Infirmation partielle 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 sept. 2023, n° 21/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 mars 2021, N° 2020F00617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03476 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFHT
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAURIN VELLA
c/
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
S.E.L.A.R.L. [E] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2021 (R.G. 2020F00617) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d3'appel du 18 juin 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAURIN VELLA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Agathe DE GROMARD, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Maître Maureen OHAYON avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Laurent GUIZARD avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [E] [K] es qualités de liquidateur de la SARL MATECOPIE, 240 désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 février 2020, [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
A la suite d’un démarchage, la SELARL Pharmacie Laurin Vella, exerçant son activité sous l’enseigne Phamacie de [Localité 4], a conclu le 20 novembre 2018 avec la société Matecopie un contrat de fourniture et de maintenance portant sur un photocopieur MF3024 de la marque Olivetti; la société Matecopie s’engageant par ailleurs à reprendre le précédent matériel au prix de 9980 euros hors-taxes, qui devait être versé en trois fois.
Le financement a été assuré par un contrat de location longue durée conclu également le 20 novembre 2018 avec la société Agilease, mettant à la charge de la locataire le paiement de 63 loyers de 570 euros HT par mois.
Ce contrat a ensuite cédé à compter du 22 janvier 2019 à la société Franfinance, en qualité de bailleur.
Par jugement en date du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité à l’égard de la société Matecopie; et a désigné la SELARL [E] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars 2020, la SELARL Laurin Vella a déclaré sa créance entre les mains du mandataire, pour un montant de 7984 euros TTC (6653,33 euros hors-taxes) au titre du solde demeurant impayé du prix de rachat du matériel.
Puis, par lettre recommandée de son conseil en date du 3 avril 2020, elle a mis en demeure la SELARL [E] [K] es qualité de prendre parti dans le délai d’un mois sur la poursuite du contrat de maintenance du photocopieur.
A défaut de réponse, la SELARL Pharmacie Laurin Vella a, par acte en date du 23 juin 2020, fait assigner la société Franfinance et Maître [E] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Matecopie devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir constater la résiliation de plein droit du contrat de maintenance, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location financière, et condamner la société Franfinance à lui rembourser le montant des loyers réglés depuis la cessation du contrat de maintenance.
La société Franfinance location est intervenue à l’instance au lieu et place de la société Franfinance.
Maître [E] [K], es qualité de mandataire liquidiateur de la société Matecopie n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté les demandes de la société Pharmacie Laurin Vella, et l’a condamnée à payer à la société Franfinance location la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé, pour l’essentiel :
— que la résiliation de plein droit du contrat de maintenance ne pouvait être constatée que par le juge-commissaire, en application des dispositions de l’article L. 613-22 du code de commerce, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
— que les conditions requises par l’article 1186 du code civil pour constater l’interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location financière n’étaient pas réunies, dès lors que la société Pharmacie Laurin Vella, qui bénéficiait de la mise à disposition du photocopieur, pouvait librement conclure un contrat avec une autre société de maintenance.
Par déclaration en date du 18 juin 2021, la société Pharmacie Laurin Vella a relevé appel de ce jugement, en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2022, elle demande à la cour de:
Vu l’article L641-11-1 III du code de commerce,
Vu les articles du 1224 et 1227, 1186 et 1137 du code civil,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société Matecopie sans poursuite d’activité du 5 février 2020,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 mars 2021,
Et statuant à nouveau :
' prononcer la résiliation du contrat de maintenance et bon de commande conclus par la Pharmacie Laurin Vella avec la société Matecopie, représentée par son liquidateur Me [E] [K], à compter 5 février 2020, date de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de de la société Matecopie.
' prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière entre la Pharmacie Laurin Vella et la société Franfinance location, sans aucun frais ni indemnité à la charge de la Pharmacie Laurin Vella,
' condamner la société Franfinance location au remboursement des loyers indus pour un montant de 16 416 euros TTC, montant arrêté à l’échéance de février 2022 inclus en deniers ou en quittances et à parfaire en fonction de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal.
A titre subsidiaire,
' prononcer la nullité du contrat de maintenance et bon de commande conclus par la Pharmacie Laurin Vella auprès de la société Matecopie pour dol,
' prononcer la nullité consécutive du contrat de location financière souscrit auprès de Franfinance location compte tenu de leur interdépendance,
' condamner la société Franfinance location au remboursement de l’intégralité des loyers versés par la Pharmacie Laurin Vella soit la somme de 23 256 euros TTC- montant arrêté à l’échéance de février 2022 inclus (en deniers ou en quittances et à parfaire).
