Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 mars 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 27/03/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLDO
Jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 07 décembre 2023
DEMANDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur [X] [H]
né le 04 novembre 1949 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]'
[Localité 6]
La société Clinique des Hêtres, société en nom collectif
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué.
DEFENDEURS A L’INCIDENT-APPELANTS
Monsieur [J] [C]
né le 22 octobre 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. Orthopédique du [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
assistés de Me Simon Arheix, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 11 février 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 mars 2025
***
Par déclaration reçue le 9 février 2024, M. [J] [C] et la Selarl Orthopédique du Cateau ont interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai, lequel a :
— constaté l’acquisition de la résolution à la date du 15 octobre 2018 du protocole de cession de parts sociales souscrit entre le Docteur [H] et le Docteur [C] en date du 29 septembre 2018, aux torts et griefs du Docteur [C],
— annulé le procès-verbal de décision de l’associé unique de la Selarl [X] [H] en date du 10 janvier 2019 ;
— annulé la mise à jour des statuts de la Selarl Orthopédique du [Localité 7] en date du 10 janvier 2019';
— dit qu’il reviendrait à la partie en ayant le plus intérêt d’adresser à sa diligence une copie du jugement auprès du greffier en chef du tribunal de commerce de Douai et du directeur de l’information légale et administrative du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, aux fins de voir supprimer les annonces n° 1939 et n° 1940 du BODACC « B» publiées le 31 janvier 2019 ;
— dit qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire d’autoriser la Clinique des Hêtres à contracter avec un ou plusieurs nouveau(x) praticien(s) orthopédiste(s) ;
— condamné le Docteur [J] [C] à payer à la SNC Clinique des Hêtres la somme de dix-huit mille deux cent quatre-vingt-treize euros et trente-neuf centimes (18 293,39 ') au titre des redevances non payées ;
— rejeté comme non fondée la demande de restitution des virements indus ;
— rejeté l’ensemble des demandes en responsabilité contractuelles du Dr [C] ainsi que l’ensemble des demandes plus amples et contraires ;
— condamné le Docteur [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal à verser au Dr [H] et à la société Selarl Clinique des Hêtres prise en la personne de son représentant légal la somme globale de quatre mille euros (4'000 ') au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Docteur [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lemaire-Moras & associés, avocats aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [X] [H] et la SNC Clinique des Hêtres, intimés, ont constitué avocat le 6 mars 2024.
Les parties ont échangé des conclusions sur le fond.
Parallèlement, par dernières conclusions d’incident remises le 16 janvier 2025, M. [X] [H] et la SNC Clinique des Hêtres demandent au conseiller de la mise en état, abstraction faite de demandes de 'constat’ qui ne sont que le rappel inutile de leurs moyens, de :
— Déclarer irrecevable l’appel formé par la Selarl Orthopédique du [Localité 7] en date du 9 février 2024, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 7 décembre 2023, à titre principal en raison de son caractère tardif, et subsidiairement pour perte de qualité à agir de la Selarl,
— Subsidiairement, prononcer la caducité de l’appel formé par M. [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] en date du 9 février 2024, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 7 décembre 2023 ;
— Débouter Monsieur [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum M. [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] à payer à M.'[X] [H] une somme de 2 000 ' (deux mille euros) à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] à payer à la SNC Clinique des Hêtres une somme de 2 000 ' (deux mille euros) à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] aux entiers frais et dépens du présent incident d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 6 février 2025, M. [J] [C] et la Selarl Orthopédique du [Localité 7] demandent au conseiller de la mise en état, abstraction faite de demandes de 'juger que’ qui ne sont que le rappel inutile de leurs moyens, de :
— juger recevable l’appel interjeté le 9 février 2024 par la Selarl Orthopédique du [Localité 7] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 7 décembre 2023,
— débouter M.[X] [H] et la S.N.C. Clinique des Hêtres de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamner in solidum M.[X] [H] et la S.N.C. Clinique des Hêtres à payer à M. [J] [C] la somme d’un euro symbolique de dommages intérêts par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M.[X] [H] et la S.N.C. Clinique des Hêtres à payer à M. [J] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M.[X] [H] et la S.N.C. Clinique des Hêtres à payer à la S.E.L.A.R.L. Orthopédique du [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M.[X] [H] et la S.N.C. Clinique des Hêtres au paiement des entiers dépens de la présent instance d’incident, dont distraction au profit de Maître Simon Arheix, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé qu’en l’état de leurs dernières conclusions d’incident, M.'[H] et la Selarl Orthopédique du Cateau ne formulent plus de demande tendant à la radiation de l’appel.
