [K] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant tant de la procédure de première instance que de la procédure en appel ;
Condamne la SA Lapeyre à verser à M. [N] [L] et Mme [B] [I] épouse [L] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute M. [N] [L] et Mme [B] [I] épouse [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de M. [K] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] ;
Déboute la SA Lapeyre de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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