A titre infiniment subsidiaire,
' condamner Maître [E] [K] es qualité de liquidateur de la société Matecopie à relever et garantir la Pharmacie Laurin Vella de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Franfinance
En tout état de cause,
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 mars 2021 rendu par le tribunal
de commerce de Bordeaux
' dire et juger les conclusions, fins et demandes formulées par la Pharmacie Laurin Vella dirigées à l’encontre de la société Franfinance location bien fondées et recevables
' débouter la société Franfinance location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Pharmacie Laurin Vella
' ordonner la restitution du copieur MF3024 à la société Franfinance location et à ses frais,
' condamner la société Franfinance location au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société Franfinance location demande à la cour de:
— déclarer la société Pharmacie Laurin Vella recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, soit en ce qu’il a débouté la Société Pharmacie Laurin Vella de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la Société Franfinance Location la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— condamner la société Pharmacie Laurin Vella à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Par acte en date du 5 août 2021, remis à personne habilitée, la société Pharmacie Laurin Vella a fait signifier la déclaration d’appel à la SELARL [E] [K] es qualité, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
1- A titre liminaire, en page 3 de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société Franfinance location expose qu’au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, on peut s’interroger sur la régularité des conclusions d’appel de la société Phamacie Laurin Vella, puisque celle-ci persiste à viser uniquement la société Franfinance dans ses conclusions, sans former aucune demande à l’encontre de la société Franfinance Location, alors qu’il s’agit de deux sociétés distinctes et autonomes.
2- Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, en l’espèce, la société Franfinance Location n’a soulevé aucune fin de non-recevoir ni exception de nullité, dans le dispositif de ses dernières conclusions du 22 mai 2023.
La cour n’est donc pas saisie d’une prétention à cet égard.
Surabondamment, il sera relevé que les dernières conclusions de l’appelante sont bien dirigées contre la société Franfinance Location.
Sur la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de maintenance:
3- Au visa de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, la société appelante soutient que la résiliation de plein droit du contrat de maintenance pouvait être constatée sans intervention préalable ni nécessaire du juge-commissaire, dès lors que le mandataire liquidateur, seul habilité à exiger la poursuite du contrat, n’avait pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 3 avril 2020.
4- La société intimé réplique qu’à défaut de saisine du juge-commissaire, la société appelante ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de maintenance.
Sur ce:
5- Selon les dispositions de l’article L. 641-11- 1 III 1° du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, le contrat en cours est résilié de plein droit, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.
Selon les dispositions de l’article R. 641-21 alinéa 2 du code de commerce, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L.641-11-1-1, ainsi que la date de cette résiliation.
6- Contrairement à ce que soutient la société appelante, ce dernier article ne vise pas uniquement le cas dans lequel le liquidateur aurait sollicité une prolongation au juge-commissaire pour prendre position sur le contrat.
6 – Il s’évince de ces dispositions que la résiliation du contrat de maintenance conclu le 20 novembre 2018 entre la société Matecopie et la société Pharmacie Laurin Vella n’a pu intervenir de plein droit, par le seul effet de la mise en demeure de prendre parti sur le sort de ce contrat, adressée au mandataire liquidateur, par lettre recommandée en date du 3 avril 2020, et restée sans réponse dans le délai d’un mois, dès lors que la société appelante ne justifie pas en avoir ensuite saisi le juge-commissaire aux fins de constatation de cette résiliation.
7 – C’est donc à juste titre qu’en dépit d’une erreur sur la numérotation des textes applicables, le premier juge a rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance:
8- La société appelante demandent que soit prononcée la résiliation du contrat de maintenance dès lors que la société Matecopie a manqué à ses obligations contractuelles, par suite de sa liquidation judiciaire, en interrompant la maintenance du copieur et la fourniture de consommables, en s’abstenant de régler la totalité de sa participation financière de 9980 euros hors-taxes, et de renouveler le contrat aux termes de 21 mois avec mise en place d’un nouveau matériel et règlement d’une nouvelle participation contractuelle destinée à couvrir les 21 mois de la nouvelle location.
9- La société intimée réplique que le matériel loué (à savoir une imprimante couleur) pouvait être utilisé nonobstant la résiliation du contrat de prestation de services, ce qui a d’ailleurs été reconnu par la société Laurin Vella à l’article 4 des conditions générales du contrat.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1226 du code civil, elle ajoute que la société Lorin Vella ne justifie d’aucune mise en demeure préalable, tant en ce qui
concerne la livraison des consommables que le versement du solde de la participation financière.
Elle précise enfin que le grief tiré du non-renouvellement de l’offre est incongru, puisque par définition le renouvellement supposerait la conclusion de nouveaux contrats de location et de maintenance.