Cet incident étant abandonné, il ne sera pas évoqué, en application de l’article 954, alinéa 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel de la Selarl Orthopédique du [Localité 7]
L’article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement motivées adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 ajoute que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Enfin, il résulte de l’article 125 que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 dudit code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. L’article 675 du même code précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 642 de ce code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 664-1, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence.
L’article 654 du même code pose le principe que la signification des actes de procédure doit être faite à personne, et précise que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 690 précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement; qu’à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
L’article 659 dudit code prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte'; que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ; que le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Enfin, l’article 693 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
L’article 694 précise par ailleurs que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
A cet égard, l’article 114 de ce code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
**
En l’espèce, il est constant que le jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 7 décembre 2023 a été signifié :
— à la Selarl Orthopédique du [Localité 7] suivant exploit de Me [P] [N], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 3 janvier 2024,
— à M. [J] [C], suivant exploit de Me [M] [I], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 10 janvier 2014.
Or la Selarl Orthopédique du [Localité 7] et M. [J] [C] ont interjeté appel suivant déclaration en date du 9 février 2024.
Pour combattre la fin de non-recevoir tirée l’irrecevabilité de son appel soulevée par les intimés, la Selarl Orthopédique du [Localité 7] soulève la nullité de la signification du jugement entrepris à son égard, effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, alors que la signification aurait pu valablement être effectuée entre les mains de son gérant, M. [J] [C].
Il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses rédigé par Me [P] [N] le 3 janvier 2024, que le commissaire de justice instrumentaire relate avoir accompli les diligences suivantes :
'Lors de l’enquête effectuée sur place, le 3 janvier 2024, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez la Selarl Orthopédique du [Localité 7] dont le siège est [Adresse 2], afin de signifier un jugement contradictoire ou réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Parvenu à l’adresse indiquée, il s’avère que le destinataire est inconnu dans les lieux.
A ladite adresse, il s’agit de la clinique Marie Savoie, Groupe Orpea – une employée me précise que la Selarl Orthopédique du [Localité 7] n’a aucune activité à ladite adresse et aucun contact.
Les services postaux, interrogés, opposent le secret professionnel.
De retour à l’étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l’aide d’internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
En conséquence, j’ai constaté que la Selarl Orthopédique du [Localité 7] n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 ncpc.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte.
La lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le trois janvier deux-mille-vingt-quatre.' (Passage souligné par le conseiller).
Or, en décidant de procéder à un procès-verbal de recherches intructueuses au seul motif que la personne morale destinataire n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, sans mentionner les diligences éventuellement accomplies en vue d’effectuer la notification entre les mains de son représentant légal, d’un fondé de pouvoir ou de toute autre personne habilitée à cet effet, en l’occurrence de M. [J] [C], gérant et personne habilitée en tant que tel à recevoir l’acte, dont l’adresse était connue puisque le jugement a pu lui être notifié à titre personnel le 10 janvier 2024, le commissaire de justice n’a pas respecté les dispositions des articles 654 et 690 susmentionnés et n’a pas accompli de diligences suffisantes pour signifier l’acte, de sorte que la notification contestée, qui cause nécessairement un grief à la société Orthopédique du [Localité 7] en la privant de son droit à faire appel, doit être annulée.