Sur ce:
10 – Le tribunal n’a pas statué sur la demande dont il était saisi, tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maintenance.
Saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour réparera en conséquence cette omission.
10- Il résulte des articles 1226 et 1227 du code civil, applicables en la cause, que la partie à un contrat qui en demande la résolution pour inexécution n’est pas tenue de mettre préalablement la partie défaillante en demeure d’exécuter ses obligations, contrairement au cas dans lequel le créancier de l’obligation entend résoudre le contrat par voie de notification.
11- En conséquence, la société Pharmacie Laurin Vella, dont la demande doit être requalifiée en demande de résolution (et non de résiliation comme indiqué de manière impropre), n’était pas tenue d’adresser une mise en demeure préalable, visant les inexécutions, dès lors que la demande en justice valant par elle-même sommation d’exécuter.
12- Il est constant que la société Matecopie, placée en liquidation judiciaire le 5 février 2020 a cessé depuis trois ans toute forme de prestation de service (fourniture de consommables et maintenance), alors que le contrat de maintenance devait produire ses effets jusqu’en janvier 2024, terme de la location de longue durée), de sorte que la gravité des inexécutions contractuelles et leur caractère définitif justifie le prononcé de la résolution judiciaire de cette convention.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière:
13- Se fondant sur les dispositions de l’article 1186 du code civil, la société appelante soutient que le contrat de maintenance conclu avec la société Matecopie et le contrat de location financière conclu avec la société Franfinance, participant à la même opération, étaient interdépendants et que le matériel objet du contrat de location ne peut plus être utilisé compte tenu de la défaillance du prestataire, entraînant la résiliation du contrat de maintenance.
Elle ajoute que la société Franfinance avait connaissance de l’opération d’ensemble dès la signature du contrat, et que les conditions exigées par l’article 1186 du code civil sont réunies, de sorte que le contrat de location financière doit être déclarée caduc, la société Franfinance étant dès lors tenue à remboursement des 24 échéances d’ores et déjà réglées, somme à parfaire.
14- La société Franfinance réplique que le contrat de prestation de service a été souscrit auprès de la société Matecopie en raison de l’obligation d’entretien du matériel mise à la charge de la société Phamarcie Laurin Vella, et que cette dernière a en outre reconnu à l’article 4 des conditions générales de vente qu’elle pourrait
utiliser le matériel même si le contrat de prestation de service venait à être résilié, ce qui s’explique dans la mesure où le contrat de prestation de services relevait plus du confort que d’une nécessité.
Adoptant sur ce point les motifs des premiers juges, elle considère que la société Pharmacie Laurin Vella aurait fort bien pu contracter un contrat de maintenance auprès d’un autre prestataire sans subir le moindre grief.
Elle conteste en toutes hyothèses être tenue à restitution, la caductié ne pouvant opérer de manière rétroactive.
Sur ce:
15- Selon les dispositions de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
16 – En l’espèce, ainsi que le fait valoir à bon droit la société appelante, les contrats de location et de maintenance participent à la réalisation d’une même opération.
Le 20 novembre 2018, la société Matecopie lui a proposé trois contrats:
— un contrat de fourniture d’un photocopieur OLIVETTI type MF 3024, avec meuble haut, et bac supplémentaire (étant précisé que le bon de commande précisait expressément juste après la désignation du matériel fourni : 'soit 63 mois 570 euros HT'),
— un contrat de maintenance du même bien, auquel était associé de manière solidaire et indivisible un contrat dit 'de rachat – reprise', pour une somme de 9980 euros HT, payable en trois fois un mois après la livraison, avec engagement exprès de la société Matecopie, à partir de 21 mois, de solder le contrat en cours, avec possibilité de réengagement pour 34, 36 ou 63 mois, pour un coût identique et besoin identique,
— et, en qualité de mandataire apparent de la société Agilease, un contrat de location longue durée, moyennant le versement de 63 loyers de 570 euros.
17- La société appelante n’était pas tenue de verser chaque mois à la société Matecopie une somme spécifique, distincte du montant du loyer, au titre de la prestation de maintenance.
18- Il en résulte que le contrat de location financière permettait d’assurer le coût de la prestation de maintenance, et non seulement celui de la mise à disposition et de la jouissance du matériel de photocopie.
19- Les contrats de location financière et de maintenance étaient donc nécessaires à la réalisation d’une même opération, à savoir la mise à disposition de la société Pharmacie Laurin Vella, d’une imprimante couleur susceptible de demeurer en état de marche pour une longue durée (plus de 5 ans), et dotée des consommables adaptés à un usage professionnel.
La société Franfinance Location ne peut utilement se prévaloir de l’article 4 des conditions générales du contrat de location longue durée, selon lesquelles 'le contrat est indépendant de tout contrat de prestations pouvant être conclu pour permettre ou faciliter l’utilisation de l’équipement loué', une telle clause ne pouvant mettre en échec la notion d’interdépendance des contrats résultant expressément de l’article 1186 du code civil.
20- Par ailleurs, il est manifeste que le consentement de la société appelante à l’opération financée était conditionnée par l’engagement financier particulièrement attractif souscrit par la société Matecopie de lui verser à titre de participation commerciale la somme de 9980 euros HT, en trois fois, ce qui permettait de ramener le coût de la location à 94 euros HT par mois pendant 21 mois jusqu’à la date convenue de renouvellement possible sur 21 mois (maintenance incluse).
Cette prestation ne pouvait à l’évidence être assurée par une autre société prestataire n’étant pas intervenue dans le contrat initial.
22- Contrairement à ce que soutient la société Franfinance Location, le fait que la société appelante n’ait pas restitué à ce jour l’imprimante donnée en location ne saurait constituer la démonstration que cet équipement continue à pouvoir être utilisé en dépit de la défaillance du prestataire de services.
En effet, la force obligatoire des contrats contraignait la société Pharmacie Laurin à poursuivre le paiement normal des loyers jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de résiliation judiciaire; le contrat de location demeurant donc en vigueur jusqu’à l’arrêt à intervenir.
23- La société Pharmacie Laurin Vella est donc fondée à soutenir que tout l’équilibre économique du contrat s’est trouvé remis en cause par la défaillance de la société Matecopie, qui ne pouvait être palliée par un contrat de substitution souscrit auprès d’un tiers.
24- Enfin, la société Franfinance location, professionnelle de ce type de location financière et venant aux droits et obligations de la société Agilease, avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble au regard des mentions du contrat de location, dont il résultait que la maintenance était incluse dans les loyers périodiques, puisque les rubriques concernant le loyer hors maintenance est hors assurance n’étaient pas remplies.
25 – En conséquence, les conditions énoncées par l’article 1186 du code civil sont réunies, et par voie d’infirmation du jugement entrepris, la cour prononcera la caducité du contrat de location financière.
26 – Selon les dispositions de l’article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
27- Il convient d’ordonner la restitution des loyers réglés à compter de mars 2020, dès lors que par l’effet du jugement 5 février 2020 ouvrant la liquidation judiciaire de la société Matecopie, sans poursuite d’activité, les paiements opérés n’avaient plus la contrepartie résultant de l’ensemble contractuel, du fait de l’interruption de toute maintenance ou prestation de services.
En outre, la société Franfinance Location ne rapporte pas la preuve de ses allégations sur le fait que le matériel a continué à être utilisé normalement.
28- Il convient en conséquence de condamner la société Franfinance Location à restituer à la société Phamarcie Laurin Vella la somme de 24 x 570 = 13 680 euros HT soit 16416 euros TTC, au titre des loyers réglés entre mars 2020 et février 2022, somme à parfaire au titre des loyers réglés entre mars 2022 et la date du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la restitution du copieur MF 3024 à la société Franfinance Location, à ses frais.
29- Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires tendant à voir prononcer la nullité du contrat de maintenance et du contrat de location financière, ni sur l’appel en garantie.
Sur les demandes accessoires:
30- Il est équitable d’allouer à la société Pharmacie Laurin Vella une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Échouant en ses prétentions, la société Franfinance Location supportera ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Pharmacie Laurin Vella tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de maintenance et bon de commande conclu le 20 novembre 2018 avec la société Matecopie, concernant le photocopieur MF3024 de la marque Olivetti,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de maintenance conclu le 20 novembre 2018 entre la société Pharmacie Laurin Vella et la société Matecopie, concernant le photocopieur MF3024 de la marque Olivetti,
Prononce la caducité consécutive du contrat de location financière conclu le 20 novembre 2018 entre la société Pharmacie Laurin Vella et la société Franfinance Location, venant aux droits de la société Agilease, sans frais ni indemnité à la charge de la société Pharmacie Laurin Vella,
Condamne la société Franfinance Location, en deniers ou en quittances, à restituer à la société Pharmacie Laurin Vella la somme de 16'416 euros TTC correspondant au montant des loyers réglés entre mars 2020 et février 2022, somme à parfaire au titre des échéances ensuite réglées jusqu’à la date du présent arrêt,
Ordonne la restitution du copieur MF 3024 à la société Franfinance Location, à ses frais.
Condamne la société Franfinance Location à payer à la société Pharmacie Laurin Vella la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Franfinance Location aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Masson, pour le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier Le Président
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