Le délai d’appel n’a ainsi pas pu courir valablement à l’encontre de cette société et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de son appel pour cause de tardiveté de celui-ci, doit être écartée.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, en vertu de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
**
En l’espèce, il est constant que dans le cadre de la cession envisagée, par le Dr [H] au Dr [C], de l’intégralité des titres détenus dans le capital de la Selarl [X] [H], le Dr [C], suivant procès-verbal du 10 janvier 2019, a décidé en sa qualité d’associé unique de la Selarl, à la suite de la démission de M. [X] [H], de se nommer en qualité de nouveau gérant et de modifier la dénomination sociale de la société qui, de 'Selarl [X] [H]', est devenue 'Selarl Orthopédique du Cateau'.
Les statuts de la société ont donc été mis à jour en conséquence et les modifications survenues en matière de gérance et de dénomination de la Selarl ont été publiées au Bulletin des annonces civiles et commerciales du 31 janvier 2019.
Or, aux termes de son jugement rendu le 7 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Cambrai a notamment :
— constaté l’acquisition de la résolution à la date du 15 octobre 2018 du protocole de cession de parts sociales souscrit entre le Docteur [H] et le Docteur [C] en date du 29 septembre 2018, aux torts et griefs du Docteur [C],
— annulé le procès-verbal de décision de l’associé unique de la Selarl [X] [H] en date du 10 janvier 2019 ;
— annulé la mise à jour des statuts de la Selarl Orthopédique du [Localité 7] en date du 10 janvier 2019';
— dit qu’il reviendrait à la partie en ayant le plus intérêt d’adresser à sa diligence une copie du jugement auprès du greffier en chef du tribunal de commerce de Douai et du directeur de l’information légale et administrative du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, aux fins de voir supprimer les annonces n° 1939 et n° 1940 du BODACC « B» publiées le 31 janvier 2019.
C’est ainsi qu’à la demande de M. [X] [H] et de la société Clinique des Hêtres, suivant annonces n°3570 et 3571 publiées au BODACC 'B’ du 14 mars 2024, les annonces n°1939 et 1940 publiées le 31 janvier 2019 ont été annulées.
Cette publication ne correspond cependant qu’à la publicité des annulations prononcées par le tribunal judiciaire de Cambrai dans son jugement du 7 décembre 2023, exécutoire de droit, laquelle est destinée à rendre la décision intervenue opposable aux tiers, les effets du jugement étant pour leur part immédiats.
Or du fait de l’annulation, par le jugement entrepris, du procès-verbal de décision de l’associé unique de la Selarl [X] [H] en date du 10 janvier 2019 et de la mise à jour des statuts de la Selarl Orthopédique du [Localité 7] en date du 10 janvier 2019, ceux-ci sont réputés n’avoir jamais existé.
Il s’ensuit qu’à la date de la déclaration d’appel du 9 février 2024, la Selarl Orthopédique du [Localité 7] n’avait pas qualité et intérêt à agir.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
C’est à tort que M. [C] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, lequel ne permet que l’octroi d’une amende civile.
Il appartient cependant au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en donnant ou restituant, le cas échéant, leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
A cet égard, il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, M. [C] ne démontre pas qu’en soulevant l’incident auquel il a été fait droit, M. [X] [H] et la société Clinique des Hêtres aient fait un usage abusif de leur droit d’ester en justice.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [C], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de l’incident.
Il sera condamné à payer à M. [X] [H] et à la SNC Clinique des Hêtres la somme de 1'500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu en revanche de condamner la Selarl Orthopédique du [Localité 7], qui n’a plus d’existence juridique à ce jour, de payer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par M. [X] [H] et à la SNC Clinique des Hêtres étant irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par la Selarl Orthopédique du [Localité 7] le 9 février 2024, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 7 décembre 2023 ;
Condamne M. [J] [C] aux dépens de l’incident ;
Le condamne à payer à M. [X] [H] et à la SNC Clinique des Hêtres la somme de 1'500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa propre demande à ce titre ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [X] [H] et à la SNC Clinique des Hêtres à l’encontre de la Selarl Orthopédique du [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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